La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°13/00272

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 25 juin 2014, 13/00272


Ch. civile B
ARRET No du 25 JUIN 2014 R. G : 13/ 00272 C-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00617
X... Y...
C/ Z...

SARL PHIL ANTICS ARTS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Paul X... né le 03 Juillet 1956 à NICE... 06390 CONTES assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Henri Charles LAMBERT, a

vocat au barreau de NICE

Mme Véronique Y... épouse X... née le 29 Mai 1959 à DIDJELLI (Al...

Ch. civile B
ARRET No du 25 JUIN 2014 R. G : 13/ 00272 C-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00617
X... Y...
C/ Z...

SARL PHIL ANTICS ARTS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Paul X... né le 03 Juillet 1956 à NICE... 06390 CONTES assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Henri Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Mme Véronique Y... épouse X... née le 29 Mai 1959 à DIDJELLI (Algérie)... 06340 DRAP assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Henri Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEES : Mme Corinne Z...

... 06200 NICE ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Tina COLOMBANI BATAILLARD, avocat au barreau de NICE

SARL PHIL ANTICS ARTS prise en la personne de Mr Georges-André A... mandataire judiciaire ... 06000 NICE

ayant pour avocat Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA, Me Bernard TERRAZZONI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2014, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2014.

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 4 mai 2000, un chèque de 200 000 francs (soit 30 489, 81 euros) a été émis sur le compte de M. ou Mme Paul X... (ci-après X...) au profit de Mme M. A C.... Le 2 juillet 2001 ce chèque a été endossé par Mme C... au profit de la Sarl « Phil Antics Arts » dont elle était la gérante. Le 10 juillet 2001 ce chèque remis à l'encaissement a été rejeté comme périmé. Le 13 avril 2004, M. Robert C... venant aux droits de son épouse décédée le 26 août 2001 a cédé la créance qu'il déclarait détenir sur les époux X... en vertu de ce chèque à Mme Corinne Z....

Par arrêt du 17 janvier 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 11 mai 2004, a déclaré M. Robert C... irrecevable en sa demande en paiement du montant du chèque formée contre les époux X..., au motif que tous les droits et actions résultant de ce chèque avaient été transmis à la SARL Phil Antics Arts. Le 12 février 2008 la SARL Phil Antic Arts a cédé à Mme Corinne Z... la créance résultant du chèque. La SARL Phil Antics Arts a été placée en redressement judiciaire le 13 mars 2008 puis en liquidation judiciaire le 19 juin 2008, Me A... étant désigné en qualité de liquidateur. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la date de cessation des paiements au 13 mars 2007. Saisi par la SARL Phil Antics Arts prise en la personne de son représentant légal, le tribunal de grande instance de Bastia a par jugement contradictoire du 26 mars 2013 : ¿ dit que maître A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société phil Antics Arts est recevable en son action, ¿ constaté l'intervention volontaire et le désistement d'instance de Mme Corinne Z..., ¿ condamné solidairement les époux X... à payer à Me A... es qualités la somme de 30 489, 81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, ¿ débouté Me A... et les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

¿ ordonné l'exécution provisoire du jugement, ¿ débouté les parties du surplus de leurs demandes, ¿ condamné solidairement les époux X... aux dépens.

