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11/06/2014 | FRANCE | N°13/00283

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 11 juin 2014, 13/00283


Ch. civile B

ARRET No du 11 JUIN 2014R.G : 13/00283 R-MPA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mars 2013, enregistrée sous le no 10/00098
Syndicat des copropriétaires 2, COURS GRANDVAL À AJACCIO C/SCI DU DIAMANTSCI GRANDVALSARL BOULANGERIE GRANDVAL

COUR D'APPEL DE BASTIACHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires 2, COURS GRANDVAL à AJACCIO Pris en la personne de son syndic en exerciceSARL SECIC34,

Cours Napoléon 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
I...

Ch. civile B

ARRET No du 11 JUIN 2014R.G : 13/00283 R-MPA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mars 2013, enregistrée sous le no 10/00098
Syndicat des copropriétaires 2, COURS GRANDVAL À AJACCIO C/SCI DU DIAMANTSCI GRANDVALSARL BOULANGERIE GRANDVAL

COUR D'APPEL DE BASTIACHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires 2, COURS GRANDVAL à AJACCIO Pris en la personne de son syndic en exerciceSARL SECIC34, Cours Napoléon 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
SCI DU DIAMANT prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité2 Cours Grandval20000 AJACCIO assistée de Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

SCI GRANDVAL prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité BUTRONE20167 AFAassistée de Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

SARL BOULANGERIE GRANDVAL prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité.2 COURS GRANDVAL20000 AJACCIO assistée de Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2014, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMme Françoise LUCIANI, Conseillerqui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 juin 2014.

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Se plaignant de l'édification d'une infrastructure métallique et murée dans la cour intérieure de son immeuble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2,cours Grandval à Ajaccio a fait assigner La SCI du Diamant, La SCI Grandval et La SARL Boulangerie Grandval aux fins de remise en état des parties communes.
Par jugement en date du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- mis hors de cause La SCI Grandval et La SARL Boulangerie Grandval, - dit que l'action introduite par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de La SCI du Diamant était prescrite et irrecevable,- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à La SCI du Diamant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que La SCI du Diamant serait exonérée de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraire exposés par le demandeur dans cette instance conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2,cours Grandval à Ajaccio le 10 avril 2013.
Vu la constitution des intimés du 19 avril 2013.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelant le 14 octobre 2013.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause La SCI Grandval et La SARL Boulangerie Grandval et écarté les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il prétend à sa réformation pour le surplus estimant que La SCI du Diamant est propriétaire du local dans lequel est exploité le fonds de commerce Boulangerie pâtisserie et sur lequel porte le litige principal.
Il maintient que la structure métallique et murée a été illégalement édifiée et demande sa destruction sous astreinte de 500 euros par jour de retard outre le paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures transmises par La SCI du Diamant le 29 juillet 2013.
À titre principal, elle conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant, réclame le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle soutient que l'action en revendication de la propriété de la cour est irrecevable en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, le syndicat ne justifiant pas d'un droit de propriété.
À titre très subsidiaire, elle allègue que la cour litigieuse n'est pas une partie commune et qu'elle en est elle-même propriétaire.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au rejet de toutes les demandes.
Elle demande à être exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2014 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 3 avril 2014.
MOTIFS
Attendu en premier lieu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause La SCI Grandval et La SARL Boulangerie Grandval, la SCI n'étant propriétaire d'aucun lot dans la copropriété concernée ;
Attendu en second lieu et sur le fond du litige qu'il convient en liminaire de considérer que, s'agissant d'une demande de destruction d'une structure située dans une cour intérieure, le syndicat des copropriétaires ne verse au débat aucun document susceptible de justifier de la nature privative ou commune des parties sur lesquelles est situé la construction litigieuse ;
Attendu en effet qu'il ressort du procès-verbal de constat du 4 mai 2011 produit que la cour litigieuse est contiguë avec un autre immeuble ; que d'autre part, il doit également être constaté qu'il n'est justifié d'aucun règlement de copropriété ou autre document de nature à permettre une distinction entre les parties communes et privatives ;

