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02/10/2013 | FRANCE | N°11/003061

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 02 octobre 2013, 11/003061


Ch. civile A
ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 11/ 00306 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1154

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. François Lionel Xavier X...né le 15 Juin 1979 à LORIENT (56100)... 56100 LORIENT

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Bénédicte

KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT

INTIMEE :

Mme Caroline Marie Thérèse Y...née le 02 Juillet 1982 à LA C...

Ch. civile A
ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 11/ 00306 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1154

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. François Lionel Xavier X...né le 15 Juin 1979 à LORIENT (56100)... 56100 LORIENT

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Bénédicte KRONGRAD, avocat au barreau de LORIENT

INTIMEE :

Mme Caroline Marie Thérèse Y...née le 02 Juillet 1982 à LA CHARITE SUR LOIRE (58400)... 56400 AURAY

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Christine TOUATI, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 juin 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013 prorogée par mention au plumitif au 02 octobre 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 janvier 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Caroline Y...qui a donné naissance à une enfant prénommée Aénor le 16 mars 2009 a introduit une action en recherche de paternité à l'encontre de François X....

Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, après avoir ordonné par décision avant dire droit du 17 mars 2010 un examen comparé des sangs qui n'a pu être réalisé du fait de la défaillance de Monsieur François X...a :

- dit que ce dernier est le père de l'enfant Aénor de sexe féminin née le 16 mars 2009 à Vannes,
- substitué au titre du nom de famille de l'enfant Aénor le nom de X...à celui de Y...,
- ordonné qu'il soit procédé à cette mention sur les actes de l'état civil de l'enfant,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant Aénor sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame Y...,
- accordé à Monsieur X...pour Aénor un droit de visite simple,
- dit que ce droit s'exercera une fois par mois au domicile de la mère,
- fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant la somme de 150 euros par mois indexée,
- condamné Monsieur X...à verser à Madame Y...une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 avril 2010, Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit en date du 29 février 2012, la cour a :

ordonné une mesure d'examen comparé des sangs,
commis pour y procéder l'institut génétique Nantes Atlantique, 19 rue Léon Durocher BP 70425, 44204 Nantes cédex 2, avec mission de :- convoquer les parties et leurs conseils,

- faire effectuer un prélèvement sanguin :
sur l'enfant Aénor de sexe féminin, née le 16 mars 2009 à VANNES, demeurant chez sa mère,
sur Madame Caroline Y..., ..., 56400 AURAY,
Monsieur François X...demeurant à ..., 20137 LECCI DE PORTO-VECCHIO,
- procéder à l'examen des prélèvements sanguins, en déterminer les génotypes, et donner tous renseignements sur la probabilité de paternité biologique de Monsieur François X...,
dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'un ou l'autre expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour de ce siège, rendue sur simple requête ou d'office,
dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord,
dit que Madame Caroline Y..., demanderesse à l'action en recherche en paternité devra consigner la somme de cinq cent quatre vingt dix huit euros (598 euros) avant le délai d'un mois, à valoir sur la rémunération de l'expert,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel de Bastia en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le 30 juin 2012,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2012,
réservé les demandes et les dépens.

Dans ses écritures après expertise en date du 7 mars 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, François X...expose qu'en l'état des conclusions de l'Institut Génétique Nantes Atlantique, il ne s'oppose pas à la fixation de la résidence d'Aénor au domicile maternel, et s'en rapporte à justice sur l'exercice de l'autorité parentale. Il déclare ne pas être psychologiquement prêt à rencontrer l'enfant selon les modalités proposées par sa mère. En ce qui concerne sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, il estime que la demande de Mme Y...d'une fixation rétroactive de la pension au jour de la naissance d'Aénor est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant une demande nouvelle, et que le montant ne peut être calculé dans la mesure où contrairement à lui-même, Mme Y...ne justifie pas de ses ressources. Il explique que sa santé psychologique ne lui a pas permis de se préoccuper de la procédure mise en oeuvre par Mme Y..., qu'il ne pouvait imaginer qu'elle ait pu concevoir un deuxième enfant alors qu'ils parlaient de se séparer et que rien ne justifie donc que soit mise à sa charge une indemnité pour frais irrépétibles. Enfin, il estime que c'est Mme Y...et non lui qui devrait verser des dommages-intérêts à l'enfant.