Les époux X... ont formé appel de cette décision le 5 avril 2013.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 juillet 2013, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la SARL Phil Antics Arts n'est titulaire d'aucune créance contre les époux X..., de constater la renonciation de Mme Z... au bénéfice éventuel de la créance, de débouter Me A... es qualités de toutes ses demandes, de condamner in solidum ce dernier et Mme Z... à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrepetibles et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 août 2013 Me A... es qualités de liquidateur de la société Phil Antics Arts demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné solidairement les époux X... à lui payer la somme de 30 489, 81 euros, de dire que le montant de cette somme portera intérêt au taux légal à la date de l'émission du chèque voire au plus tard à la date de l'acte introductif d'instance soit le 2 janvier 2008, de prononcer la capitalisation des intérêts et de condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2013 Mme Corinne Z... demande à la cour de déclarer l'appel des époux X... irrecevable et, de confirmer le jugement, de la déclarer hors de cause en l'état de son désistement, de débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, de condamner les époux X... à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur appel abusif et dilatoire à son encontre ainsi qu'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
Le premier juge a, à juste titre, dans des dispositions qui ne sont pas contestées par les parties déclaré recevables les interventions volontaires de Me A... en sa qualité de liquidateur de la SARL Phil Antics Arts, et de Mme Z.... C'est également par une disposition non critiquée qu'il a constaté le désistement d'instance de cette dernière. Mme Z... ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel qu'elle aurait dû en outre former devant le conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile. Cette demande sera en conséquence rejetée. Le tribunal a considéré que les époux X... n'ont pas prouvé l'existence de la provision du chèque au jour de l'émission et que l'action en paiement du porteur du chèque périmé était donc recevable. Partant de la règle que le chèque même prescrit est un commencement de preuve par écrit en vertu de l'article 1147 du Code civil il a déduit de l'endossement du chèque par la SARL Phil Antics Arts et de la nullité de la cession de créance opérée le 12 février 2008 en période suspecte entre cette société et Corinne Z... que la dette des époux X... est établie au profit de M. C... venant aux droits de son épouse puis au profit de la société Phil Antics Arts conformément à l'arrêt du 17 janvier 2006. Il a estimé que la cause du versement de ce chèque, et donc de la dette des époux X..., résidait à la fois dans l'arrêt du 17 janvier 2006 et dans l'attestation de M. B... qui a déclaré avoir assisté à la remise du chèque à Mme C....

Les appelants estiment au contraire que la société Phil Antics Arts ne peut agir en paiement du chèque, d'abord parce que le chèque périmé ne pouvait plus être endossé valablement, ensuite parce que comme la cession de créances de Robert C... à Corinne Z... n'a jamais été annulée la société Phil antics Arts ne pouvait céder une créance qu'elle ne détenait pas. Ils font valoir que la cause de la créance ne ressort ni du témoignage de M. B..., qui n'indique pas le motif du versement, ni de l'arrêt de 2006 qui ne concerne pas les rapports entre les époux X... et Mme C.... Ils soutiennent qu'en réalité il ressort de l'attestation précitée qu'il s'agit d'un chèque de garantie interdit par le code monétaire et financier et suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une contre-lettre relative à la cession de l'étude d'huissier de Me C... à Me X..., l'obligation aurait donc une cause illicite. Me A... reprend à son compte l'argumentation du premier juge. Il ajoute que l'attestation de M. B... révèle l'existence d'une créance, soutient que le défaut de cause ou la cause illicite doivent être prouvées, ce que ne font pas les appelants qui n'auraient jamais évoqué auparavant une dissimulation d'une partie du prix de la cession de l'Office ministériel. Mme Z... estime que le premier juge a exactement décidé que les époux X... n'ayant pas prouvé l'existence de la provision au jour du versement du chèque, l'action en paiement d'un chèque périmé est recevable et que par ailleurs ce chèque constitue bien un commencement de preuve par écrit. Elle reconnaît que depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er décembre 2011, fixant la date de cessation des paiements au 13 mars 2007, elle est sans droit à revendiquer le paiement de sa créance résultant de la cession du 12 février 2008 et ajoute que son désistement est donc logique. Il est constant que le chèque de 200 000 francs émis le 4 mai 2000 par les époux X... a été présenté tardivement à l'encaissement et qu'il s'agit désormais d'un chèque périmé. Il est de règle que l'action en paiement d'un chèque même périmé est recevable s'il est établi que la provision n'existait pas au jour de l'émission ou qu'elle avait été retirée par la suite. Mais c'est au prix d'un renversement de la charge de la preuve que le premier juge a estimé que puisque les époux X... n'établissaient pas l'existence de la provision au jour de l'émission c'est que cette provision n'existait pas.

C'est au contraire à celui qui sollicite le paiement d'un chèque d'établir l'inexistence de la provision au jour de l'émission. Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée, et à cet égard la circonstance qu'il s'agissait d'un chèque « de garantie » à n'encaisser qu'en cas de manquement à un échéancier convenu est indifférente ; Par conséquent le chèque du 4 mai 2000 ne peut servir comme instrument de paiement.

