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19/09/2012 | FRANCE | N°10/009091

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01, 19 septembre 2012, 10/009091


Ch. civile A
ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 10/ 00909 C-MNA
Décision déférée à la Cour : décision du 11 octobre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G :

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Madame Marie Antoinette X...née le 17 Juillet 1947 à ALGER ......20000 AJACCIO

assistée de Me Valérie LELIEVRE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 22 du 13/ 01/ 2011 accordÃ

©e par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Jacky Y...Pris en sa qualité de mandataire j...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 10/ 00909 C-MNA
Décision déférée à la Cour : décision du 11 octobre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G :

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Madame Marie Antoinette X...née le 17 Juillet 1947 à ALGER ......20000 AJACCIO

assistée de Me Valérie LELIEVRE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 22 du 13/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Jacky Y...Pris en sa qualité de mandataire judiciaire en remplacement de l'ATMP 2A en ses fonctions de curateur de la curatelle renforcée de Madame Marie-Antoinette X...... 20000 AJACCIO

Non comparant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 604 du 01/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mai 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI, Mademoiselle Kaouttare KARDOU, greffier stagiaire.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 19 septembre 2012.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 décembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 23 juin 2004, le juge des tutelles d'AJACCIO a prononcé la mise sous curatelle de Madame Marie-Antoinette X..., et désigné l'ATMP en qualité de curateur.

La mesure a été transformée en curatelle renforcée par jugement du 9 mars 2005.
Cette mesure a été maintenue par jugement du 11 octobre2010.
Par ordonnance du 18 mai 2011, Monsieur Jacky Y...a été désigné en qualité de mandataire judiciaire pour exercer la mesure de curatelle renforcée suite à la dissolution de l'ATMP.
Par déclaration au greffe du tribunal d'instance d'AJACCIO en date du 25 octobre 2010, Madame X...a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2010.
A l'audience de renvoi du 31 octobre 2011, Madame X...demande la mainlevée de la mesure de curatelle et avant dire droit la communication des expertises antérieures la concernant.
L'affaire a été renvoyée au 31 janvier 2012.
Dans les conclusions déposées le 21 mai 2012 par son avocate Maître LELIEVRE-CASTELLORIZIOS, Madame X...a exposé que la décision déférée reposait essentiellement sur le certificat médical établi par le docteur E..., lequel est, selon Madame X..., extrêmement laconique et a à tort déduit du " seul contact particulier de cette patiente, à l'attitude défendue ", que cette dernière présente une affection psychique sous-jacente et des troubles de la personnalité ; et que son état de santé ne s'était ni amélioré ni aggravé.
Elle précise également n'avoir plus été hospitalisée au CH de Castelluccio depuis 2001, et produit un certificat du 31 août 2010 de son médecin traitant, le docteur F..., lequel atteste, au vu d'un bilan sanguin, que ses examens biologiques, et notamment hépatiques, sont normaux.
*
* *

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des différents certificats des médecins psychiatres ayant examiné Madame X...avant que ne soit prise la mesure de curatelle (certificat du docteur G...du 16 septembre 2002, du docteur E...du 2avril 2004), que Madame X...dont les antécédents familiaux laissent apparaître des problèmes psychiatriques, a connu des problèmes d'alcoolisation en 2001, réactivés en août 2002 avec le décès de son père ; qu'elle niait ses troubles et présentait une fragilité du sujet nécessitant une protection sous forme de curatelle ;

Attendu qu'à l'issue d'un examen du 24 novembre 2004, le docteur G...a conclu à une aggravation de la mesure de curatelle en évoquant une " femme méfiante, paranoïaque ; niant ses troubles, ne reconnaissant pas ses problèmes financiers ainsi que la difficulté de sa gestion " ;

Attendu que Madame X...a fait l'objet d'un nouvel examen par le docteur E...le 30juin 2010 dans le cadre du renouvellement de la mesure de curatelle renforcée ;

Attendu que dans le cadre de cet examen, le médecin décrit une patiente " minimisant toute pathologie éventuelle " et " semblant présenter des troubles du comportement et de la personnalité " ; qu'il conclut à la " présence de troubles de la personnalité et à l'existence d'une affection psychique sous jacente " ;

Attendu toutefois que l'expert a fait état de la difficulté de se mettre en contact avec un psychiatre tout en indiquant que Madame X...n'aurait pas été suivie, à ses dires, depuis 2001 ; qu'il évoque le nom de son médecin traitant sans indiquer avoir pris contact avec lui ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que le certificat médical du docteur E...n'est pas suffisamment circonstancié pour fonder une décision de maintien d'une curatelle renforcée alors que le précédent examen est intervenu en 2004 ;

Attendu en outre qu'il apparaît que Madame X...ne présente plus un état d'imprégnation alcoolique, alors que les problèmes d'alcoolisation rencontrés en 2002 ont été, au moins en partie, à l'origine de son placement sous protection judiciaire ;

Attendu que le premier juge s'est fondé principalement sur ce rapport médical succinct, et sur le fait que l'expert a conclu à l'absence d'amélioration comme de détérioration de l'état de Madame X...pour décider de la reconduction de la mesure de curatelle renforcée ;

Que la cour s'estime insuffisamment éclairée pour apprécier le bien fondé de cette mesure ;
Que dès lors la cour, avant dire droit, ordonnera une mesure d'expertise psychiatrique aux frais avancés du Trésor public.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

AVANT DIRE DROIT,

Ordonne une mesure d'expertise psychiatrique de Madame Marie-Antoinette X...et commet pour y procéder Madame le docteur Jocelyne H...domiciliée ...-20604 BASTIA,
avec pour mission de :
1- Procéder à l'examen de Madame Marie-Antoinette X...domiciliée ......, 20 000 AJACCIO,
2- Prendre connaissance de son dossier médical, dont les expertises psychiatriques des docteurs DE MARI du 16 septembre 2002 et 24 novembre 2004, et E...du 2 avril 2004 et 30 juin 2010 ; Prendre contact avec son médecin traitant le docteur Gérard F...demeurant ...20090 AJACCIO,
3- Dire si elle présente une altération de ses facultés mentales ou corporelles,
4- Dans l'affirmative donner tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération,
5- Préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel,

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel, rendue sur simple requête ou d'office,

Autorise l'expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en aviser le du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel, et de solliciter si besoin est une consignation supplémentaire à cet effet,
Dit que les frais afférents à cette mesure d'expertise seront pris en charge par le Trésor public,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le délai de deux mois à compter de sa saisine,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 10/009091
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-09-19;10.009091 ?
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