Ch. civile B
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 12/ 00971 C-LPB
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Juge de l'exécution de TGI AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00501
X... C/ Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT : M. Jean-Olivier X... né le 23 Mars 1933 à PARIS (75014)... 20167 MEZZAVIA ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIME : M. Jean François Y... né le 08 Février 1970 à AJACCIO... 20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014.
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 11 août 2011, M. Jean-Olivier X... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio afin principalement que l'obligation faite à M. Jean-François Y..., par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date 28 septembre 2010 de mise en conformité avec la réglementation en vigueur le réseau d'assainissement non collectif qu'il a crée dans un délai de deux mois, soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par décision en date du 28 novembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté M. X... de sa demande en fixation d'astreinte, a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens.
Par déclaration en date du 14 décembre 2012, ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 décembre 2013, il sollicite de la cour d'appel l'infirmation de la décision de première instance, que l'ordonnance de référé du 28 septembre 2010 soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert afin de dire si le réseau d'assainissement non collectif adverse répond aux normes en vigueur.
Au soutien de ses demandes, il expose qu'en l'état des procédures administratives intervenues, M. Y... ne dispose d'aucune autorisation administrative pourtant nécessaire pour l'implantation de son réseau d'assainissement collectif alors que c'est cet arrêté préfectoral qui définit les conditions techniques à remplir par le bénéficiaire. Au surplus, il soutient qu'en tout état de cause, le système actuel n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, que le compte rendu de visite de M. Z... est identique aux précédents et ne démontre en aucun cas la conformité du système comme l'a justement retenu le juge des référés devant qui le même type de document a été produit, que cette non conformité découle des rapports de Corse Geoscience et Ingeotech et qu'une tranchée filtrante avait d'ailleurs été préconisée par la Préfecture. Enfin, il souligne qu'il subit un déversement des eaux usées sur sa propriété et que cela démontre bien que ce système d'assainissement n'est pas en conformité.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 mars 2014, M. Y... sollicite de la cour d'appel qu'elle déboute l'appelant de l'ensemble de ses demandes, qu'elle dise n'y avoir lieu à expertise et qu'elle condamne M. X... au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'en exécution de la décision du juge des référés, il a fait établir un contrôle technique le 23 octobre 2010 confirmant la conformité de son ouvrage avec les règles en vigueur et que le prétendu défaut d'autorisation administrative est sans influence puisque l'ordonnance n'exigeait en aucune manière l'obtention d'une nouvelle autorisation. Il s'oppose au prononcé d'une mesure d'expertise en indiquant que l'appelant ne produit aucune pièce de nature à discréditer le contrôle technique produit et qu'une telle mesure n'a pas pour vocation à pallier son incapacité à rapporter la preuve qui lui incombe. Enfin, il sollicite que le procès-verbal de constat qu'il produit soit écarté des débats en ce qu'il a été dressé au mépris des constatations du contrôleur technique et sans que ne soit déterminée l'origine de ces eaux présentes sur ce site.
L'ordonnance de clôture avait été prise le 12 juin 2013 et rabattue à l'audience du 18 octobre 2013. Le 12 mars 2014, la clôture de l'instruction a été à nouveau prononcée et a fixé l'audience de plaidoirie au 16 mai 2014.
MOTIVATION
Sur la demande principale Attendu qu'il résulte de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Attendu que l'ordonnance de référé du 28 septembre 2010 ordonne à M. Y... de « mettre en conformité avec la réglementation en vigueur le réseau d'assainissement non-collectif qu'il a créé dans un délai de deux mois » ; Que s'il ne lui a été ordonné ni la suppression de ce réseau d'assainissement ni l'obtention d'une autorisation administrative, le juge des référés a néanmoins retenu que la décision par laquelle le Préfet a accordé à M. Y... une dérogation pour créer ce dispositif d'assainissement a été annulée et qu'il résultait des constats d'huissiers et autres rapports techniques produits aux débats que ce réseau causait un trouble manifestement illicite à M. X... ; Qu'il convient de relever que dans le cadre de la présente espèce, une dérogation préfectorale était effectivement nécessaire selon arrêté ministériel du 6 mai 1996 et que celle qui a été obtenue par M. Y... a été annulée par la Cour administrative d'appel le 9 juillet 2007 pour défaut de motivation écrite ; Que néanmoins, M. Y... produit aux débats un rapport technique postérieur à l'ordonnance de référé, en date du 23 octobre 2010 et dans lequel il est fait état que l'installation est conforme aux normes en vigueur ; Que les rapports sur lesquels s'était fondé le juge des référés sont quant à eux bien antérieurs à celui effectué par M. Z..., les rapports de Corse Geoscience et Ingeotech ayant été rédigés en mars 2002 ; Que la tranchée filtrante dont fait état M. X... n'est exigée par aucun texte légal et ne constituait pas une condition d'obtention de la dérogation préfectorale ; Qu'aucun autre rapport technique postérieur ou concomitant à 2010 ne démontre la non conformité de cette installation dont le contrôle appartient depuis le 1er juillet 2012, à la commune dans le cadre de la mise en place des SPANC selon les arrêtés du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012 ; Que les allégations de M. X... selon lesquelles il subirait un déversement des eaux usées sur sa propriété ne sauraient démontrer à elles-seules la non conformité de cette installation, tout comme le procès-verbal de constat établi par Me A..., le 27 février 2013 à défaut de connaître l'origine des eaux stagnantes constatées ; Que dès lors, la non conformité de l'installation du réseau d'assainissement non collectif de M. Y... n'apparaît pas suffisamment caractérisée pour rendre nécessaire le prononcé d'une astreinte provisoire ; Que c'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. X... ;
Sur la demande subsidiaire Attendu que la présente instance a été engagée devant le juge de l'exécution dans le seul but d'obtenir la fixation d'une astreinte concernant une obligation prononcée par le juge des référés selon décision n'ayant pas, au principal, autorité de la chose jugée ;
Qu'aucune action sur le fond n'a été engagée par les parties ; Qu'il n'apparaît ni nécessaire ni pertinent d'ordonner une mesure d'expertise dans le cadre de la présente instance ; Que la demande subsidiaire de M. X... sera en conséquence rejetée ; Sur les demandes accessoires Attendu qu'au vu de ce qui précède, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. X... au paiement des dépens de l'instance d'appel ; Que néanmoins, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant, Déboute M. Jean-Olivier X... de sa demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Jean-Olivier X... aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT