La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2012 | FRANCE | N°09/00671

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 18 avril 2012, 09/00671


Ch. civile B

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 09/ 00671 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 07/ 2060

X...Y...

C/
S. A. LIXXBAIL
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Pierre François X......20133 ...

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Joseph Antoine Y......... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat

la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Marie Madeleine AUDISIO-ORNANO, avocat au barreau d'AJACCIO ...

Ch. civile B

ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 09/ 00671 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 07/ 2060

X...Y...

C/
S. A. LIXXBAIL
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Pierre François X......20133 ...

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Joseph Antoine Y......... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Marie Madeleine AUDISIO-ORNANO, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S. A. LIXXBAIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1-3 Rue du Pasteur de Boulogne 92861 ISSY LES MOULINEAUX

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 avril 2012.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Vu le jugement du 29 juin 2009 du Tribunal de commerce d'AJACCIO qui a :
- condamné solidairement Monsieur Pierre François X...et Monsieur Joseph Y...à payer à la société anonyme LIXXBAIL la somme de 65 635, 39 euros, outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 12 août 2003, date de la résiliation du contrat,
- condamné en outre Monsieur X...et Monsieur Y...à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- entériné l'acte d'engagement signé par Monsieur X...le 6 novembre 2007 au profit de Monsieur Y...,
- débouté Monsieur Y...de toutes ses autres prétentions,
- rejeté les autres demandes des parties.

Vu la déclaration d'appel déposée le 21 juillet 2009 pour Monsieur X....

Vu la déclaration d'appel déposée le 21 septembre 2009 pour Monsieur Y....

Vu l'ordonnance de jonction des procédures du magistrat chargé de la mise en état du 17 novembre 2009.

Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 23 février 2010 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à décision de la cour sur la procédure de tierce opposition incidente mise en oeuvre par Monsieur Y...à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 16 février 2005 ayant prononcé l'admission pour la somme de 73 246, 25 euros la créance de la société LIXXBAIL au passif de la société U FORNU DI U BORGU.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 15 juin 2011 ayant déclaré irrecevables les tierces oppositions formées par Messieurs Y...et X....

Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 19 octobre 2011 aux fins d'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

A titre principal :
Faire application de l'article 1844-7 du code civil et 14, 369 et 372 du code de procédure civile,
- constater que suivant jugement du 7 avril 2003 du Tribunal de commerce d'AJACCIO la société U FORNU DI U BORGU a été placée en liquidation judiciaire,
- constater qu'aucun mandataire ad hoc n'a été désigné à effet de représenter les droits propres de la société U FORNU DI U BORGU dans le cadre de la procédure initiée par la déclaration de créance de la société LIXXBAIL et pendante devant le juge commissaire du Tribunal de commerce d'AJACCIO,
En conséquence,
- constater que l'ordonnance du 16 février 2005 du juge commissaire a été rendue sans que la société U FORNU DI U BORGU ait été représentée à cette instance et en dépit de l'interruption survenue en conséquence du jugement du 7 avril 2003 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société U FORNU DI U BORGU,
- dire que cette ordonnance est nulle et non avenue,
- constater que l'instance introduite par la déclaration de créance de la société LIXXBAIL le 13 septembre 2002 se trouve périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile, faute de toute
diligence de la société LIXXBAIL à l'effet d'appeler régulièrement à la cause la société U FORNU DI U BORGU devant le juge commissaire,
- constater l'extinction de la créance dont la société LIXXBAIL demande le règlement à Monsieur X...en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements pris par la société U FORNU DI U BORGU,
- débouter la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- constater que par ordonnance du 16 février 2005, le juge commissaire a admis la créance de la société LIXXBAIL au passif de la société U FORNU DI U BORGU pour un montant de 73 246 euros,
- constater que le prix de la vente partielle des matériels loués s'élève à 7 176 euros,
Faire application de l'article 2313 du code civil et des articles 256, 269 et 272 du code général des impôts,
En conséquence,
- retrancher du montant de cette créance le montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée,
Faire application de l'article L 341-1 du code de la consommation,
En conséquence,
- dire que la société LIXXBAIL n'est pas fondée à réclamer la somme de 2 054, 20 euros au titre des intérêts de retard contractuels afférents aux loyers échus et impayés du mois de mars 2002 au mois d'août 2002,
Faire application des articles 37, 141 de la loi du 25 janvier 1985,
En conséquence,
- dire que la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue de plein droit à la date du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 12 août 2002,
- constater l'inexistence de " créances article 40 ",
- dire que " les échéances article 40 " s'intègrent dans l'indemnité de résiliation conventionnelle prévue à l'article 17-4 des conditions générales du contrat de crédit-bail,
Faire application de l'article 2293 du code civil,
En conséquence,
- prononcer la déchéance des droits de la société LIXXBAIL quant au règlement des indemnités réclamées au titre de l'article 17-4 des conditions générales du contrat de crédit-bail,
A défaut, faire application des dispositions des articles 1226, 1229 et 2293 du code civil,
En conséquence,
- dire que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 17-4 des conditions générales du contrat de crédit-bail, constitue une clause pénale,
- dire que cette indemnité de résiliation est manifestement excessive,
Faire application des articles 1152 et 2313 du code civil,
En conséquence fixer à un euro symbolique le montant de la clause pénale prévue à l'article 17-4 des conditions générales du contrat de crédit-bail du 2 juin 1998,
En conséquence,
- dire que Monsieur X...n'est redevable que de la somme des échéances impayées hors taxes majorée d'un euro au titre de la clause pénale, déduction faite du prix de vente du matériel objet du contrat de crédit-bail,
En conséquence,
- fixer à la somme de 2 304, 28 euros le montant de la dette au paiement de laquelle est tenu Monsieur X...en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société U FORNU DI U BORGU,
En tout état de cause :
- condamner la société LIXXBAIL à payer à Monsieur X...la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens et autoriser l'avoué du concluant à faire application des dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Y...du 19 octobre 2011 aux fins d'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions hormis celle entérinant la convention passée entre Monsieur X...et Monsieur Y...le 6 novembre 2007 et, statuant à nouveau :

