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29/01/2014 | FRANCE | N°12/006341

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 29 janvier 2014, 12/006341


Ch. civile A

ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00634 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00258

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Paule X...
née le 09 Août 1964 à Grenoble (38000) ...38420 LE VERSOUD

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
r>INTIME :

M. Jean luc X...
né le 14 Décembre 1960 à Marseille (13000) ...20137 PORTO-VECCHIO

assisté de Me Robert DUCOS de la ...

Ch. civile A

ARRET No
du 29 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00634 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00258

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Paule X...
née le 09 Août 1964 à Grenoble (38000) ...38420 LE VERSOUD

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Jean luc X...
né le 14 Décembre 1960 à Marseille (13000) ...20137 PORTO-VECCHIO

assisté de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Jean-Luc X...est propriétaire à Sartène au hameau de Bilia, lieu dit ..., de la parcelle recensée au cadastre de la commune sous le no 395 de la section OA.

Faisant grief à Toussaint X..., propriétaire de la maison limitrophe cadastrée sous le no 398 d'avoir pratiqué sur la façade des ouvertures donnant directement sur sa parcelle en y créant des vues droites, il l'a attrait devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour l'entendre condamné à obstruer les fenêtres et portes-fenêtres à l'origine des dites vues et à lui payer outre les dépens, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Toussaint X...ayant soulevé la prescription de l'action du demandeur sur le fondement de l'article 2224 du code civil, fait valoir que ce dernier ne justifie pas de sa qualité de propriétaire de la parcelle 395 et que lui-même bénéficie d'une servitude apparente de passage, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement du 28 juin 2012 :

- déclaré recevable comme non prescrite l'action introduite le 24 février 2010 par M. Jean-Luc X...,
- dit que M. Jean-Luc X...justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section A no 395 sur la commune de Bilia,
- dit que les ouvertures pratiquées dans la bâtisse cadastrée section A no 398 ne respectent pas la distance minimale légale de 19 décimètres à l'égard du fonds voisin cadastré section A no 395 et sont donc irrégulières,

- dit que le fonds 398 n'a prescrit aucune servitude de vue sur le fonds 395,

- condamné en conséquence M. Toussaint X...à obstruer les six vues irrégulières ouvertes sur l'immeuble bâti cadastré section A no 398 et donnant sur le fonds voisin cadastré section A no 395, soit les trois ouvertures situées face à la parcelle 393, ainsi que les trois autres ouvertures situées face à la parcelle 395, côté 397,
- dit qu'à peine d'astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, l'obstruction devra avoir été réalisée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné M. Toussaint X...à payer à M. Jean Luc X...la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- condamné M. Toussaint X...à supporter les dépens de l'instance lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat dressé le 10 décembre 2009. par Me A..., huissier de justice.

M. Toussaint X...est décédé le 29 décembre 2011 et sa fille et seule héritière Paule X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2012.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 janvier 2013, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Paule X...demande à la cour, au visa des articles 678, 688, 689 et 690 du code civil, de :

- dire que la parcelle A 395 constitue au bénéfice de la parcelle A 398 une servitude par destination du père de famille et qu'elle peut donc être grevée de vues droites,
- dire et juger que M. Jean-Luc X...ne peut prétendre qu'à la fermeture des deux ouvertures créées au premier étage de la maison et donnant sur la parcelle no A 395, Mme Paule X...étant fondée à se prévaloir de la prescription trentenaire pour toutes autres vues directes sur la parcelle A 393,
- à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira avec mission de vérifier que la parcelle A 395 constitue au bénéfice de la parcelle A 398 une servitude par destination du père de famille, que seules les deux vues droites ont été créées à partir de la parcelle A 398 sur la parcelle A 395, que toutes autres vues, notamment celles donnant sur la parcelle A 393 ont été créées plus de trente ans avant l'assignation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que M. Jean-Luc X...prétend à tort que feu Toussaint X...aurait reconnu la réalisation de toutes les ouvertures en 1991, y voyant un aveu judiciaire lui interdisant toute défense, alors que l'intimé sollicitait du tribunal l'obstruction de toutes les fenêtres et porte-fenêtres créant des vues droites sur la parcelle A 395 sans en préciser ni l'emplacement ni le nombre.

En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2013 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Jean-Luc X...soutient qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la prescription de la demande de son adversaire, M. Toussaint X..., auteur de l'appelante, avait indiqué que les travaux d'ouverture dont l'obstruction était demandée avaient été réalisés en 1991 par sa mère, cette affirmation constituant un aveu judiciaire tel qu'il est prévu à l'article 1356 du code civil de nature à produire contre l'appelante des effets juridiques, alors que celle-ci tente de préciser que seules deux ouvertures ont été réalisées en 1991.

Il précise qu'il n'est pas possible de venir diviser l'infraction reconnue pour affirmer que certaines ouvertures existeraient depuis 100 ans.

Il conclut en conséquence en l'état de cet aveu judiciaire irréfragable duquel il ressort que les ouvertures critiquées avaient été réalisées en 1991 à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande d'expertise qui ne peut être destinée à suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Il sollicite enfin l'allocation d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Paule X...aux dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 23 juin 2013.

SUR CE :

Attendu que si le père de l'appelante avait invoqué devant les premiers juges la prescription des actions pouvant être introduites à l'encontre du permis de construire obtenu par sa mère en faisant valoir qu'il datait de 1991 et ne pouvait plus être attaqué, cet argument ne saurait constituer un aveu judiciaire ni empêcher Paule X...d'invoquer d'autres moyens à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement déféré ;

Attendu qu'aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non de son voisin, s'il n'y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ;
Que la question est donc de savoir si des vues ont été prises sur la parcelle 395 en violation des dispositions de cet article, comme le soutient l'intimé ou si cette même parcelle est grevée d'une servitude de passage ainsi que le prétend l'appelante ;

Attendu qu'en l'état du différend opposant en l'espèce les parties quant à l'existence des vues droites dont se plaint Jean-Luc X...et que conteste Paule X...en faisant valoir que des fenêtres préexistantes à la rénovation et à l'agrandissement de la maison familiale opérés en 1991 ont été seulement élargies et que la parcelle 395 est grevée au bénéfice de la parcelle 398 d'une servitude apparente ou d'une servitude par destination du père de famille, points que ne permettent pas de trancher les seules attestations produites par l'appelante, il apparaît indispensable d'ordonner une expertise judiciaire pour obtenir de ces chefs tous éclaircissements ;

Attendu que les frais irrépétibles seront réservés ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Commet en qualité d'expert M. Z..., ..., avec mission, après avoir pris connaissance de tous documents utiles, de :

- se rendre sur les lieux,
- préciser combien de fenêtres ou de portes-fenêtres de la maison de Mme Paule X...cadastrée A 398 donnent sur la parcelle A 395,
- préciser depuis combien de temps elles ont été aménagées,
- donner tous éclaircissements sur l'emplacement de la ou des portes d'entrée de la maison A 398,
- dire si elle (s) donne (nt) sur la parcelle A 395 annonçant une servitude apparente de passage,

- dire quand elle (s) a (ont) été créée (s),

- faire toute constatation utile à la solution du litige,
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Dit que Mme Paule X...devra consigner au greffe de la Cour une provision de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) dans un délai d'un mois,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que qu'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission au greffe de la Cour, après avoir soumis un pré-rapport de ses opérations aux observations des parties auxquelles il répondra,
Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertise, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou à leur représentant) en mentionnant cette remise sur l'original,
Renvoie les parties à la mise en état du 18 juillet 2014,
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 12/006341
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-01-29;12.006341 ?
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