En conséquence, il demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 8 novembre 2010,
- qu'il lui soit donné acte qu'il ne peut s'opposer à la fixation de la résidence d'Aénor au domicile maternel et qu'il s'en rapporte à justice sur l'autorité parentale,
- qu'il lui soit donné acte qu'il n'est pour l'instant pas psychologiquement prêt à l'exercice d'un droit d'accueil selon les modalités proposées par Mme Y...,
- dire et juger qu'en l'état, la cour ne peut statuer sur la demande de contribution paternelle, faute pour Mme Y...d'avoir produit ses avis d'imposition et en conséquence, l'en débouter,

- débouter Mme Y...de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Y...fait valoir que M. X...l'a quittée en septembre 2008 ; que l'enfant Aénor est née le 16 mars 2009 ; que le médecin a fixé le début de la grossesse au 3 juillet 2008 ; que lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales le 14 septembre 2009 pour le premier enfant Loeva, M. X...a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec Mme Y...et s'était engagé à reconnaître Aénor ;

Qu'elle a été contrainte d'engager la présente instance en raison de la défaillance de M. X...;
Que l'expertise génétique a conclu à la paternité extrêmement vraisemblable de M. X...;
Que Mme Y...gagne 1 000 euros par mois en moyenne ; que l'immeuble indivis a été vendu et chacun a reçu 107 000 euros ; que M. X...dispose d'un revenu suffisant et de capitaux pour faire face à ses obligations contributives ; qu'il a été condamné à payer une contribution de 200 euros pour Loéva ;
Que la filiation est réputée établie depuis la naissance ;
Qu'elle est donc fondée à demander la fixation de la date d'effet de la contribution paternelle au jour de la naissance ; que cette demande qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, n'est pas nouvelle ;
Que le retard dans la filiation de l'enfant, l'absence d'intérêt de la part de son père, les doutes de M. X...sur sa paternité, le refus de contribuer à l'entretien de l'enfant, la différence de traitement entre les deux soeurs causent un préjudice à l'enfant.
En conséquence, Mme Y...demande à la cour de :
- dire que M. François, Lionel, Xavier X..., né le 15 juin 1979 à Lorient (56100), de nationalité française est le père d'Aénor, Marie, José Y...née le 16 mars 2009 à Vannes (56),
- substituer le nom de X...au nom de Y...,
- dire que le jugement à intervenir sera transcrit sur les registres de l'Etat civil de la commune de Vannes et que mention sera faite en marge de l'état civil d'Aénor, Marie, José Y..., dressé le 13 mars 2009 à Vannes,
- dire que l'autorité parentale sera exercée par la mère,

- fixer la résidence de l'enfant chez la mère,

- fixer la contribution paternelle à 300 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant laquelle pension sera indexée, à effet du 16 mars 2009, jour de la naissance de l'enfant, et à titre subsidiaire à effet de l'assignation du 8 décembre 2009,
- condamner M. X...à verser à Mme Y...la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. X...à verser à Mme Y...la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Canarelli pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision (code de procédure civile, article 699, alinéa 1).

L'ordonnance de clôture a été prise le 27 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 18 juin 2013.

SUR QUOI :

Sur la filiation de l'enfant Aénor :