- fixer à 2 304, 28 euros le montant de la dette au paiement de laquelle est tenu Monsieur Y...en qualité de caution solidaire et personnelle de la société U FORNU DI U BORGU par application des mêmes moyens que ceux précisés précédemment dans les écritures de Monsieur X...,

- condamner la société LIXXBAIL à payer à Monsieur Y...la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LIXXBAIL aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la société LIXXBAIL du 12 octobre 2010 aux fins de voir débouter les appelants de leurs demandes.

En ce qui concerne Monsieur Y...,
- constater que ses prétentions en cause d'appel se heurtent aux dispositions des articles 564 et 122 du code de procédure civile,
En ce qui concerne Monsieur X...,
Au visa des dispositions des articles 17-3, 17-4, 17-4-1, 17-4-2 et 17-5 du contrat de crédit bail, réformant les chefs du jugement ayant fixé à la somme de un euro le montant de la clause pénale,
- le condamner, solidairement avec Monsieur Y...à la somme de 73 064, 64 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2003, date de la résiliation du contrat de crédit bail et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement les appelants à payer à la concluante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011.

*

* *
Par actes sous-seing privé du 4 mars 1998, Messieurs Pierre-François X...et Joseph Y...se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements souscrits par la société U FORNU DI U BORGU auprès de la société SLIBAIL, aux droits de laquelle vient la société LIXXBAIL.
Par jugement du 12 août 2002, le Tribunal de commerce d'AJACCIO a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société U FORNU DI U BORGU dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 7 avril 2003.
Par ordonnance du 16 février 2005, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de cette société a admis pour la somme principale de 73 246, 25 euros augmentée des intérêts, à titre chirographaire, la créance de la société LIXXBAIL au passif de la société U FORNU DI U BORGU.

Par jugement du 29 juin 2009, le tribunal de commerce a condamné Messieurs X...et Y...en leur qualité de cautions personnelles solidaires à payer à la société LIXXBAIL la somme de 65 635, 39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2003 après avoir ramené à un euro le montant de la clause pénale stipulée au contrat. Le tribunal a en outre entériné l'acte d'engagement signé par Monsieur X...au profit de Monsieur Y..., condamné Messieurs X...et Y...à verser à la société LIXXBAIL la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des prétentions des parties.

Messieurs Y...et X...ont interjeté appel de ce jugement. Ils ont aussi formé tierce opposition incidente à l'encontre de l'ordonnance d'admission de créance rendue le 16 février 2005 mais, par arrêt du 15 juin 2011, la Cour d'appel de BASTIA a déclaré irrecevables leurs tierces-oppositions en relevant que Monsieur X...avait comparu en qualité de gérant de la société mise en liquidation à l'audience du juge commissaire et qu'il ne pouvait invoquer la qualité de tiers pour former tierce opposition tandis que Monsieur Y...n'invoquait aucun moyen qui lui était propre et qu'il n'était pas recevable à critiquer une décision d'admission qui a acquis, quant à l'existence de la créance et à son montant, l'autorité de la chose jugée.

