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09/07/2014 | FRANCE | N°12/00575

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 09 juillet 2014, 12/00575


Ch. civile B ARRET Nodu 09 JUILLET 2014
R.G : 12/00575 R-FL Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mai 2012, enregistrée sous le no 2011000837 EURL CORSE ELECTRO CLIMC/
SARL TRANS B

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DUNEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : EURL CORSE ELECTRO CLIMSur poursuite et diligence de son représentant légal 10 rue Pascal Paoli- Ficabruna20620 BIGUGLIAassistée de Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL TRANS B p

rise en la personne de son représentant légalLieu dit Canale di Melo20620 BIGUGLIA as...

Ch. civile B ARRET Nodu 09 JUILLET 2014
R.G : 12/00575 R-FL Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mai 2012, enregistrée sous le no 2011000837 EURL CORSE ELECTRO CLIMC/
SARL TRANS B

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DUNEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : EURL CORSE ELECTRO CLIMSur poursuite et diligence de son représentant légal 10 rue Pascal Paoli- Ficabruna20620 BIGUGLIAassistée de Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL TRANS B prise en la personne de son représentant légalLieu dit Canale di Melo20620 BIGUGLIA assistée de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMme Françoise LUCIANI, Conseillerqui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014

ARRET : Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.L'EURL Corse Electro Clim a saisi le tribunal de commerce de Bastia pour obtenir la condamnation de la SARL Trans B au paiement de deux factures pour un total de 9 140,97 euros outre des dommages- intérêts.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2012 cette juridiction a :
- condamné la SARL Trans B à payer à la société Corse électro clim la somme de 3 146,97 euros avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 2010, - débouté la société Trans B de sa demande reconventionnelle,- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ou à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires.
L'EURL Corse électro clim a formé appel de cette décision le 13 juillet 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2013, elle demande à la cour :- l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la condamnation au paiement de la facture du 18 décembre 2009 d'un montant de 5 994 euros et partagé les dépens par moitié,
- statuant à nouveau la condamnation de la SARL Trans B à lui payer la somme de 5 994 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et application de l'article 1154 du code civil, - la confirmation du jugement pour le surplus,

- la condamnation de la SARL Trans B aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2013, la SARL Trans B demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'EURLCorse électro clim de sa demande de paiement de la facture du 18 décembre 2009, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Trans B au paiement de la somme de 3 146,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010 et a rejeté sa demande de dommages- intérêts,- statuant à nouveau, de constater que Corse électro clim a commis une faute contractuelle dans son devoir d'information et de conseil et une faute résultant de la défectuosité de l'armoire qu'elle a vendue et installée ; de constater que cette faute engage sa responsabilité et la débouter de sa demande en paiement de la somme de 3 146,35 euros au titre du solde de la facture du 28 août 2009 ; de la condamner au paiement de la somme de 4 946,25 euros à titre de dommages-intérêts représentant le coût des deux factures de remise en état de l'armoire électrique que la SARL TransB a dû acquitter à l'entreprise EIA, ainsi qu'au paiement de la somme de 22 187,31 euros représentant le coût de remplacement de l'armoire électrique défectueuse ; de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est du 5 février 2014.
SUR CE :
Sur la facture du 28 août 2009 :
La SARL Trans B s'oppose au paiement du solde de cette facture, soit 3 146,97 euros, au motif que l'armoire électrique (TGBT) qui lui a été livrée par la société Corse électro clim n'était pas étanche, qu'elle a été détériorée par des intempéries en novembre 2010, qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions réglementaires et que Corse électro clim a manqué à son devoir d'information et de conseil.
Corse électro clim soutient avoir attiré l'attention de son cocontractant sur la nécessité de protéger ce matériel contre les intempéries, l'armoire n'étant effectivement pas étanche conformément à ce que souhaitait Trans B.

Le premier juge a exactement souligné que sur le devis du 22 juin 2009 il est bien précisé : «il est nécessaire de lui faire un abri contre les intempéries et les accès intempestifs» et il en a déduit que par conséquent la responsabilité du vendeur n'était pas engagée.
Il faut ajouter que dans ses écritures la SARL Trans B reconnaît expressément avoir accepté ce devis et qu'elle a payé quatre acomptes après exécution des travaux.
Elle ne peut reprocher à la société Corse électro clim d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, dès lors qu'en mentionnant la nécessité de faire un abri pour cette armoire électrique la société Corse électro clim a clairement signifié que ce matériel n'était pas étanche et était susceptible d'être endommagé par les intempéries. En acceptant le devis ainsi libellé, puis la pose de l'armoire, et enfin en payant quatre acomptes successifs, la SARL Trans B a reconnu avoir reçu un matériel conforme à sa demande. Il lui appartenait de réaliser comme le préconisait son co-contractant un abri approprié, ce qu'à l'évidence elle n'a pas fait puisqu'il est reconnu que les désordres sont dus aux intempéries, l'armoire étant insuffisamment protégée. Par suite, les dommages survenus en novembre 2010, ne sont pas imputables à la négligence ou à un quelconque manquement de la part de la société Corse électro clim. Enfin, si le rapport de l'APAVE, produit par l'appelante, met en lumière des anomalies et non-conformités, il s'agit précisément de l'insuffisance de protection de l'armoire électrique, placée sous un auvent, ce qui ne peut relever de la responsabilité de Corse électro clim qui a exactement rempli son engagement contractuel.
La décision des premiers juges mérite confirmation en ce que la SARL Trans B doit être condamnée au paiement du solde de la facture soit 3 146,97 euros, et en ce qu'elle doit être déboutée de sa demande de remboursement, à titre de dommages-intérêts, des sommes de 4 946,25 euros pour la remise en état de l'armoire électrique, et de 22 187,31 euros pour le coût de remplacement de cette armoire,
Sur la facture du 18 décembre 2009 :
Elle concerne des travaux de raccordement hydraulique que Corse électro clim prétend avoir réalisé pour la SARL Trans B. Pour rejeter la demande en paiement de cette facture, les premiers juges ont relevé qu'aucun devis signé ni bon de commande n'était produit et que la réalisation effective des travaux n'était pas démontrée.
Si entre commerçants la preuve est libre et que par conséquent l'absence de devis dûment signé par les parties peut-être suppléée par un autre élément probant, il convient de constater que la preuve de la réalisation effective des travaux est insuffisamment rapportée par la

production de deux attestations, l'une d'un plombier chauffagiste, l'autre d'un chef de projet dont on ignore s'il a ou non des liens avec la société Corse électro clim, qui prétendent tous deux avoir participé aux travaux et avoir entendu la gérante de la société Trans B commander des robinets supplémentaires, sans en indiquer cependant la date ; en outre et surtout, comme le relève l'intimée, il est peu plausible que la société Trans B, qui était en litige avec la société corse électro clim depuis novembre 2009, lui ait commandé des travaux supplémentaires, qui plus est dans un secteur d'activité dont Corse électro clim reconnaît qu'il s'agit de prestations inhabituelles pour elle, et qu'elle aurait effectué à titre de «service». La décision de rejet des premiers juges et donc parfaitement justifiée.
Au total le jugement doit être intégralement confirmé y compris dans ses dispositions qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile dans l'instance d'appel n'est pas justifiée en équité. Les dépens seront partagés entre les deux parties.
PAR CES MOTIFS,LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 12/00575
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-07-09;12.00575 ?
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