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12/12/2012 | FRANCE | N°11/00540

France | France, Cour d'appel de Bastia, 12 décembre 2012, 11/00540


Ch. civile A

ARRET No

du 12 DECEMBRE 2012

R. G : 11/ 00540 C-PYC

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 756


X...


Y...


B...


C/


Z...


E...


B...


X...


Y...


COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS ET INTIMES :

Monsieur François X.

..


...


...

20214 CALENZANA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Barbara LAQUERRIERE, avocat au barreau de BASTIA

Madame Josepha B... épouse X...

née le 21 Avril 19...

Ch. civile A

ARRET No

du 12 DECEMBRE 2012

R. G : 11/ 00540 C-PYC

Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 756

X...

Y...

B...

C/

Z...

E...

B...

X...

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE

APPELANTS ET INTIMES :

Monsieur François X...

...

...

20214 CALENZANA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Barbara LAQUERRIERE, avocat au barreau de BASTIA

Madame Josepha B... épouse X...

née le 21 Avril 1957 à MONTBARD (21500)

...

20214 MONCALE

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Barbara LAQUERRIERE, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Denis Y...

...

20214 CALENZANA

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Gilbert Z...

né le 15 Juin 1947 à NICE (06000)

...

06100 NICE

assisté de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Michèle E... épouse Z...

née le 24 Avril 1959 à NICE (06000)

...

06100 NICE

assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Gilbert Z...et son épouse Michèle E... sont propriétaires d'une parcelle à MONCALE (Haute-Corse) en aval de la propriété contiguë appartenant à François X... et Josépha B... son épouse.

Se plaignant de désordres survenus du fait de travaux de terrassement entrepris par Monsieur et Madame X... pour la construction de leur maison, Monsieur et Madame Z...ont assigné par acte du 14 mars 2008 ces derniers devant le tribunal de grande instance de BASTIA. Par acte en date du 23 juillet 2008, Monsieur et Madame X... ont appelé en la cause Denis Y..., entrepreneur, qui lui même a appelé en cause la compagnie AGF, son assureur.

Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2011, le tribunal a :

- condamné in solidum François X... et Josépha B... son épouse, d'une part et Denis Y..., d'autre part, à payer à Gilbert Z...et Michèle E... son épouse, en réparation du préjudice subi, une indemnité de 8. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné François X... et Josépha B... son épouse, à remettre le fonds à son niveau initial en procédant notamment à l'évacuation des atterrissements qui l'encombrent, dans le délai de deux mois, et à l'issue de ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant six mois, à compter du présent jugement,

- condamné in solidum François X... et Josépha B... son épouse, d'une part et Denis Y..., d'autre part, à payer à Gilbert Z...et Michèle E... son épouse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1. 500 euros,

- condamné Denis Y...à payer à la compagnie ALLIANZ (anciennement dénommée AGF), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 euros,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté Gilbert Z...et Michèle E... épouse Z..., du surplus de leurs demandes,

- rejeté les demandes formées contre la compagnie ALLIANZ (anciennement dénommée AGF),

- condamné in solidum François X..., Josépha B..., d'une part et Denis Y..., d'autre part, aux dépens.

Les époux X... ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe le 29 juin 2011.

Denis Y...a interjeté appel par déclaration au greffe le 11 juillet 2011.

La jonction des dossiers 11/ 00584 et 11/ 00540 a été ordonnée le 4 janvier 2012.

En leurs dernières écritures en date du 8 décembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, les époux X... font valoir que leur entrepreneur, Denis Y..., a procédé aux travaux de viabilisation du terrain, fondation et élévation de la maison, maçonnerie, plâtrerie, plomberie, et notamment le terrassement d'une tranchée pour traverser la route et le terrassement pour l'ensemble des fondations maison et terrasse ;

Que ces travaux de terrassement ont engendré la formation d'un remblai de terre qui s'est déversé sur le fonds voisin des époux Z...à la suite de précipitations ;

Que seul Denis Y...est responsable en application des articles 1134 et 1147 du code civil de ces désordres et des travaux de terrassement qui ont modifié l'écoulement des eaux ;

Qu'ils ne peuvent être tenus en application de l'article 640 du code civil ;

Qu'il n'existe aucun lien de subordination entre eux-mêmes et l'entrepreneur ;

Que l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant que le sinistre n'a aucune relation avec ses travaux, même si le maître d'ouvrage n'a pas recouru à un maître d'oeuvre ;

Que Denis Y...a commis une faute qui a occasionné un dommage aux époux Z...; qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à la stabilisation du chantier ; qu'il est donc responsable vis à vis des époux Z...en application de l'article 1382 du code civil ;