Attendu à cet égard que le syndicat des copropriétaires, à défaut de justifier de son droit de propriété, conteste à l'intimée le droit pour elle-même de se prévaloir d'un titre et maintient que cette dernière se l'est appropriée sans autorisation ;

Attendu à l'opposé que La SCI du Diamant soutient que cette cour a toujours été privative; qu'elle verse au débat l'acte de vente par les consorts X... le 15 septembre 1947 d'un magasin sis à Ajaccio cours Grandval numéro 6 avec la courette attenante le tout porté à la matrice cadastrale de la ville à la section G sur le numéro 735 ;
Attendu que lorsque les consorts X... ont vendu à La SCI du Diamant, le bien cédé était décrit comme un local à usage de Boulangerie composé d'un point d'accueil, un coin fourneaux avec emplacement pour évacuation des gaz brûlés, une pièce de travail et un cabinet de toilette; que les constats d'huissiers produits permettent de constater que cette description correspond très exactement à celle du local dont la destruction est demandé ;
Attendu par ailleurs que le bail commercial initialement signé entre les soeurs X... et la société Au Pain Blanc précisait que le local comprenait un arrière magasin et une cour intérieure ; que de fait, il ne peut être accédé à cette cour que par le local commercial de la Boulangerie ; que sur ce point, l'extrait de la matrice cadastrale annexé au rapport d'expertise produit laisse apparaître une emprise à la place de la cour intérieure ;
Attendu dans cette mesure que l'intimée invoque la prescription abrégée de l'article 2272 du Code civil alinéa 2 et à tout le moins la prescription trentenaire de l'alinéa 1er ; que ce moyen est contesté par l'appelant qui soutient que les parties communes ne peuvent être transformées en partie privative par prescription acquisitive en l'absence de bonne foi ;
Attendu toutefois qu'il convient de se référer aux considérations précédentes quant à l'acquisition du local commercial et aux conditions de sa cession ; que ces indications ne sont nullement contredites par l'appelant ;
Attendu au demeurant que la configuration des lieux et résultant de l'aménagement qui en a été fait par les propriétaires précédents dans les années 60 sont confirmés par les attestations versées aux débats et émanant de Messieurs Y..., Z... et A..., lesquels ont attesté avoir connu les lieux dans leur configuration actuelle dans les années 60 ;
Attendu à cet égard que l'intimée soutient valablement que les deux ventes intervenues en 1947 et 2005 sont des titres translatifs de propriété ; qu'à cet égard, il ne peut être valablement soutenu que l'absence d'autorisation par la copropriété empêche La SCI du Diamant de se prévaloir de sa bonne foi ; que d'autre part, l'utilisation de la cour, prétendue commune, était publique s'agissant d'un fonds de commerce qui a toujours été exploité à cet endroit et ouvert au public ;
Attendu surtout qu'il doit être constaté que depuis l'acte de vente de 1947, plus de 30 années se sont nécessairement écoulées avant l'action intentée par le syndicat des copropriétaires; qu'en effet il n'est nullement établi ou même allégué que l'aménagement du local litigieux ait été réalisé par l'intimée ;
Attendu dans ces conditions que le premier juge a justement considéré que l'action introduite par le syndicat des copropriétaires était prescrite ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2,cours Grandval à Ajaccio, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens en ce non compris les frais de procès-verbal de constat, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la copropriété ne permet d'écarter la demande de l'intimée formée sur le fondement de cet article ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 21 mars 2013 en toutes ses dispositions, Y ajoutant,Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2,cours Grandval à Ajaccio aux entiers dépens d'appel,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2,cours Grandval à Ajaccio à payer à La SCI du Diamant la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que La SCI du Diamant sera exonérée de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par l'appelant conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Rejette toutes les autres demandes des parties

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 13/00283
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 05 novembre 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 novembre 2015, 14-22.285, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-11;13.00283 ?
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