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25/06/2014 | FRANCE | N°12/01008

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 25 juin 2014, 12/01008


Ch. civile B
ARRET No du 25 JUIN 2014 R. G : 12/ 01008 R-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no
X...C/ Y...-Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Ludovic X...né le 02 Janvier 1970 à St Martin de Fontenay ...63290 RIS assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3596 du 06/ 12/ 2012

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :
Mme Marie Chris...

Ch. civile B
ARRET No du 25 JUIN 2014 R. G : 12/ 01008 R-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no
X...C/ Y...-Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Ludovic X...né le 02 Janvier 1970 à St Martin de Fontenay ...63290 RIS assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3596 du 06/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :
Mme Marie Christine Y...-Z...née le 13 Octobre 1964 à TOULON ...83200 LE REVEST LES EAUX assistée de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Brigitte Christiane A...née le 04 Mars 1969 à Villemamble Chez Mme A...Brigitt-... 83480 PUGET SUR ARGENS.

assistée de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 390 du 14/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2014, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2014

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Saisi sur assignation de Marie-Christine Y...Z..., propriétaire d'un logement situé à Sagone et donné à bail à Ludovic X...et Brigitte A..., le tribunal d'instance d'Ajaccio a par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2012 :- condamné solidairement Ludovic X...et Brigitte A...à payer à Mme Y...Z...la somme de 19 550 euros au titre des loyers impayés tels qu'arrêtés au 1er octobre 2011,- débouté Mme Y...Z...de sa demande tendant à ordonner sous astreinte le déplacement d'un véhicule et de sa demande tendant au paiement de la facture d'eau,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- condamné conjointement Ludovic X...et Brigitte A...à payer à Mme Y...Z...la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné conjointement Ludovic X...et Brigitte A...aux dépens de l'instance.

Ludovic X...a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2012.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 mars 2013, Ludovic X...et Brigitte A...-celle-ci étant intimée à titre principal et appelante à titre incident-demandent à la cour :- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 19 550 euros au titre de l'arriéré de loyer et statuant de nouveau de dire que leur dette s'élève à 9 667 euros compte tenu des versements effectués, de constater que Mme Y...Z...est redevable envers ses locataires de la somme de 2 568, 48 euros au titre des réparations importantes qu'ils ont dû payer à sa place ainsi que d'une somme de 4 320 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la surconsommation de fioul qu'ils ont dû assumer en raison du dysfonctionnement de la chaudière,- en conséquence de quoi d'ordonner la compensation entre la dette locative et les sommes dues par la bailleresse,- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme Y...Z...de ses autres demandes,- de condamner Mme Y...Z...au paiement d'une indemnité de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2013 Mme Y...Z...demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ses locataires à lui régler les loyers échus à octobre 2011 et de chiffrer leur dette à la somme de 17 108, 86 euros, de les condamner au remboursement de la somme de 4 000 euros correspondant aux factures d'eau, d'ordonner l'enlèvement du véhicule Range Rover de sa propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juillet 2013 le conseiller de la mise en état a ordonné à toute personne qualifiée de la direction des finances publiques de Corse-du-Sud et de la direction de la caisse d'allocations familiales de Corse-du-Sud de communiquer les justificatifs permettant de déterminer les sommes réglées par les appelants en vertu des avis à tiers détenteur qui leur ont été dénoncés le 21 juillet 2010 et le 14 juillet 2011 ainsi que les justificatifs permettant de déterminer les sommes directement perçues par la bailleresse au titre de l'allocation logement bénéficiant à ses locataires entre le 1er mars 2007 et le 1er octobre 2011 L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
Sur l'arriéré de loyers :
Le premier juge avait, en l'absence des locataires, chiffré la dette

de loyer à 19 550 euros au vu du contrat de bail qui prévoyait un loyer mensuel de 800 euros outre 50 euros pour charges.