En revanche, il est exact qu'un chèque, même périmé, peut constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil. L'action est donc recevable sur ce fondement. Il revient au demandeur à l'action de démontrer, outre la vraisemblance de la créance, résultant de ce commencement de preuve, l'existence et la cause de celle-ci. En l'espèce, aucun élément du dossier n'est de nature à définir le lien existant entre les époux X... et Mme C..., bénéficiaire du chèque. Le témoignage de M. B..., sur lequel Me A... es qualités s'appuie, ne comporte aucune indication sur l'origine de la créance. Bien plus, il établit qu'il s'agit d'un chèque de garantie, ce qui est prohibé par le code monétaire et financier puisque le chèque, payable à vue, ne peut pas être un instrument de crédit. M. B... déclare en effet : « j'ai assisté ¿ À la remise par Mme X...... d'un chèque de 200 000 francs destiné à Mme Marie Antoinette C... dont j'ignore le motif précis. Mme X... ayant demandé à Mme C... de conserver ce chèque en garantie de la dette qu'elle avait à son égard, promettant qu'elle se libérerait par acomptes successifs de 2 500 francs. par mois, à partir du 1er janvier 2001. Mme C... ayant accepté ce paiement fractionné, mais avait précisé à Mme X... qu'à défaut de paiement ponctuel des versements mensuels, elle mettrait ce chèque à l'encaissement. » La décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 janvier 2006 ne contient pas davantage d'indication sur la cause de l'obligation. L'obligation manifestée par la remise du chèque se trouve dépourvue de cause, elle pourrait en outre avoir une cause illicite, outre le versement d'un chèque « de garantie », si l'on en croit les écritures des époux X... qui font référence à une dissimulation constituant une contre-lettre interdite. C'est donc à la suite d'une appréciation erronée des pièces versées aux débats que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'absence de cause de l'obligation. En application de l'article 1131 du code civil l'obligation née de la remise du chèque ne peut avoir aucun effet.

Le dépôt de ce chèque, même périmé, au crédit du compte de la SARL Phil Antics Arts par Mme C..., avec toutes les mentions nécessaires y compris sa propre signature, peut s'analyser en un endossement au profit de cette société, même s'il a été opéré hors des délais légaux de présentation du chèque. Comme l'a dit la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 17 janvier 2006 l'endossement est toujours présumé translatif et en l'espèce l'endossataire s'est vu transmettre tous les droits et actions résultants du chèque. Il ne saurait avoir davantage de droits que l'endosseur lui-même et par conséquent la SARL Phil Antics Arts n'est détentrice d'aucune créance causée contre les époux X.... Sa demande en paiement du montant du chèque ne peut donc qu'être rejetée contrairement à ce qu'a décidé le premier juge. La demande de dommages-intérêts formée par Corinne Z... doit être rejetée dans la mesure ou en interjetant appel de la décision de première instance, notamment contre elle, les époux X... n'ont fait qu'user de leur droit d'ester en justice et que la présence de l'intéressée aux débats devant la cour d'appel s'avérait nécessaire.
Par ailleurs, du fait qu'il succombe en ses demandes, Me A... est mal fondé à réclamer des dommages intérêts en raison de la résistance abusive des époux X....
Les époux X..., qui sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandent de ce fait le bénéfice de leur demande de dommages et intérêts formée contre Corinne Z.... Cependant, faute pour eux d'établir que l'attitude de celle-ci leur a causé un préjudice particulier, leur demande ne peut qu'être rejetée. L'application de l'article 700 du code de procédure en équité permet de mettre à la charge de me A... es qualités la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et de rejeter les demandes formées par les autres parties sur ce fondement juridique. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Me A..., es qualités.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevable l'appel formé par les époux X..., Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : ¿ dit que Maître A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Phil antics Arts est recevable en son action,

¿ constaté l'intervention volontaire et le désistement d'instance de Mme Corinne Z..., ¿ débouté les époux X... de leurs demandes en dommages intérêts, ¿ débouté Me A... en qualité de mandataire liquidateur de la société Phil Antics Arts de sa demande en dommages intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Rejette la demande en paiement de la somme de trente mille quatre cent quatre vingt neuf euros et quatre vingt un centimes (30 489, 81 euros) formée par Me A... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Phil Antics Arts contre Paul X... et Véronique Y... épouse X..., Rejette la demande de dommages et intérêts de Corinne Z....

Condamne Me A... es qualités de liquidateur de la société Phil antics Arts à payer aux époux X... la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Corinne Z... formée sur ce fondement juridique, Condamne solidairement Maître A... es qualités de liquidateur de la société Phil antics Arts aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 13/00272
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-25;13.00272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award