Ch. civile A
ARRET No
du 14 MARS 2012
R. G : 09/ 00897 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 19 mai 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 06/ 742
X...
C/
B...Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANT :
Monsieur Jean Michel X......20200 VILLE DI PIETRABUGNO
assisté de Me Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 3074 du 26/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Madame Marie-Rose B... épouse Y...née le 28 Octobre 1964 à BEAUVAIS (60000) ... ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur François Gabriel Y...né le 26 Juillet 1962 à VERNEUIL SUR AVRE (27130) ... ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO
assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Vu l'arrêt avant dire droit du 9 février 2011 ordonnant un transport sur les lieux auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure.
L'affaire revenant en l'état de cette mesure d'instruction, Monsieur X...conclut par ses écritures du 5 avril 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, à la réformation du jugement déféré en date du 19 mai 2009 en ce qu'il l'a condamné à faire poser des parois opaques de deux mètres sur le mur de soutènement et demande à la Cour :
- de prendre acte de sa proposition de surélever le mur existant d'1, 90 mètre afin de supprimer toutes vues,
- de lui donner acte de ce qu'il s'engage à enduire le mur afin d'en garantir l'esthétique,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens.
- à titre subsidiaire, si cette proposition ne devait pas être retenue par la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à faire poser des parois opaques de deux mètres de hauteur sur le mur de soutènement et de dire et juger que le problème des vues est définitivement réglé par la plantation de la haie végétale.
Il conclut à la condamnation de Monsieur et Madame Y...à lui payer la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En leurs dernières écritures déposées le 30 mai 2011 auxquelles il sera référé pour l'exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, les époux Y...rappellent que tout le long de la propriété de Monsieur X...des vues existent sur leur propriété et que la haie plantée par l'appelant ne les occulte pas.
Ils précisent que si l'élévation d'un nouveau mur de parpaings au dessus du mur de soutènement actuel serait de nature à supprimer les vues droites, il est toutefois à craindre que la commune compétente en matière d'urbanisme ne refuse l'édification d'un tel mur puisque le PLU de la commune de VILLE DI PIETRABUGNO prévoit en zone UB une hauteur maximale de clôture d'1, 50 mètre, comme elle l'a fait pour l'installation des parois opaques, ce qui empêcherait l'exécution de l'arrêt retenant une telle solution.
Ils demandent en conséquence à la Cour en infirmant le jugement entrepris dès lors que la solution qu'il adoptait s'est heurtée à des prescriptions administratives :
- d'ordonner la démolition du mur de soutènement actuel pour reconstituer le talus d'origine et de condamner Monsieur X...à leur payer 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur est causé et 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les honoraires d'expertise de messieurs F...et G...,
- subsidiairement d'ordonner la démolition de ce mur de soutènement et sa reconstruction à 1, 90 mètre de la limite des deux fonds,
- plus subsidiairement dans la mesure où l'appelant produirait devant la Cour une autorisation administrative conforme, d'ordonner la surélévation du mur actuel sur une hauteur de 2 mètres avec un matériau conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme en vigueur, en précisant que ce nouveau mur devra couvrir toute la limite entre les deux fonds jusqu'à son extrémité ouest et que le mur de soutènement actuel comme celui à créer devront être enduits sur toute la face visible à partir de leurs fonds.
Ils demandent à la Cour de condamner l'appelant à exécuter l'une de ces mesures (reconstruction du talus, démolition et reconstruction d'un mur en recul, construction d'un nouveau mur destiné à supprimer les vues) dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2011.
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SUR CE :
Attendu que la construction de Monsieur X...sur son fonds qui surplombe directement celui des époux Y...est à l'origine sur ce dernier, au mépris des dispositions de l'article 678 du code civil, de vues droites que la haie végétale que l'appelant a fait planter ne suffit pas à occulter ;
Attendu que Monsieur X...ne justifiant nullement avoir obtenu l'autorisation de la commune de VILLE DI PETRABUGNO de surélever le mur existant sur sa propriété de façon à mettre un terme aux vues litigieuses, la solution de surélévation du mur actuel sur une hauteur de deux mètres ne peut être retenue ;
Attendu que Monsieur X...étant en droit, à condition de respecter la distance de 19 décimètres d'avec le fonds de ses voisins, d'édifier sur son bien une terrasse, il ne saurait lui être demandé de reconstituer le talus d'origine de façon à remettre les lieux en leur état initial ;
Qu'en revanche la démolition de l'ouvrage créé par Monsieur X...à la limite séparative de son fonds et de celui des consorts Y...sera ordonnée et sa reconstruction imposée à la distance légale de 19 décimètres de cette même limite, sur toute sa longueur jusqu'à son extrémité ouest, suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
Que le jugement déféré qui a ordonné la pose de parois opaques de deux mètres de hauteur sur le mur de séparation est-ouest qu'il a construit en limite de sa propriété et qui surplombe le fonds des époux Y...sera ainsi réformé ;
Attendu que la prise de vues illicites sur leur bien où se trouve une piscine depuis un fonds situé en surplomb est à l'origine pour les époux Y...d'un préjudice incontestable dont ils sont fondés à solliciter réparation et qui sera réparé par la mise à la charge de l'appelant d'une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les époux Y...ont été en outre contraints à l'occasion de la présente procédure d'appel d'exposer des frais irrépétibles dont il leur sera accordé compensation dans la limite de 2. 000 euros ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la pose par Monsieur Jean Michel X...de parois opaques de deux mètres de hauteur sur le mur de séparation est-ouest qu'il a construit en limite de la propriété des époux Y...,
Statuant à nouveau,
Dit que l'ouvrage édifié par Jean Michel X...en surplomb de la propriété des consorts Y...devra être démoli et reconstruit à la distance légale de dix neuf centimètres de cette même limite sur toute sa longueur jusqu'à son extrémité ouest dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par jour de retard à s'exécuter et ce pendant une durée de quatre mois,
Condamne Monsieur Jean Michel X...à payer à Monsieur François Y...et à son épouse née Marie Rose B... la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros) au titre du préjudice que leur ont occasionnés les vues prises sur leur fonds,
Le condamne à leur payer une somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT