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25/06/2014 | FRANCE | N°13/00355

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 25 juin 2014, 13/00355


Ch. civile B
ARRET No du 25 JUIN 2014 R. G : 13/ 00355 R-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 11 Avril 2013, enregistrée sous le no
X...Y...C/ ASSOCIATION LA PRO BTP Société BTP IARD SOCIETE D'ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Lacen X...

...20090 Ajaccio ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1558 du 30/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide ju...

Ch. civile B
ARRET No du 25 JUIN 2014 R. G : 13/ 00355 R-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 11 Avril 2013, enregistrée sous le no
X...Y...C/ ASSOCIATION LA PRO BTP Société BTP IARD SOCIETE D'ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Lacen X...

...20090 Ajaccio ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1558 du 30/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Mme Rabia Y...épouse X...
... 20090 Ajaccio ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1558 du 30/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE : ASSOCIATION LA PRO BTP prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège 47 rue Curtel 13010 MARSEILLE ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, et Me Bérangère MONTAGNE de la SCP ANQUETIL GAUD et Associés, avocat au barreau de PARIS,

Intervenant Volontaire :
LA SOCIÉTÉ SAF BTP IARD SOCIETE D'ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS IARD, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 7, Rue du Regard 75006 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, et Me Bérangère MONTAGNE de la SCP ANQUETIL GAUD et Associés, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2014, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2014
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. et Mme X...ont souscrit le 4 avril 1996 un contrat prévoyant notamment le versement d'un capital en cas d'invalidité.

Ils ont assigné l'association PRO BTP devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en paiement de ce capital au motif que Mme X...est atteinte d'une cécité la plaçant en situation d'invalidité.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2013 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :- déclaré la SAF BTP IARD prise en la personne de son représentant légal recevable en son intervention volontaire,- mis hors de cause l'association PRO BTP,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par les époux X...,- condamné les époux X...à payer à l'association PRO BTP et à la SAF BTP IARD la somme totale de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que les dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire seront supportés par le trésor public dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale,- accordé à Me Madriotti avocat au barreau d'Ajaccio le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Les époux X...ont formé appel de cette décision le 30 avril 2013.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 juillet 2013, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action irrecevable, de le confirmer en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAF BTP IARD et statuant à nouveau de condamner in solidum l'association PRO BTP et la SAF BTP IARD à leur payer la somme de 30 489, 81 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation ainsi que la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 septembre 2013 l'association PRO BTP et la SAF BTP IARD demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire, à titre liminaire de constater que la police d'assurance litigieuse a été souscrite auprès de SAF BTP IARD, en conséquence de débouter les époux X...de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de PRO BTP, de prononcer la mise hors de cause de PRO BTP, de donner acte à la SAF BTP IARD de son intervention volontaire, de dire irrecevable comme prescrite la demande des époux X...et en toute hypothèse de dire mal fondée leur demande, de les en débouter et de les condamner à verser à la SAF BTP IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
Sur la mise hors de cause de PRO BTP : Le premier juge a exactement relevé, par des motifs pertinents, que le contrat d'assurance sur lequel les demandes sont fondées a été souscrit non auprès de PRO BTP mais de SAF BTP IARD. C'est en effet ce qui ressort des pièces versées aux débats en particulier de la notice résumée des conditions générales de la protection familiale des artisans du bâtiment, faisant apparaître que l'assureur est bien SAF BTP. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu'il a déclaré la SAF BTP IARD recevable en son intervention volontaire.

Sur la recevabilité de l'action :
Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L 114-1, 2e, du code des assurances selon lequel « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois ce délai ne court, en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ». Il a rappelé qu'au sens de cet article le sinistre en matière corporelle réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité et n'est constitué qu'au jour de la consolidation de cet état. Il a déduit des pièces versées aux débats que M. X...avait connaissance de la cécité de son épouse dès 1998, puisqu'il l'évoquait dans un courrier adressé à PRO BTP, et que Mme X...le savait pour sa part depuis le 9 janvier 1995, date d'un examen réalisé par le docteur Z....
Sans contester formellement ces pièces, les appelants soutiennent d'abord que la garantie de l'assureur ainsi que le délai de prescription ne peuvent commencer à courir qu'au jour de la signature du contrat et non pas à une date antérieure.
Ils revendiquent l'application de l'article L 114- 1e, du code des assurances pour faire courir le délai à compter du jour ou selon eux l'assureur a pu avoir connaissance de l'invalidité c'est-à-dire au jour de l'attribution du statut d'invalidité de Mme X..., expliquant qu'en effet le souscripteur a, mais de bonne foi, fait une déclaration erronée sur l'état de santé de son épouse.
Les intimés soutiennent la prescription de l'action sur la base du texte retenu par le premier juge.
C'est par une application exacte de l'article L 114-1, 2e, du code des assurances que le premier juge a retenu la date du sinistre comme point de départ du délai de prescription ; en effet, d'une part l'assureur n'a jamais soulevé la question de la fausse déclaration de l'assuré, d'autre part l'événement qui donne naissance à l'action est bien le sinistre c'est-à-dire la maladie de Mme X.... Comme l'a retenu le premier juge c'est par un courrier du 2 novembre 1998 auquel Pro BTP a répondu expressément le 10 novembre 1998 que M. X...a informé cet organisme de l'état de santé de son épouse et a sollicité la mise en ¿ uvre de la garantie. L'assureur a donc eu au plus tard le 10 novembre 1998 connaissance du sinistre qui donnait naissance à l'action de l'assuré. Dans les deux années qui ont suivi cette date les époux X...n'ont effectué envers l'assureur aucune démarche susceptible d'interrompre la prescription biennale. Celle-ci était donc largement acquise au jour de l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 31 décembre 2009. La décision du premier juge doit donc être intégralement confirmée, y compris en ce qui concerne les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront laissés à la charge des appelants, qui succombent.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 13/00355
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-25;13.00355 ?
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