*

* *
SUR QUOI :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris et aux dernières conclusions des parties ;

Attendu que la disposition du jugement entérinant l'acte d'engagement signé par Monsieur X..., par lequel il s'engageait à supporter seul le remboursement de la somme réclamée par la société LIXXBAIL et à décharger Monsieur Y...de toute responsabilité, n'est critiquée par aucune des parties ;

Attendu que la Cour qui n'est saisie d'aucun moyen de ce chef ne peut que confirmer cette disposition ;

Attendu que la société LIXXBAIL soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Y...en cause d'appel en invoquant les dispositions des articles 122 et 564 du code civil et en faisant valoir qu'en première instance il avait indiqué qu'il n'entendait pas participer aux débats sur le montant de la créance dont se prétend titulaire la société LIXXBAIL ;

Attendu cependant que, dès lors que cette société entend obtenir une condamnation à l'encontre de Monsieur Y..., celui-ci est fondé à faire valoir tous moyens pour écarter les prétentions adverses, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir proposée par la société LIXXBAIL à l'encontre des demandes de Monsieur Y...qui, dans ses dernières écritures, ne demande pas à être déchargé de sa caution mais entend voir limiter son engagement à la somme de 2 304, 28 euros ;

Attendu qu'à titre principal, Monsieur X...invoque la nullité de l'ordonnance d'admission de créance au motif que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire les représentants légaux de la société liquidée perdent toute qualité pour la représenter devant les juridictions et qu'en l'espèce il n'a pas été procédé à la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les droits propres de la société U FORNU DI U BORGU ;

Attendu cependant que la procédure de vérification de créance s'est déroulée conformément aux dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce ; que les observations du débiteur, en l'espèce la société U FORNU DI U BORGU ont été recueillies ; que son gérant, s'agissant de la procédure de vérification de créance, reste habilité à la représenter ; que Monsieur X...a d'ailleurs formé vainement tierce opposition incidente à la décision d'admission du 16 février 2005 et qu'en conséquence son moyen de nullité ne peut prospérer ;

Attendu que Monsieur X...invoque également l'extinction de la créance faute de diligence pendant deux ans par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile en faisant valoir que depuis le jugement du 7 avril 2003 aucune diligence n'a été entreprise pour appeler valablement la société U FORNU DI U BORGU à la procédure de contestation de déclaration de créance après désignation d'un mandataire ad hoc ;

Attendu toutefois que la procédure de vérification de créance est régulière dès lors que conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce les observations du débiteur ont été recueillies sans qu'il soit utile de recourir à la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'il s'en suit que la péremption d'instance invoquée n'a pas eu lieu, que la créance a pu être admise par décision du 16 février 2005 et que le moyen tiré de l'extinction de la créance est également inopérant ;

Attendu qu'à titre subsidiaire pour Monsieur X..., et à titre principal pour Monsieur Y..., les appelants contestent le montant de la créance de la société LIXXBAIL au passif de la société U FORNU DI U BORGU ainsi que le montant susceptible d'être mis à leur charge ;

Attendu que la décision d'admission résulte de la décision du juge commissaire du 16 février 2005 qui a fait l'objet d'une tierce opposition déclarée irrecevable ;

Attendu que les appelants soutiennent que le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit lors du prononcé du redressement judiciaire simplifié en date du 12 août 2002, faute d'autorisation du juge commissaire permettant la continuation du contrat, conformément à l'article 17-3 du contrat de crédit-bail et l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée ;

Attendu que l'intimée réplique en faisant valoir que Monsieur X..., à l'époque géant de la société en redressement, a maintenu les effets du contrat, qu'aucune pièce n'est produite aux débats pour démontrer qu'une des parties ait sollicité la résiliation du contrat et que Monsieur X...ne peut se prévaloir de sa propre carence pour demander que la résiliation soit fixée au 12 août 2012 alors qu'il n'avait formulé aucune opposition à la continuation du contrat ;

Attendu que si l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours par application du premier alinéa de l'article L 622-13 du code de commerce dans la procédure simplifiée, en l'absence d'administrateur, l'autorisation du juge commissaire n'est requise qu'en cas de désaccord, conformément aux dispositions de l'article L 627-2 du même code ;

