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11/06/2014 | FRANCE | N°13/00474

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 11 juin 2014, 13/00474


Ch. civile B ARRET No du 11 JUIN 2014

R. G : 13/ 00474 R-PL Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00118 X... C/ Y...Z...

SARL ACQUADEPP SARL U1PPP SA PISCINES GROUPE GA GROUPE GERARD ANDREI

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT : M. Philippe X... né le 10 décembre 1948 ...20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat

au barreau d'AJACCIO

INTIMES : SARL U1PPP agissant poursuites et diligences de son rep...

Ch. civile B ARRET No du 11 JUIN 2014

R. G : 13/ 00474 R-PL Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Mai 2013, enregistrée sous le no 13/ 00118 X... C/ Y...Z...

SARL ACQUADEPP SARL U1PPP SA PISCINES GROUPE GA GROUPE GERARD ANDREI

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT : M. Philippe X... né le 10 décembre 1948 ...20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES : SARL U1PPP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Parc d'Activités RN8 Quartier Douard 13420 GEMENOS ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Isabelle BARACHINI, avocat au barreau de TARASCON

SA PISCINES GROUPE GA GROUPE GERARD ANDREI prise en la qualité de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Parc d'Activités 13420 GEMENOS ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Isabelle BARACHINI, avocat au barreau de TARASCON

M. Jean Pierre Y...Es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Acquadepp

... 2000 AJACCIO défaillant

M. Gilles Jacques Z... ...20137 PORTO VECCHIO défaillant

SARL ACQUADEPP pris en la personne de son représentant légal Valle della Vedriccio-Lieu dit Carazzi 20167 TAVACO

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2014, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014
ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Philippe X... a commandé à la société Acquadepp, selon devis accepté du 31 août 2008, la fourniture et l'installation d'une piscine. Les travaux de terrassement et de création d'une plate-forme destinés à recevoir l'ouvrage ont été confiés à M. Gilles Z....
Se plaignant de désordres, M. X... a assigné en référé la société Acquadepp, son mandataire judiciaire Maître Y..., M. Z..., la SA Piscines Groupe GA, la société U1PPP, fabricante de la piscine, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a mis hors de cause les sociétés Piscines Groupe GA et U1PPP et a désigné un expert.
Puis M. X... a assigné en référé la société U1PPP afin que cette ordonnance lui soit déclarée opposable. Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté cette demande par une nouvelle ordonnance en date du 28 mai 2013.
M. X... a relevé appel des deux décisions précitées par déclarations reçues au greffe de la cour les 5 et 6 juin 2013 en intimant les sociétés Piscines Groupe GA, U1PPP, Acquadepp, Maître Y...es qualité et M. Z....
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 novembre 2013.
En ses dernières conclusions déposées le 5 février 2014, M. X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 28 mai 2013 en toutes ses dispositions et l'ordonnance du 22 janvier 2013 seulement en ce qu'elle a mis hors de cause la société U1PPP ; de dire et juger que celle-ci devra participer aux opérations d'expertise confiées à M. A...et que le rapport d'expertise lui sera opposable ; de condamner la société U1PPP au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2014, les sociétés Piscines Groupe GA et U1PPP demandent à la cour de confirmer les ordonnances entreprises en toutes leurs dispositions et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
La société Acquadepp, Maître Y...es qualité de mandataire judiciaire de cette société et M. Z... n'ont pas constitué avocat. L'appelant leur a régulièrement signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions. Cette signification a été faite à personne pour Maître Y...et M. Z... et autrement qu'à personne pour la société Acquadepp.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2014 avec fixation de l'audience de plaidoiries au 4 avril 2014.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Dans la mesure où toutes les parties non comparantes n'ont pas été citées à personne, il convient de statuer par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. X... fait valoir, au soutien de son appel, que la responsabilité de la société U1PPP, qui a fabriqué la coque de la piscine atteinte de désordres, est susceptible d'être mise en cause au vu de conclusions provisoires de l'expert judiciaire et qu'il convient dès lors, afin de conférer à l'expertise un caractère contradictoire, d'y faire participer l'intimée ou en tout cas de lui rendre les opérations de l'expert opposables.
La société Piscines Groupe GA relève que la disposition de l'ordonnance la mettant hors de cause n'est pas querellée et ne peut dès lors qu'être confirmée.
La société U1PPP se prévaut de son côté de deux rapports d'expertise d'assureurs mettant en cause l'installation de la piscine et non sa fabrication pour conclure à la confirmation des décisions déférées. Elle prétend que l'ordonnance du 22 janvier 2013 a autorité de la chose jugée et elle conteste les considérations de l'expert judiciaire fondées selon elles sur une fausse interprétation de documents.
L'ordonnance de référé du 22 janvier 2013 n'est critiquée en appel que dans sa disposition ordonnant la mise hors de cause de la société U1PPP ; en l'absence de moyens d'ordre public, les dispositions prononçant la mise hors de cause de la société Piscines Groupe GA et confiant une expertise à M. A...doivent dès lors être confirmées.
Il n'est pas contesté que la piscine livrée à M X... présente des désordres et que la coque de cet ouvrage a été fabriquée par la société U1PPP. L'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile disposant que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de ce texte dont l'application n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En sa qualité incontestée de fabricant d'une piscine présentant des désordres manifestes, la société U1PPP est susceptible de voir sa responsabilité engagée tant que la cause des désordres n'est pas précisément déterminée ; aussi, sa participation à une expertise ordonnée justement pour rechercher cette cause est parfaitement légitime ; loin de porter atteinte à ses droits, cette participation lui permet au contraire de bénéficier du principe de la contradiction en la mettant en mesure de discuter les travaux de l'expert et de présenter des dires. Il convient de relever en outre que le premier juge a adopté une position contradictoire en constatant d'une part que les éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, dont les deux expertises d'assureur invoquées par le fabricant, n'étaient pas suffisants puisqu'il a désigné un expert et en estimant d'autre part que ces mêmes éléments d'appréciation, bien qu'incomplets, justifiaient la mise hors de cause du fabricant sans attendre les résultats de l'expertise judiciaire.
Pour ces raisons, la mise hors de cause du fabricant dès ce stade de la procédure apparaît prématurée et il convient par suite d'infirmer la décision déférée de ce chef. Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer la décision ordonnant l'expertise opposable à la société U1PPP et de dire qu'elle devra en conséquence participer aux opérations d'expertise qui devront être reprises en sa présence.
Cette décision implique l'infirmation de l'ordonnance de référé du 28 mai 2013 qui a refusé de rendre l'expertise opposable à la société U1PPP.
Aucune considération ne commande de faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure ayant été engagée avant tout procès et dans seul intérêt de M. X..., celui-ci doit supporter tant les dépens de première instance que ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme l'ordonnance de référé du 22 janvier 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de la société U1PPP (SAS), Infirme l'ordonnance de référé du 28 mai 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de M. Philippe X..., Statuant à nouveau, Dit que la disposition de l'ordonnance du 22 janvier 2013 confiant une expertise judiciaire à M. Charles A...est opposable à la société U1PPP, Dit qu'en conséquence, cette société devra participer aux opérations d'expertise qui devront être reprises par l'expert en sa présence, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de l'appel à la charge de M. Philippe X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 13/00474
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-11;13.00474 ?
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