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20/03/2013 | FRANCE | N°12/00137

France | France, Cour d'appel de Bastia, 20 mars 2013, 12/00137


Ch. civile A

ARRET No

du 20 MARS 2013

R. G : 12/ 00137 C-PYC

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Président du TGI d'Ajaccio, décision attaquée en date du 09 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 01294


X...


C/


Y...

Compagnie d'assurances " GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE "- CAISSE D'ASSURANCE S MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

Monsieur Pierre Toussaint

X...

né le 06 Février 1979 à AJACCIO (20000)

...


...

20118 SAGONE (CORSE DU SUD)

ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au bar...

Ch. civile A

ARRET No

du 20 MARS 2013

R. G : 12/ 00137 C-PYC

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Président du TGI d'Ajaccio, décision attaquée en date du 09 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 01294

X...

C/

Y...

Compagnie d'assurances " GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE "- CAISSE D'ASSURANCE S MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

Monsieur Pierre Toussaint X...

né le 06 Février 1979 à AJACCIO (20000)

...

...

20118 SAGONE (CORSE DU SUD)

ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Bernard Y...

...

20224 LOZZI

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurances " GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE "- CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
24 Parc Club du Golf-ZAC de Pichaury
13090 AIX EN PROVENCE

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2013, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2010, Pierre X...a assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Bernard Y...et la SA GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE pour demander condamnation de ces derniers à l'indemniser à hauteur de 71. 500 euros HT des dommages aux biens qu'il avait subis du fait de l'accident de la circulation survenu le 22 mars 2010 à COGGIA (Corse du Sud) au cours duquel, selon Pierre X..., l'un de ses chevaux qu'il tenait par la longe sur le bas côté de la route, à l'arrêt, a été percuté et tué par le véhicule conduit par Bernard Y...et assuré par la compagnie GROUPAMA.

Par jugement en date du 9 janvier 2012, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

dit que Pierre X...gardien de l'animal tué dans l'accident de la circulation survenu le 22 mars 2010 à COGGIA dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à Monsieur Y..., a commis une faute de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation

fixé le montant du préjudice subi par Monsieur X...du fait de l'accident à la somme totale de 3. 500 euros,

condamné in solidum Monsieur Bernard Y...et son assureur la SA GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à payer à Monsieur Pierre X...la somme totale de 1. 750 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de la jument,

débouté Monsieur X...du surplus de ses demandes indemnitaires,

débouté Monsieur Y...de sa demande reconventionnelle d'indemnisation à hauteur de 2. 304, 12 euros,

dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,

dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des deux parties,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration au greffe en date du 16 février 2012, Pierre X...a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Pierre X...fait valoir qu'aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation ne saurait lui être opposée sur le fondement de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Que le cheval n'était pas en état de divagation comme soutenu par les intimés, à qui il incombe de rapporter la preuve d'une faute ; que le point de choc ne saurait être situé au milieu de la voie au motif de la présence prétendue d'une tache de sang ; que le conducteur a commis un délit de fuite alors que son véhicule avait été endommagé ; que les prétendus témoins auraient dû déposer immédiatement ; que les témoignages produits par l'appelant ont été établis le lendemain des faits ; que l'un des témoins a constaté la présence d'une flaque de sang sur le côté droit de la chaussée à côté de la barrière ; que le cabinet GIE Expertises Automobiles a placé la zone de choc initiale au niveau du montant du pare-brise avant droit à 1, 50 m du sol et noté qu'aucun dommage n'a été relevé sur la face avant du véhicule ;

Que selon le cabinet, les deux experts ont conclu que l'animal avait été percuté au niveau de la tête et non des membres inférieurs ; que la Gendarmerie a situé le choc à 0, 65 cm de l'accotement ;

Que le préjudice devra être indemnisé sur la base des conclusions expertales contradictoires du docteur F..., vétérinaire, qui a retenu une estimation in futurum du préjudice ; que d'ailleurs l'expert mandaté

par la société GROUPAMA n'avait pas contesté son estimation mais a reçu consigne par son mandant de ne pas signer le procès-verbal ; que la cour devra évaluer l'intégralité du préjudice y compris ce qui se révélera dans le temps.