Les appelants prétendent avoir fait des virements.
Au vu des relevés de compte versés aux débats il apparaît que Mme A...a fait virer la somme de 850 euros à Mme Y...Z...les 10 septembre et 12 octobre 2009.
D'autre part les appelants soutiennent que la bailleresse a perçu directement de la caisse d'allocations familiales l'allocation logement à raison de 929, 76 euros par trimestre. L'intimée reconnaît qu'un paiement a été effectué en février 2011 mais fait valoir que rien n'indique à quelle période correspond ce paiement ni qu'il a été effectué à d'autres reprises.
La copie d'écran émanant de la caisse d'allocations familiales permet en effet seulement de constater que Mme Y...Z...a perçu le 16 février 2011 une somme de 929, 76 euros pour le compte de Brigitte A.... Il n'est pas démontré que d'autres versements aient été effectués. Enfin, les appelants soutiennent avoir réglé par mensualités de 600 euros les sommes de 2 441, 14 euros et 1 682, 37 euros au titre d'avis à tiers détenteur émis par le trésor public à l'encontre de Mme Y...Z.... Cette dernière fait valoir que seul un paiement de 2 441, 14 euros est démontré.
Les copies des chèques, sur lesquels figurent le tampon de la trésorerie de Vico et la mention : « payé par chèque » démontrent que Mme A...a payé au total au trésor public la somme de : 4 x 600 = 2 400 + 41, 14 soit 2 441, 14 euros.
De la dette initiale de de 19 550 euros il convient donc de retrancher les sommes de 850 euros, 929, 76 euros, 2 441, 14 euros de sorte que la dette de loyers s'élève à 15 329, 10 euros.
Sur la demande formée au titre des réparations :
Les appelants soutiennent avoir procédé au remplacement du ballon d'eau chaude à leur frais pour la somme de 1 088, 88 euros, outre celui du thermostat, et avoir fait vidanger tout le circuit de chauffage. Ils y ajoutent la surconsommation de fioul entraînée par le dysfonctionnement de la chaudière.
L'intimée conteste la nécessité des travaux engagés par les locataires ainsi que sa responsabilité dans la surconsommation de fioul et d'électricité.
Les pièces versées aux débats démontrent que les locataires ont fait installer un chauffe-eau électrique mais rien ne démontre que la chaudière, qui était dans les lieux ainsi qu'en fait foi le contrat de location, était défectueuse.
La facture de remplacement du thermostat ne comporte pas le nom de Mme A...ou de Monsieur X.... Il n'est pas établi que l'une de ces deux personnes ait payé cette facture.
La facture de vidange du circuit chauffage, et de remplacement de brûleur de chaudière ainsi que du thermostat d'ambiance, datée du 13 novembre 2008, peut en revanche être mise à la charge de la propriétaire puisqu'il s'agit non pas d'une menue réparation qui incombe au locataire mais d'un entretien et d'une remise en état incombant au propriétaire au sens de la loi du 6 juillet 1989. La somme de 928, 40 euros sera donc déduite de la dette locative. Celle-ci sera en définitive ramenée à 14 400, 70 euros.
La surconsommation de fioul et d'électricité, alléguée par les appelants, n'est établie par aucune pièce.
Sur la demande de paiement de factures d'eau formée par Mme Y...Z...:
Cette demande a été rejetée par le premier juge au motif qu'elle n'était étayée par aucune pièce.
L'intimée ne produit en cause d'appel qu'une facture Kyrnolia établie à son nom sans qu'on puisse y lire le lieu de la consommation, de sorte que cette facture ne peut être mise à la charge des locataires.
Sur la demande d'enlèvement du véhicule :
Mme Y...Z...ne démontre pas davantage qu'en première instance que le véhicule de Monsieur X...a été entreposé sur son terrain et à cet égard comme l'a dit le premier juge les seules photos de plaques minéralogiques sont insuffisantes.
De ce qui précède il résulte que le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation de Monsieur X...et Mme A.... Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme Y...Z....
Les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens méritent confirmation.
En cause d'appel l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens seront laissés à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement Ludovic X...et Brigitte A...à payer à Mme Y...Z...la somme de 19 550 euros au titre des loyers impayés tels qu'arrêtés au 1er octobre 2011, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne solidairement Ludovic X...et Brigitte A...à payer à Mme Y...Z...la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (14 400, 70 euros) au titre des loyers impayés au 1er octobre 2011, Y ajoutant, Déboute Ludovic X...et Brigitte A...de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Ludovic X...et Brigitte A...aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 12/01008
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-25;12.01008 ?
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