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09/11/2011 | FRANCE | N°10/00899

France | France, Cour d'appel de Bastia, 10/00457, 09 novembre 2011, 10/00899


Ch. civile B

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00899 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 542

SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST
C/
X...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST Prise en la personne de son représentant légal Avenue Jean Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 1

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à

la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Stéphane ...

Ch. civile B

ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2011
R. G : 10/ 00899 C-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 542

SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST
C/
X...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST Prise en la personne de son représentant légal Avenue Jean Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 1

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur Stéphane X...... ...20290 BORGO

défaillant

Madame Christine X...... ...20290 BORGO

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2011.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement réputé contradictoire du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 octobre 2010 qui a :

condamné Monsieur et Madame Stéphane et Christiane X...à payer en deniers ou quittances à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST la somme de 11 873, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009,
dit que les intérêts échus des capitaux dus pour au moins une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
condamné Monsieur et Madame X...à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur et Madame X...aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel déposée le 7 décembre 2010 pour la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST.

Vu l'assignation avec signification des conclusions délivrée à la requête de la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST le 6 avril 2011 à domicile s'agissant de Madame Christine X...et à personne s'agissant de Monsieur X....

Vu les dernières conclusions de l'appelante du 7 avril 2011 aux fins d'infirmation de la décision entreprise et de voir :

condamner Monsieur Stéphane X...au paiement de la somme de 11 873, 34 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 24 septembre 2009, les intérêts échus pour au moins une année entière devant produire intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
condamner Madame Christine X...au paiement de la somme de 11 873, 34 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 24 septembre 2009, les intérêts échus pour au moins une année entière devant produire intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
condamner les époux X...au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.

*

* *

La société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST a consenti le 14 août 2004 un prêt d'un montant de 150 000 euros à la société à responsabilité limitée RIADECO dont Monsieur Stéphane X...était le gérant.

Ce prêt bénéficiait d'une garantie de la SOFARIS à hauteur de 30 % et, par actes sous-seing privé du 14 août 2004, Monsieur Stéphane X...et son épouse Christiane X...se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la société RIADECO dans la limite de la somme de 54 000 euros.
La société RIADECO ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire du 2 septembre 2009, la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST a déclaré sa créance le 21 septembre 2009 au mandataire liquidateur désigné puis a mis en demeure par lettre recommandée du 24 septembre 2009 chacun des époux X...de lui régler une somme de 11 873, 34 euros.

Par acte d'huissier du 8 mars 2010, la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST a assigné les époux X...devant le Tribunal de grande instance de BASTIA.

La demanderesse entendait obtenir la condamnation de chacun des époux X...au paiement de la somme de 11 873, 34 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 24 septembre 2009 et anatocisme mais le tribunal a condamné les époux X...à payer la somme de 11 873, 34 euros en principal augmentée des intérêts.

Devant la Cour, l'appelante fait valoir que sa créance était garantie par un engagement de caution pris par chacun des intimés à concurrence de 35 % du montant du prêt et que chacun d'eux est débiteur de la somme de 11 873, 34 euros en principal.

*

* *
SUR CE :

Attendu que la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST a versé aux débats le contrat de prêt du 14 août 2004 consenti à la société RIADECO, les engagements de caution solidaire pris par chacun des intimés à concurrence de la somme de 54 000 euros, la déclaration de créance mentionnant un capital restant dû de 32 243, 89 euros effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société RIADECO, les mises en demeure adressées en recommandé aux intimés précisant qu'ils s'étaient portés caution solidaire individuellement de la société RIADECO et contenant un décompte joint ;

Attendu que l'appelante a également produit des lettres adressées les 13 octobre et 12 novembre 2009 dans lesquelles les intimés proposaient un règlement échelonné et une réponse du 27 janvier 2010 acceptant pendant six mois un règlement mensuel de 250 euros ;

Attendu que ces pièces démontrent que la demande en paiement présentée par la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST est fondée dans son principe et justifiée dans son montant à l'encontre de chacun des époux X...; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner chacun des intimés au paiement avec anatocisme de la somme de 11 873, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009, date de la mise en demeure et du décompte de la somme due ;

Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 1 500 euros la demande présentée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de l'instance.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 octobre 2010,

Statuant à nouveau,
Condamne chacun des époux Stéphane et Christiane X...à payer en deniers ou quittances à la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, en leur qualité de caution solidaire des engagements de la société RIADECO, la somme de ONZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS et TRENTE QUATRE CENTIMES (11 873, 34 €) avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009,

Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne les époux X...à verser la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 10/00457
Numéro d'arrêt : 10/00899
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-11-09;10.00899 ?
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