En conséquence, il demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris et juger que Monsieur Bernard Y...et son assureur la SA GROUPAMA devront indemniser le concluant des dommages aux biens qu'il a subis du fait de l'accident de la circulation survenu le 22 mars 2010 sur la commune de COGGIA (Corse du Sud),

condamner en conséquence in solidum les intimés au paiement de la somme de 71. 500 euros HT,

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles,

condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non taxables exposés en première instance,

les condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros pour les frais non taxables exposés en cause d'appel,

les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,

dire que ces dépens pourront être recouvrés directement par la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mai 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE et Bernard Y...font valoir que la version de Pierre X...a été immédiatement contestée par Monsieur Y...qui a expliqué avoir circulé à vitesse normale sur la route VICO/ SAGONE en direction d'AJACCIO et avoir percuté un cheval en divagation alors qu'il passait devant le ranch ; qu'après s'être garé quelques mètres plus loin et avoir constaté la mort du cheval puis attendu une vingtaine de minutes devant le ranch, il a repris sa route vers AJACCIO et s'est rendu le lendemain auprès de son assureur ; que les témoignages des témoins de Monsieur X...divergent totalement de ceux recueillis par Monsieur Y...qui concordent tous et dont deux émanent de personnes, Monsieur G...et Monsieur H...qui n'ont aucun lien avec Monsieur Y...; qu'il en résulte que le cheval était seul, sans longe ni harnachement et donc qu'il divaguait ; que le cheval est venu percuter le côté droit du véhicule de sa tête ;

Que dès lors les intimés sont fondés à former appel incident et à solliciter le débouté de Monsieur X...qui a commis une faute de toutes ses demandes en application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Que le montant des réparations du véhicule de Monsieur Y...a été chiffré à 2. 304, 12 euros ; que ces dommages n'ont pas été pris en charge par son assureur ; qu'il est donc fondé à réclamer reconventionnellement la condamnation de Monsieur Y...à lui payer cette somme ;

Que le premier juge a estimé la valeur de remplacement d'une jument de 18 ans à 3. 500 euros tel que cela ressort du rapport de l'expert agricole de GROUPAMA, Monsieur I...; que l'expert vétérinaire Monsieur F...a lui-même reconnu dans sa note à la société AXA qu'un préjudice de 15. 000-20. 000 euros serait plus conforme à la réalité ; que Monsieur I...a précisé qu'il existait un marché pour les chevaux de randonnée.

En conséquence, Monsieur Y...et la SA GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE demandent à la cour de :

constater que Monsieur X...a commis une faute au sens de l'article 5 de la dite loi, en laissant divaguer sa jument sur la chaussée, de nature à exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'il a subis,

En conséquence,

infirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur X...de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur Bernard Y...et de son assureur, la SA GROUPAMA,

faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur Y...et condamner Monsieur X...à lui payer la somme principale de 2. 304, 12 euros avec intérêts de droit, en réparation des dégâts occasionnés au véhicule NISSAN PATROL lui appartenant,

ainsi que la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu que Monsieur Y...a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation et fixer le montant de son préjudice du fait de l'accident à la somme totale de 1. 750 euros,

débouter Monsieur X...du surplus de ses demandes,

dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,

et dire qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

L'ordonnance de clôture a été prise le 24 octobre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 15 janvier 2013.

*

* *

SUR QUOI, LA COUR :

Sur le droit à indemnisation :

L'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

Il appartient au conducteur du véhicule impliqué au sens de l'article 1 de la loi de rapporter la preuve de cette faute.

En l'espèce, les déclarations de Bernard Y...et celles de Pierre X...sont contradictoires.

Au soutien de sa version des faits, Bernard Y...fait état de trois témoignages :

- Joseph J...qui a été entendu par les gendarmes et qui a vu un cheval sortir du centre tout seul, se précipiter sur la voiture et la heurter à hauteur de la porte avant et de l'aile,

- Pascal G...a vu Monsieur Y...seul au bord de la route, devant la barrière du ranch ; il s'est arrêté ; Monsieur Y...lui a fait le récit de l'accident et il a constaté qu'il y avait sur la chaussée (côté droit) à côté de barrière, une grande flaque de sang,

- Michel H...a dû ralentir car sur le côté gauche de la chaussée, gisait un cheval dans une mare de sang, sans longe ni harnachement. Il a refusé de répondre aux convocations de la Gendarmerie.

Le seul témoin de l'accident est donc Joseph J...qui était le passager de Bernard Y.... Les deux autres sont arrivés après l'accident.

