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11/06/2014 | FRANCE | N°12/01025

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 11 juin 2014, 12/01025


Ch. civile B
ARRET No du 11 JUIN 2014R.G : 12/01025 C-PL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/01263
SARL SANICORSE C/COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN (CAPA)

COUR D'APPEL DE BASTIACHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : SARL SANICORSE prise en la personne de son gérant en exercice c/o Monsieur X... 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me

Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE : COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION D...

Ch. civile B
ARRET No du 11 JUIN 2014R.G : 12/01025 C-PL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/01263
SARL SANICORSE C/COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN (CAPA)

COUR D'APPEL DE BASTIACHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : SARL SANICORSE prise en la personne de son gérant en exercice c/o Monsieur X... 20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE : COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN (CAPA) prise en la personne de son président Immeuble Castellani - Quartier Saint Joseph20090 AJACCIOassistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me ROUX de la SCP F.ROUX-G.LANG-CHEYMOL-MP.CANIZARES-LE FRAPER DU HELLEN-BRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2014, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambreMme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014

ARRET : Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La communauté d'agglomération du pays ajaccien (plus loin : la Capa) a émis plusieurs titres de perception à l'encontre de la SARL Sanicorse (plus loin : Sanicorse) dans le cadre du contrat de traitement des déchets sanitaires qui était confié à cette dernière. Sanicorse a assigné la Capa devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir l'annulation de ces titres exécutoires et la répétition des sommes payées sur leur fondement.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, le juge de la mise en état a déclaré cette juridiction incompétente pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance d'Ajaccio.
Sanicorse a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2012.
En ses dernières conclusions déposées le 3 février 2014, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise, - déclarer la juridiction civile incompétente au profit de la juridiction administrative par application de la décision du tribunal des conflits, pour l'ensemble des prestations mises en oeuvre préalablement à la date de notification, le 6 juillet 2010, de la résiliation du contrat, - dire et juger que le tribunal de grande instance d'Ajaccio est compétent pour les prestations postérieures au 6 juillet 2010 et renvoyer l'affaire devant cette juridiction,

- condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 février 2014, la Capa demande à la cour de : - constater que le tribunal des conflits, par décision du 9 décembre 2013, a jugé que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Sanicorse à la Capa, - constater que les actes dont l'annulation est sollicitée sont de même nature que ceux pour lesquels le tribunal des conflits a statué,
- en conséquence, dire et juger que le tribunal de grande instance est incompétent pour connaître du litige et que seul le tribunal administratif peut en connaître, - renvoyer Sanicorse à mieux se pourvoir, - à titre subsidiaire, dire et juger que le tribunal de grande instance est incompétent au profit du juge de l'exécution d'Ajaccio concernant la contestation de la régularité des actes de poursuite,
- en tout état de cause, condamner Sanicorse au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2014, fixant l'audience de plaidoiries au 4 avril 2014.
SUR QUOI
Sanicorse a conclu un contrat le 7 mars 2001 avec la Capa l'autorisant à déposer des déchets sanitaires sur le site de Saint Antoine, moyennant le versement d'une redevance déterminée en fonction de la tonne de déchets déchargés. Le contrat a été résilié le 6 juillet 2010 mais Sanicorse a continué après cette date de déposer des déchets sur le site en vertu d'un ordre de réquisition de police administrative. Sanicorse conteste, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, l'exigibilité des redevances qui lui sont réclamées par la Capa. Il est constant que le contrat liant Sanicorse à la Capa autorise le dépôt de déchets sur le domaine public et, partant, l'occupation de ce domaine ; ce contrat comporte, au surplus, des clauses exorbitantes du droit commun telle notamment la possibilité conférée à l'administration de décider unilatéralement des modifications tarifaires. Il constitue ainsi un contrat administratif et, par suite, le litige qui oppose Sanicorse à la Capa au sujet de l'exécution de ce contrat relève de la compétence des juridictions administratives.

S'agissant des redevances postérieures à la résiliation du contrat, dans la mesure où leur exigibilité trouve sa source dans l'exécution d'une réquisition préfectorale, le litige né de ces redevances relève également de la juridiction administrative. Il convient, en définitive, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dénié la compétence du tribunal de grande instance pour connaître du litige, de l'infirmer en ce qu'elle a désigné le tribunal d'instance comme juridiction compétente ; dans la mesure où la cour estime que le litige relève de la compétence d'une juridiction administrative, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile. Les dépens seront supportés par Sanicorse. L'équité ne commande pas de faire application, au profit de quiconque, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître du litige, L'infirme en ce qu'elle a désigné le tribunal d'instance d'Ajaccio comme juridiction compétente et renvoyé l'affaire devant cette juridiction, Statuant à nouveau de ce chef,
Estime que l'entier litige relève de la compétence d'un juridiction administrative, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Sanicorse aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 12/01025
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-11;12.01025 ?
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