Que de même sa responsabilité peut être engagée au titre des troubles anormaux de voisinage selon l'article 544 du code civil ;

Que par ailleurs Denis Y...n'a pas rapporté la preuve qu'il avait confié, comme il le soutient, les travaux de terrassement à la société ESCOBAR ;

Que la maison des époux X... est construite conformément au permis modificatif du 5 novembre 2010 ;

Que l'implantation de leur habitation n'a pas modifié les pentes du terrain de leur voisin ; qu'ils ont édifié un muret pour capter les eaux pluviales ;

Que les dégâts constatés en première instance ne se sont pas renouvelés et résultent uniquement des terrassements effectués par Denis Y...;

Qu'ils ont retiré à leurs frais les déblais qui s'étaient déversés sur la limite séparative et remis les lieux en état, comme l'atteste le constat d'huissier dressé le 28 juin 2011 ;

Que la parcelle des époux Z...n'est pas entretenue, de sorte que les atterrissements qui ont été évacués rapidement, n'ont pas engendré de désordres importants ;

En conséquence, les époux X... demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de dire que les époux X... ne sont pas responsables des dommages occasionnés aux époux Z...qui relèvent de la seule responsabilité de Denis Y...,

- de condamner Denis Y...à leur payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 657, 80 euros correspondant aux frais de remise en état ainsi que la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir leur responsabilité,

- de les condamner in solidum avec Denis Y...à réparer le préjudice subi par les époux Z...,

- de réévaluer à la baisse le montant de l'indemnité fixée par le tribunal,

- de ne pas prononcer de condamnation de remise en état, celle-ci étant déjà réalisée,

- de condamner Denis Y...à payer aux époux X... la moitié de la somme de 657, 80 euros correspondant aux frais de remise en état,

- de partager les dépens.

En ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Denis Y...fait valoir que le terrassement a été effectué par l'entreprise ESCOBAR, spécialisée dans ce type de travaux, qui a édité une facture pour la somme de 20. 000 euros le 16 décembre 2005 ; que sur sa propre facture seuls apparaissent le terrassement de la tranchée pour traverser la route et celui des fondations et de la terrasse ; que d'ailleurs les époux Z...ont reconnu que les autres travaux avaient été effectués par ESCOBAR ;

Qu'il n'a pas appelé en cause cette entreprise parce qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ;

Que par ailleurs sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui exige la démonstration d'une faute.

Il demande donc l'infirmation du jugement du 4 janvier 2011 et sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de l'action récursoire à son encontre en l'absence de démonstration d'une faute.

Enfin il demande la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, les époux Z...exposent que les terrassements effectués par les époux X... l'ont été sans étude préalable du terrain ; que l'implantation de la maison ne correspond pas au permis de construire initial ni au permis modificatif ;

Que cette mauvaise implantation a eu pour conséquence directe la modification de l'écoulement des eaux qui est maintenant dirigé directement vers le fonds Z...qui reçoit les terres de remblai et est raviné ;

Que le époux X... n'ont rien fait pour remédier aux désordres constatés par l'expert de la MAIF ; que leur responsabilité est totalement engagée au regard des articles 1382, 1383 et 1384 ainsi que 544 et suivants, 640 et 641 du code civil ;

Qu'ils ne peuvent être exonérés quand bien même l'entrepreneur est le gardien du chantier et le dommage est dû exclusivement à son exploitation ;

Que les désordres les ont empêchés d'envisager toute opération de construction ; qu'en revanche les époux X... ont exploité leurs chambres d'hôtes sans se soucier du trouble de jouissance de leurs voisins qui perdure depuis 2005.

Ils demandent donc l'infirmation du jugement en ce qu'il limite leur indemnisation à la somme de 8. 000 euros et ne prononce aucune mesure destinée à empêcher les eaux de continuer à se déverser sur leur terrain, de condamner les époux X... à leur payer la somme de 15. 000 euros, de les condamner à prendre toute mesure utile pour empêcher l'écoulement des eaux sur le fonds Z..., de confirmer le jugement pour le surplus, de condamner les époux X... seuls ou in solidum avec Denis Y...à leur payer la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

*

* *

SUR QUOI :

Aucune des parties n'a formé de demande à l'encontre de l'assureur ALLIANZ venant aux droits de la compagnie AGF qui avait été attrait à la procédure de la première instance.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a mis cette compagnie hors de cause.