Bernard Y...ne précise pas comment il est venu en possession des deux dernières attestations et des coordonnées de leurs auteurs.

Ces témoignages, dont la force probante pour l'un et l'intérêt pour les autres sont donc minimes, sont contredits par les personnes qui étaient présentes au centre équestre et qui ont dans leurs déclarations aux gendarmes, corroboré la version de Pierre X...:

- Thomas K...: " Monsieur X...(...) s'apprêtait à faire traverser son cheval (...), il tenait le cheval avec un harnais (...) alors qu'il
n'avait pas commencé encore à traverser la route, un véhicule 4 X 4 (...) a percuté le cheval au niveau de la tête ".

- Charlotte L...: " Pierre Toussaint X...tenait une jument sur le bas côté de la chaussée devant le ranch. A ce moment un véhicule (...) a percuté le cheval ".

D'autre part dans leurs constatations, les gendarmes ont clairement relevé la présence d'une tache de sang " quasiment sur les pointillés qui délimitent le côté droit de la chaussée " (côté barrière du ranch) " laissant supposer qu'il s'agisse du point de choc ". Ils indiquent que les autres traces de sang en arc de cercle ont été faites en ramenant la jument morte à l'intérieur du ranch. La cour n'est pas en mesure, à l'observation des photos noir et blanc de mauvaise qualité versées aux débats, de distinguer comme l'a fait le premier juge, une autre tache de sang au milieu de la voie de circulation.

Force est donc de constater que la preuve d'une faute quelconque de la part de Pierre Toussaint X...n'est pas rapportée. En conséquence celui-ci devra être entièrement indemnisé. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Sur l'étendue du préjudice :

Il n'est pas contesté qu'une jument du même âge et possédant les mêmes qualités au travail et la même aptitude à pouliner peut être trouvée sur le marché. Dès lors le préjudice subi par Monsieur X...ne peut être constitué que du prix d'une jument équivalente et de la perte d'exploitation pendant le temps nécessaire à la recherche d'une autre jument, que la cour estimera à un an, ainsi que du préjudice moral (dont il n'est pas demandé réparation) et des divers autres frais accessoires.

L'expert agricole de la compagnie d'assurances de Monsieur

Y...

a évalué le prix de l'animal à 3. 500 euros frais de transport compris. Cette estimation n'est pas contestée par l'appelant.

La perte d'exploitation se calcule à partir du résultat d'exploitation qui est le chiffre d'affaires duquel sont soustraites toutes les charges d'exploitation. Il résulte des documents comptables de l'entreprise versés aux débats que le résultat d'exploitation de l'entreprise au 31 décembre 2009 était de 19. 765 euros, soit pour la jument tuée dans l'accident, à défaut d'autres précisions, 1/ 20ème, soit 988, 25 euros par an et non 9. 000 euros comme chiffré par le vétérinaire Marc F....

Dès lors, la cour fixera le montant total du préjudice subi par Monsieur Pierre X...à la somme de 3. 500 + 988, 25 = 4. 488, 25 euros.

Le premier jugement sera dès lors réformé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Y...:

Aucune faute n'étant établie à l'encontre de Pierre X..., la décision déférée sera nécessairement confirmé en ce qu'elle a débouté Monsieur Y...de ce chef de demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à Pierre X...les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Bernard Y...et la SA GROUPAMA seront condamnés in solidum à lui verser les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel devront être mis à la charge de Bernard Y...et de la SA GROUPAMA in solidum.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Pierre X...gardien de l'animal avait commis une faute, fixé le montant du préjudice à TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3. 500 €), condamné Bernard Y...et la SA GROUPAMA à payer à Pierre X...la somme totale de MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (1. 750 €) en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de la jument, dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles et la moitié des dépens,

Statuant à nouveau,

- Condamne Bernard Y...et la SA GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE in solidum à payer à Pierre X...la somme totale de QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS et VINGT CINQ CENTIMES (4. 488, 25 €),

- Condamne Bernard Y...et la SA GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE in solidum à payer à Pierre X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

- Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Bernard Y...de sa demande reconventionnelle,

Y ajoutant,

- Condamne Bernard Y...et la SA GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE in solidum à payer à Pierre X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne Bernard Y...et la SA GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 12/00137
Date de la décision : 20/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-20;12.00137 ?
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