Attendu qu'en l'espèce les appelants ne démontrent pas l'existence d'un désaccord entre le bailleur et le gérant de la société U FORNU DI U BORGU quant à la continuation du contrat de crédit-bail ; qu'ils ne peuvent en conséquence se fonder sur l'absence d'autorisation du juge commissaire pour justifier une résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail au jour du jugement d'ouverture qui se heurterait en outre aux effets du cinquième alinéa de l'article L 622-13 du code de commerce ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes des appelants visant à voir fixer au 12 août 2002 la résiliation du contrat de crédit-bail ;

Attendu que les appelants contestent la réclamation présentée au titre des articles 17-4-1 et 17-4-2 du contrat qui s'analyse comme une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès et invoquent les dispositions de l'article 1152 du code civil et de l'article 2293 du code civil pour demander le rejet de la réclamation de la somme de 66 849, 20 euros au titre de la clause pénale où, à tout le moins la réduction à un euro du montant de cette clause pénale ;

Attendu que la société LIXXBAIL conteste le caractère excessif de la clause pénale et précise que sa demande se décompose ainsi :
- loyers impayés du 10 mars au 10 août 2002 : 13 391, 44 euros
-loyers impayés depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 10 mars 2003 : 13 226, 78 euros
-indemnité de résiliation (31 loyers du 10 septembre 2002 au 10 mars 2005 + peine) : 58 575, 65 euros
-valeur résiduelle du matériel : 1 279, 25 euros
TOTAL : 73 246, 25 euros

Attendu que l'intimée précise que cette somme correspond à un total dû de 80 240, 64 euros de laquelle a été déduite la valeur de vente du matériel repris soit 7 176 euros ;

Attendu que la société LIXXBAIL est fondée à obtenir le règlement des loyers impayés mais que faute d'avoir procédé à l'information des cautions personnes physiques prévue au deuxième alinéa de l'article 2293 du code civil, elle encourt la déchéance de tous les accessoires de la dette, dont l'indemnité de résiliation convenue qu'il est donc inutile de réduire malgré son caractère manifestement excessif ;

Attendu que les appelants contestent les réclamations présentées toutes taxes comprises par la société LIXXBAIL et soutiennent que seul un montant hors taxes pourrait leur être réclamé conformément à l'article 256 du code général des impôts ;

Attendu cependant, s'agissant des loyers réclamés, que la société LIXXBAIL devra verser au Trésor Public dès encaissement du principal de sa créance la taxe à la valeur ajoutée, qu'elle est en conséquence fondée à réclamer cette taxe aux cautions qui se sont engagées à prendre en charge " tous droits, impôts, taxes, amendes, pénalités et frais " auxquels leur engagement pourra donner lieu ;

Attendu que les appelants invoquent l'article L 341-1 du code de la consommation et se prévalent de l'absence d'information de la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dans le mois du premier incident de paiement pour demander à ne pas être tenues au paiement des pénalités ou intérêts de retard entre la date de ce premier incident de paiement et celle à laquelle ils ont été informés ;

Attendu qu'en l'espèce la première échéance impayée date du 10 mars 2002 et que la première lettre d'information des cautions date du 12 août 2003 s'agissant de Monsieur X...et du 7 décembre 2006 s'agissant de Monsieur Y...;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de fixer la créance de l'intimée au titre des loyers impayés à la somme de 24 564, 02 euros, soit 13 échéances (de mars 2002 à octobre 2003) à 1 889, 54 euros toutes taxes comprise, de déduire de ce montant la somme de 7 176 euros toutes taxes comprises correspondant au prix de vente du matériel restitué pour aboutir à une somme due de 17 388, 02 euros et de condamner solidairement les appelants à payer cette somme à l'intimée avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2003 pour Monsieur X...et du 7 décembre 2006 pour Monsieur Y...;

Attendu que l'équité commande de confirmer le montant mis à la charge de Messieurs X...et Y...en application de l'article 700 du code de procédure civile par les premiers juges, de rejeter les demandes présentées par les appelants sur ce fondement et d'accueillir celle émanant de l'intimée ;

Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de l'instance.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la fin de non recevoir proposée par la société LIXXBAIL,

Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 29 juin 2009 en ce qu'il a entériné l'acte d'engagement signé par Monsieur X...le 6 novembre 2007 au profit de Monsieur Y...et condamné Messieurs X...et Y...à verser la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) à la société LIXXBAIL par application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur X...et Monsieur Y...à payer à la société LIXXBAIL la somme de DIX SEPT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS et DEUX CENTIMES (17 388, 02 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2003 pour Monsieur X...et du 7 décembre 2006 pour Monsieur Y...,

Condamne solidairement Messieurs X...et Y...à verser la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à la société LIXXBAIL par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00671
Date de la décision : 18/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2012-04-18;09.00671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award