Le premier juge a justement relevé que le rapport de l'expertise diligentée par la MAIF, assureur des époux Z..., en date de novembre 2005, le procès-verbal par huissier en date du 22 août 2006 et

les photographies versées aux débats établissent de façon indubitable que les époux X... ont construit sur leur fonds, en amont de la clôture les séparant du fonds Z...et parallèlement à cette clôture un remblai important dont les terres se sont en partie écroulées sur le terrain des époux Z...et dont la pente a accentué l'écoulement naturel des eaux de pluie, ce qui a provoqué des ravinements sur le fonds Z...de telle sorte que le fonds Z...a été endommagé par ce déversement de terres et d'eau et qu'il a vu sa servitude de recevoir les eaux du fonds supérieur aggravée du fait des époux X....

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité des époux X... dans le préjudice subi par les époux Z..., en application des articles 640 et 1382 du code civil.

En revanche, il n'est pas établi par la production des seules factures du 7 décembre 2006, 16 décembre 2006 et 10 octobre 2006 que l'entrepreneur de maçonnerie Denis Y...ait été chargé du terrassement du terrain car ces documents ne font état que du terrassement afférent aux fondations de la maison et de la terrasse et de la tranchée de viabilisation sur la route, alors qu'il n'est pas contesté qu'une autre entreprise, la SARL ESCOBAR, aujourd'hui liquidée, est intervenue uniquement pour un terrassement sur la propriété X... et pour un total de 20. 000 euros facturé le 16 décembre 2005.

Les époux X... n'ont d'ailleurs pas jugé utile de répondre à Denis Y...qui indique qu'ils ont eux-mêmes directement réglé cette prestation à la SARL.

Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de Denis Y...et l'a condamné in solidum avec les époux X... à indemniser les époux Z...de leur préjudice.

En cause d'appel les époux Z...ne forment aucune demande de travaux sous astreinte. D'ailleurs les époux X... produisent un constat d'huissier du 28 juin 2011 dans lequel l'officier ministériel indique que le fonds Z...est " propre, sans aucune pierre ni immondices ou débris de chantier, le sol est en terre sous les oliviers, entretenu ", et qu'un muret en pierres sèches a été édifié.

Il y a lieu de constater que cette disposition du premier jugement a été exécutée.

Le constat d'huissier du 28 juin 2011 et les autres pièces versées aux débats permettent de constater que le terrain qui a été endommagé est un terrain non pas en friches, comme soutenu par les époux X..., mais plutôt à l'état naturel et non construit. Les époux Z...ne soutiennent pas sérieusement leur allégation selon laquelle ils auraient été empêchés de construire en raison de ce déversement de terre et ils ne font état d'aucune utilisation particulière de ce terrain pour l'instant, de telle sorte que le préjudice de jouissance est insignifiant.

Leur préjudice matériel a d'ores et déjà été réparé par l'exécution de la condamnation sous astreinte à l'exception de la perte de l'olivier qui a été en partie enseveli par les terres du remblai.

Il n'est pas invoqué de préjudice moral résultant de la résistance de leurs voisins à réparer les désordres malgré la lettre recommandée envoyée le 6 mars 2007.

La cour est donc en mesure d'apprécier leur entier préjudice à la somme totale de 5. 000 euros.

Le premier jugement sera réformé sur ce point.

En ce qui concerne la demande de condamner Monsieur et Madame X... à prendre toutes mesures de nature à empêcher l'écoulement des eaux sur le terrain des époux Z..., elle sera rejetée. En effet les époux Z...ne peuvent exiger d'être protégés de tout écoulement d'eau alors qu'ils sont, en application de l'article 640 du code civil débiteurs d'une obligation de recevoir les eaux qui découlent naturellement et qu'il n'est allégué aucune nouvelle inondation anormale depuis le premier jugement.

Le rejet de cette demande sera donc confirmé.

Le premier jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Denis Y...in solidum avec les époux X... à payer aux époux Z...la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

De même seuls les époux X... qui succombent devront être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Réforme le jugement déféré,

. en ce qu'il a condamné in solidum Denis Y..., d'une part et François X... et Josépha B... son épouse, d'autre part à payer à Gilbert Z...et Michèle E... son épouse, une indemnité de HUIT MILLE EUROS (8. 000 €) en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

. en ce qu'il a condamné Denis Y...in solidum avec François X... et Josépha B... à payer à Gilbert Z...et Michèle E... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS
(1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

Statuant à nouveau,

- Condamne François X... et Josépha B... à payer à Gilbert Z...et Michèle E... la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,

- Condamne François X... et Josépha B... à payer à Gilbert Z...et Michèle E... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne François X... et Josépha B... aux dépens de première instance,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

- Y ajoutant,

- Constate que la condamnation sous astreinte de première instance a été exécutée,

- Condamne François X... et Josépha B... à payer à Gilbert Z...et Michèle E... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne François X... et Josépha B... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 11/00540
Date de la décision : 12/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-12;11.00540 ?
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