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25/06/2014 | FRANCE | N°13/00221

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 25 juin 2014, 13/00221


Ch. civile B
ARRET No du 25 JUIN 2014 R. G : 13/ 00221 C-MPA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 00646
LE COMITE DEPARTEMENTAL CORSE DU SUD LIGUE CONTRE LE CANCER C/ SA ALLIANZ VIE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : COMITE DEPARTEMENTAL CORSE DU SUD LIGUE CONTRE LE CANCER pris en la personne de son représentant légal Hôpital de SARTENE-BP 215 20100 SARTENE >
ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau...

Ch. civile B
ARRET No du 25 JUIN 2014 R. G : 13/ 00221 C-MPA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 00646
LE COMITE DEPARTEMENTAL CORSE DU SUD LIGUE CONTRE LE CANCER C/ SA ALLIANZ VIE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : COMITE DEPARTEMENTAL CORSE DU SUD LIGUE CONTRE LE CANCER pris en la personne de son représentant légal Hôpital de SARTENE-BP 215 20100 SARTENE

ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE : SA ALLIANZ VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2014, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2014.
ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. Jean-Baptiste X..., né le 10 juin 1923 à Ajaccio, est décédé en cette commune le 27 septembre 2005, laissant pour lui succéder Mme Pascaline X..., M. Toussaint Constant X..., Mme Angèle X..., M. Innocent X... et M. Antoine X.... De son vivant, il avait souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la compagnie Assurances Générales de France dont, le 8 septembre 1992, un contrat d'assurance-vie « Modul'Epargne » numéro 10. 673. 603. Il modifiait à diverses reprises les noms des bénéficiaires de ce contrat, ceux-ci étant en dernier lieu et selon modification du 13 novembre 2003, l'Etablissement particulier des petites s ¿ urs des pauvres et le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer.

À la suite du décès de M. X..., M. Innocent X..., en sa qualité d'héritier, a sollicité de la compagnie d'assurances le remboursement du contrat par courrier du 6 mars 2006 réitéré le 12 avril 2006. Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2006, les héritiers ont assigné la compagnie AGF afin d'obtenir le paiement de la somme en principal de 124 010, 50 euros. Le 13 février 2007, les AGF ont appelé en intervention forcée l'Etablissement particulier des petites s ¿ urs des pauvres et le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer.

Par jugement en date du 19 février 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté les consorts X... de toutes leurs demandes.

Par arrêt en date du 28 avril 2010, la cour d'appel de Bastia a : infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio sauf en ce qu'il avait déclaré irrecevable les demandes des consorts X... et les avait déboutés de leur demande de dommages-intérêts, statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées, condamné la SA Allianz Vie venant aux droits et obligations d'AGF Vie Individuelle, à payer aux consorts X... la somme de 124 010, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 19 juillet 2006, condamné l'Etablissement particulier des petites s ¿ urs des pauvres et le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer à restituer à la SA Allianz Vie les sommes indûment versées par la compagnie AGF Vie Individuelle, dit que la compagnie d'assurances AGF Vie Individuelles avait commis une faute qui causait un préjudice à l'établissement particulier des petites s ¿ urs des pauvres,

condamné la SA Allianz Vie venant aux droits et obligations d'AGF Vie Individuelle, à payer à l'Etablissement particulier des petites s ¿ urs des pauvres la somme de 62 769 euros à titre de dommages-intérêts.
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2010, le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer a sollicité la condamnation de la SA Allianz Vie sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 62 769 euros à titre de dommages-intérêts.
Vu le jugement en date du 16 février 2012 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit et jugé les demandes du Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, condamné le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer à payer à la SA Allianz Vie la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer le 21 mars 2012.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 2 mai 2013. Il soutient que son action est parfaitement recevable et fondée.

Il explique n'avoir jamais formulé une demande de dommages-intérêts auparavant ce qui exclut l'application du principe de l'autorité de la chose jugée. Il ajoute que les premiers juges ont relevé d'office la fin de non recevoir au visa de l'article 125 du code de procédure civile sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.