Il n'est plus contesté que François X...est le père d'Aénor. Cette disposition du jugement déférée sera dès lors confirmée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Mme Y...demande la réformation du premier jugement en ce qu'il a dit que l'autorité parentale sur Aénor serait exercée conjointement par les deux parents.
M. X...s'en rapporte à justice.
En l'absence de demande de la part de M. X...et pour éviter toute difficulté, il apparaît de l'intérêt de l'enfant de réformer le jugement déféré et de dire que l'autorité parentale sur Aénor sera exercée exclusivement par la mère de l'enfant, en application de l'article 373-2-1 du code civil.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
L'article 371-4 du code civil dispose que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Le premier juge a accordé à M. X...un droit de visite simple au domicile de la mère, tout en relevant que la capacité de M. X...à exercer son droit de visite et d'hébergement n'était pas contestée.
En appel, M. X...demande qu'il lui soit donné acte qu'il n'est pas psychologiquement prêt pour l'exercice d'un droit d'accueil " selon les modalités proposées par Mme Y...", mais il ne fait lui-même aucune proposition alors que Mme Y...ne demande ni confirmation ni réformation de cette disposition du jugement.
Dans ces conditions, le droit de visite de M. X...ne peut qu'être réservé.
Sur la contribution financière du père à l'entetien et l'éducation d'Aénor :
Mme Y...fait valoir que le juge aux affaires familiales de Lorient a fixé le 14 septembre 2009 la contribution de M. X...à l'entretien du premier enfant du couple, Loeva, à la somme de 200 euros par mois.
Selon le bilan comptable du commerce de Mme Y...pour l'exercice allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, le résultat net est de 12 338, 42 euros soit 1 028 euros par mois. Mr X...ne fait état d'aucune autre activité rémunératrice que pourrait exercer Mme Y..., ni d'aucune autre ressource.
M. X...verse aux débats son avis d'imposition 2012 sur les revenus 2011 qui fait apparaître un " total des salaires et assimilés " de 25 989 euros soit 2 165 euros par mois.

Il n'a pas d'autre obligation alimentaire que sa part contributive pour ses deux filles et ne fait état d'aucune charge extraordinaire.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation d'Aénor à la somme de 200 euros par mois. Cette disposition du jugement déféré sera donc réformée sur le quantum.
Sur le point de départ de cette contribution :
La demande de Mme Y...de voir condamner M. X...à payer sa part contributive à compter de la naissance de l'enfant ne se heurte pas à l'interdiction des demandes nouvelles en appel énoncée par l'article 564 du code civil dès lors qu'elle a le même fondement juridique et tend à la même fin que celle soumise au premier juge, à savoir la participation financière du père aux besoins de l'enfant. Ce moyen de défense sera écarté.
Les effets de la paternité légalement établie remontant à la naissance de l'enfant et la règle " aliments ne s'arréragent pas " ne trouvant pas application à la contribution d'un parent à l'entretien et l'éducation de son enfant, il sera fait droit à la demande de Mme Y...en application des articles 203 et 371-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme Y...ne verse aux débats aucune pièce établissant que le couple avait, comme elle le soutient, pris la décision d'avoir un second enfant. Au contraire, elle explique que " rien ne permettait de penser que M. X...ne voulait pas de second enfant ", ce qui sous-entend que M. X...n'a pas été consulté. Elle ne soutient pas non plus que M. X...l'a quittée après avoir été informé de la grossesse.
Il n'est donc pas établi que M. X...ait commis vis à vis de Mme Y...une faute en ne reconnaissant pas l'enfant. Par ailleurs, Mme Y...ne rapporte pas la preuve du préjudice subi par l'enfant en raison du désintérêt actuel d'un père qu'il ne connaît pas encore.
Mme Y...sera déboutée de cette demande de dommages-intérêts.
Sur les autres dispositions :
Elles ne sont pas contestées et seront donc confirmées.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération d'équité ne commande que les frais irrépétibles exposés en appel par Mme Y...soient laissés à sa charge.
M. X...sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
M. X...supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que François X...est le père d'Aénor,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les parents exerceraient ensemble l'autorité parentale,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le droit de visite simple s'exercerait au domicile de la mère une fois par mois,
Réforme le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Aénor à la somme de cent cinquante euros (150 euros) par mois,
Statuant à nouveau,
Dit que l'autorité parentale sur Aénor sera exercée exclusivement par sa mère,
Réserve le droit de visite et d'hébergement de M. X...sur l'enfant Aénor,
Condamne M. X...à payer à Mme Y..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille Aénor, la somme de deux cents euros (200 euros) par mois payable et indexée selon les modalités prévues par le jugement déféré,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la contribution de M. X...est due à compter de la naissance de l'enfant, soit à compter du 16 mars 2009,
Déboute Mme Y...de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. X...à payer à Mme Y...la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Canarelli, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 11/003061
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-02;11.003061 ?
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