La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°13/00603

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 25 juin 2014, 13/00603


Ch. civile B ARRET No du 25 JUIN 2014

R. G : 13/ 00603 R-PL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 00794 Société civile SICA DE LICETTU C/

Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Société civile SICA DE LICETTU représentée par son gérant en exercice M. Renaud X... ... 20270 ALERIA assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME : M. Pie

rre Paul Y... Es qualité de mandataire liquidateur de la SICA de Licettu... 20289 BASTIA assi...

Ch. civile B ARRET No du 25 JUIN 2014

R. G : 13/ 00603 R-PL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 00794 Société civile SICA DE LICETTU C/

Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Société civile SICA DE LICETTU représentée par son gérant en exercice M. Renaud X... ... 20270 ALERIA assistée de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME : M. Pierre Paul Y... Es qualité de mandataire liquidateur de la SICA de Licettu... 20289 BASTIA assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 avril 2014, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2014

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 février 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 8 juillet 2013 qui notamment :

- dit n'y avoir lieu à homologation du plan de redressement proposé par le débiteur,- ouvre à l'égard de la SICA de Licettu une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,- maintient au 11 juin 2012 la date de cessation des paiements,

- procède à la nomination des organes de la procédure.
Vu l'appel formé contre cette décision par la SICA de Licettu suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2013.
Vu les dernières conclusions remises le 3 décembre 2013 par l'appelante demandant à la cour de :- infirmer le jugement déféré,- dire et juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,

- procéder à la conversion en redressement judiciaire,- homologuer le plan de continuation présenté,- dire et juger que la débitrice pourra en exécution du plan se libérer par quinze échéances de 8 000 euros,

- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux motifs que :- les bilans portant sur la période de 2004 à 2012 sont désormais produits et elle a obtenu en 2013 le label " Bio ",- elle est en mesure de réaliser, en faisant rémunérer ses prestations par les sociétaires, un chiffre d'affaire de 53 000 euros autorisant une capacité d'autofinancement de 16 000 euros en 2014 et 2015,

- ce chiffre est garanti puisqu'il sera constitué des prestations au profit de ses apporteurs et que ceux-ci, participant à son capital, ont l'obligation légale de lui faire effectuer des prestations,- dans de telles conditions, elle pourra se libérer de sa dette d'un montant d'environ 120 000 euros sur une durée de quinze ans qui n'est pas excessive pour une société agricole.

Vu les dernières conclusions remises le 25 novembre 2013 par Maître Pierre-Paul Y..., liquidateur, qui demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Aux motifs que :- les bilans et comptes de résultats de 2004 à 2012 révèlent une absence d'activité et des résultats systématiquement déficitaires,

- le prévisionnel est hypothétique et il n'existe aucune trésorerie ne serait-ce que pour faire face aux premiers frais d'exploitation.
Vu l'avis du ministère public régulièrement notifié aux parties.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2014 fixant l'audience de plaidoiries au 24 avril 2014.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Il résulte des productions que la débitrice doit faire à un passif vérifié et admis d'un montant de 118 389, 74 euros ; que son activité, consistant dans le conditionnement de pruneaux, est arrêtée depuis plusieurs années ; que tous les comptes de résultats sont systématiquement déficitaires et qu'il n'existe à ce jour aucune trésorerie de sorte que la débitrice est dans l'incapacité de financer ne serait-ce que les premiers frais d'exploitation envisagés dans son prévisionnel.
En outre, le prévisionnel postule la rémunération des prestations rendues par les sociétaires sans que le moindre engagement ou la moindre délibération ne soient produits en ce sens et par ailleurs le plan proposé est très sommaire et repose sur une durée excessive.
Il apparaît ainsi que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise et qu'elle n'offre aucune perspective sérieuse de redressement. Dans ces conditions, le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 13/00603
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-25;13.00603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award