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09/07/2014 | FRANCE | N°12/00654

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 09 juillet 2014, 12/00654


Ch. civile B
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 12/ 00654 C-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le no 1111000278
X...Y...C/ SA COFIDIS

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : Mme Sandra Sylvia Joan X...épouse Y...prise en la personne de son curateur, Monsieur Lucien Jean Dominique Y...née le 16 Mai 1961 à DIJON ... 20240 SOLARO ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avo

cat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 2351 ...

Ch. civile B
ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 12/ 00654 C-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le no 1111000278
X...Y...C/ SA COFIDIS

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : Mme Sandra Sylvia Joan X...épouse Y...prise en la personne de son curateur, Monsieur Lucien Jean Dominique Y...née le 16 Mai 1961 à DIJON ... 20240 SOLARO ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 2351 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

M. Lucien Jean Dominique Y...né le 21 Avril 1950 à SOLARO ... 20240 SOLARO ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 2350 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal 61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D'ASQ

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 juillet 2014.
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement du 16 janvier 2012 le tribunal d'instance de Bastia a : ¿ constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2010 par l'opposition recevable formée le 13 avril 2011 par les époux Y..., ¿ dit l'action en paiement formulé par la SA Cofidis à l'encontre des époux Y...au titre d'une ouverture de crédit utilisable par fractions dite « Aurore » recevable et non entachée de forclusion, ¿ condamné solidairement les époux Y...à payer à la SA Cofidis la somme de 1 932, 13 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2010, ¿ dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

¿ condamné les époux Y...à payer à la SA Cofidis la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ condamné les époux Y...aux dépens.

Les époux Y...ont formé appel de cette décision le 2 août 2012. Par arrêt du 20 novembre 2013, auquel on se reportera pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, la cour d'appel de Bastia a, avant dire droit, invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel eu égard au montant de la demande.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 février 2014 les époux Y...demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de constater que l'action engagée par la SA Cofidis est forclose, de la débouter de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de constater que cette société s'est rendue coupable d'octroi de crédit abusif et en conséquence de la condamner au paiement d'une somme égale au montant des sommes qui pourraient être dues par les concluants au titre du prêt litigieux. À titre infiniment subsidiaire, de constater que l'emprunteur était atteint lors de la signature des contrats objet du litige d'un trouble mental, en conséquence de prononcer la nullité des contrats, de constater que la société Cofidis n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles L311-1 et suivants du code civil, en conséquence de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SA Cofidis n'a pas conclu après l'arrêt avant dire droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2014.
SUR CE :
Les époux Y...soutiennent que leur appel est recevable au motif que le jugement du tribunal d'instance indique qu'il est rendu en premier ressort et comporte l'indication du délai d'appel. Cependant, l'article R221-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le tribunal d'instance statue en dernier ressort lorsque la demande porte sur une somme dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros. En l'espèce la somme revendiquée par la société Cofidis est de 1 932, 13 euros. La mention erronée figurant sur le jugement du tribunal d'instance ne peut avoir pour effet de déroger aux règles d'ordre public concernant le taux du ressort. Par conséquent l'appel interjeté par les époux Y...est irrecevable.

L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens doivent être laissés à la charge des appelants, qui succombent.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par les époux Y..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux Y...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 12/00654
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;12.00654 ?
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