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09/07/2014 | FRANCE | N°12/01016

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 09 juillet 2014, 12/01016


Ch. civile B ARRET No

du 09 JUILLET 2014 R. G : 12/ 01016 R-LPB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00496 X...

C/ Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Martine X...épouse Y...née le 17 Avril 1951 à Marseille ...20167 VILLANOVA ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE : Mme Paulette Z... née le 18 Août 1955 Ã

  Savannakhet ...20167 AFA assistée de Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat a...

Ch. civile B ARRET No

du 09 JUILLET 2014 R. G : 12/ 01016 R-LPB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00496 X...

C/ Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Martine X...épouse Y...née le 17 Avril 1951 à Marseille ...20167 VILLANOVA ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE : Mme Paulette Z... née le 18 Août 1955 à Savannakhet ...20167 AFA assistée de Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014
ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Mme Martine X...épouse Y...a formé opposition le 25 février 2009 à l'encontre d'une ordonnance du Président du Tribunal d'instance d'Ajaccio en date du 14 janvier 2009 portant injonction d'avoir à payer à Mme Paulette Z... la somme de 13 720, 41 euros correspondant au prix de vente d'un cheptel.
Après décision d'incompétence rendue par le Tribunal d'instance, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, par jugement en date du 13 décembre 2012, a condamné Mme Y...à payer à Mme Z... la somme de 14 056, 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2009 outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2012 enregistrée le 26 décembre 2012, Mme Y...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 décembre 2013, elle sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement de première instance ainsi que le débouté de Mme Z... de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 41 018, 87 euros à titre de remboursement des frais exposés par elle pour l'entretien du cheptel cédé, la compensation des sommes réciproquement dues et la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 26 962, 72 euros. Reconventionnellement, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Au soutien de ses demandes, elle précise que le troupeau de vaches objet du litige ne comportait pas 53 bêtes mais seulement 30, que Mme Z... ne s'en occupait absolument pas, qu'il lui a détruit son verger et que ne pouvant la dédommager à hauteur de ses pertes elle lui a proposé de le reprendre. Elle indique que c'est dans ce contexte qu'elle s'est retrouvée avec la charge effective de ce troupeau et ce à compter de 2001 alors même que Mme Z... n'a régularisé cette cession qu'en 2004 et qu'elle a perçu les primes y afférentes durant tout ce temps.

Dans ses dernières écritures déposées le 10 septembre 2013, Mme Z... demande à la cour d'appel qu'elle confirme le jugement déféré, qu'elle déboute Mme Y...de l'ensemble de ses demandes et qu'elle la condamne au paiement de la somme de 2 990 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle qu'elle était assurée et que si le sinistre décrit par Mme Y...avait eu lieu, son assureur aurait pris en charge la réparation du préjudice. Elle fait valoir également qu'aucun élément probant n'est produit aux débats concernant la réalité de ce prétendu dommage, la date de prise en charge du troupeau ou le nombre de bêtes le composant et souligne qu'il paraît illogique que Mme Y...ait laissé sa dette augmenter de part l'entretien du troupeau et la non perception des primes annuelles entre 2001 et 2003. Elle soutient au contraire que la prise en charge du troupeau par Mme Y...n'a eu lieu qu'à partir de 2003, que l'extrait du livre des bovins comme les attestations et autres pièces qu'elle verse aux débats le démontrent et que son troupeau comportait bien 53 bêtes comme en atteste les documents qu'elle produit à la cour.
L'ordonnance de clôture a été prise le 12 mars 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 16 mai 2014.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Attendu que l'article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Que les attestations de MM A...et B...font état d'une cession entre Mme Y...et Mme Z... portant sur le cheptel de cette dernière, pour un prix fixé à la somme de 100 000 francs, soit 15 244 euros, ce que confirme le livre des bovins produit qui mentionne Mme Y...en qualité d'acheteur à la date du 29 juin 2003 ;

Que néanmoins, chacune des parties affirme s'être occupée de ce troupeau durant les années 2001 et 2002, qu'elles produisent toutes deux de nombreuses attestations en ce sens ainsi que plusieurs factures d'achat de nourriture pour bétail concernant cette période, de sorte qu'il ne peut être tiré de ces documents aucune valeur probante ; Que M. Martin C..., agent de développement à la Chambre d'Agriculture de Corse-du-Sud, indique, quant à lui, dans son attestation en date du 20 mars 2009 avoir accompagné Mme Y...dans l'élaboration de son projet avec son compagnon M. D...et que celle-ci avait conclu un accord verbal avec Mme Z... selon lequel elle s'occuperait de son troupeau entre le mois de juin 2001 et le mois de juin 2003 alors que cette dernière continuerait de percevoir les primes y afférent et qu'à l'issue de cette période, le cheptel lui reviendrait ; Que M. Toussaint E...confirme que les vaches de Mme Z... ont causé des dommages sur le verger de Mme Y...et que c'est à la suite de ce sinistre qu'il lui a été proposé de les reprendre en 2001-2002 pour compenser ses pertes ; Que cette version des faits est compatible tant avec la fixation du prix convenu allégué par les attestations produites par Mme Z... qu'avec le livre des bovins qui n'officialiserait la cession de ce cheptel qu'à la fin du mois de juin 2003, permettant ainsi à cette dernière de pouvoir bénéficier des primes d'État ; Qu'il ressort du courrier adressé à Me Cattaneo, huissier de justice à Ajaccio, le 4 mai 2010, par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer que Mme Z... a effectivement perçu la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour les campagnes 2001 et 2002 et que Mme Y...a été bénéficiaire de la prime d'Etat dans les secteurs bovin, ovin et caprin pour la campagne 2003 ; Que le compte rendu d'examen sérologique effectué le 4 octobre 2002 par les services vétérinaires faisait état quant à elle, de Mme Y...comme exploitante du cheptel ; Que dès lors, il devra être considéré que l'accord verbal invoqué par Mme Y...est établi de sorte que celle-ci ne saurait être débitrice envers Mme Z... de la somme de 14 056, 15 euros à laquelle le tribunal de grande instance d'Ajaccio l'a condamnée ; Que la décision sera en conséquence infirmée ;

Sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d'appel devront être supportés par Mme Z... ; Que néanmoins, il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déboute Mme Paulette Z... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Paulette Z... au dépens de l'instance, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Paulette Z... aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 12/01016
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;12.01016 ?
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