Il réclame le paiement des sommes de 62 769 euros et 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures transmises par la SA Allianz Vie le 8 octobre 2013. Elle prétend à la confirmation du jugement dont appel et y ajoutant, sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que la présente action n'a d'autre finalité que de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 avril 2010.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2014 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 avril 2014.
MOTIFS
Attendu sur la recevabilité de l'action intentée par le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer que l'intimée rappelle que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 avril 2010, qui a condamné celui-ci à restituer la somme de 62 769 euros, est passé en force de chose jugée ; qu'elle estime que l'action en paiement de dommages-intérêts n'a d'autre finalité que de remettre en cause cette autorité ;
Attendu qu'elle ajoute que la demande, si elle avait pu être formée lors de la première instance, se heurte aujourd'hui au principe de la concentration des moyens ainsi que l'a relevé le tribunal ; qu'elle soutient que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'oppose à une remise en cause de ce qui a déjà été jugé ; Attendu qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu en l'espèce qu'il est constant, qu'à l'inverse de l'établissement particulier des petites soeurs des pauvres, l'appelante n'a pas, dans le cadre de cette précédente procédure, sollicité de condamnation de la SA Allianz Vie à lui payer la somme de 62 769 euros à titre de dommages-intérêts ; que dans cette mesure, il ne peut être que constaté que la présente demande n'a pas fait l'objet d'un jugement ; que l'article 1351 précité ne peut donc recevoir application ; Attendu sur le principe de la concentration des moyens que l'appelante fait valoir que le premier juge a relevé d'office ce moyen ; qu'elle expose, à juste titre, que les explications préalables des parties n'ont pas été provoquées ; que néanmoins, il doit être admis que, devant la cour, cette fin de non recevoir a fait l'objet d'un débat contradictoire ;

Attendu à cet égard qu'il doit être observé que le principe de la concentration des moyens s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit formulée sur un fondement juridique que le demandeur s'est abstenu de soulever en temps utile et se heurte nécessairement à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; qu'en application de ce principe, le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; Attendu toutefois, au cas d'espèce, qu'il doit être rappelé que la présente demande, en ce qu'elle est nouvelle et n'a pas été formulée dans la précédente instance, ne peut se heurter au principe de l'autorité de la chose jugée ; que dans cette mesure, le moyen tiré de la concentration des moyens n'a pas vocation à s'appliquer et doit donc être écarté ; Attendu ainsi que c'est donc à tort que le premier juge a dit et jugé les demandes du Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé et la demande de le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer sera donc examinée en son bien-fondé ;

Attendu que sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer, reprenant les motifs de l'arrêt en date du 28 avril 2010 de la cour de céans, estime que la faute commise par la SA Allianz Vie est induite par les mêmes motifs que ceux retenus par la cour au bénéfice de l'autre association caritative ; Attendu néanmoins qu'à l'opposé des indications précédentes, il doit être précisé que les seuls motifs d'une décision ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée alors au surplus qu'ils ne concernent pas les mêmes parties ; Attendu que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux ;

Attendu effectivement que s'il peut être considéré que la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la SA Allianz Vie, a eu un comportement fautif en ne donnant pas suite à la demande de rachat formalisée par M. X... et en faisant produire ses effets à un contrat résilié, il n'en reste pas moins que ce comportement fautif ne peut à lui seul apporter la démonstration que cette faute a effectivement causé un préjudice au Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer ; Attendu sur ce point que ce dernier ne produit aucune pièce susceptible de justifier de son préjudice, notamment en apportant la preuve qu'il a effectivement utilisée la somme indûment perçue pour les besoins et nécessités de son action ; que la restitution d'un paiement indu ne peut, à elle seule, causer et caractériser un préjudice ; Attendu dans ces conditions que la demande en paiement de dommages-intérêts du Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer doit être rejetée ;

Attendu que ce dernier, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit de la SA Allianz Vie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 16 février 2012 sauf en sa disposition par laquelle il a condamné le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer aux dépens, Statuant à nouveau,

Déclare le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer recevable en son action, Rejette toutes les demandes du Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer, Condamne le Comité départemental de Corse du Sud de la ligue nationale contre le cancer aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 13/00221
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-25;13.00221 ?
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