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26/10/2011 | FRANCE | N°11/00339

France | France, Cour d'appel de Bastia, 10/00457, 26 octobre 2011, 11/00339


Ch. civile A
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 11/ 00339 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2011 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 10/ 1046

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

Madame Clothilde francoise X...épouse Y...née le 10 Mars 1976 à REIMS...

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridiction

nelle Totale numéro 2011/ 2102 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieu...

Ch. civile A
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 11/ 00339 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2011 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 10/ 1046

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

Madame Clothilde francoise X...épouse Y...née le 10 Mars 1976 à REIMS...

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2102 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Bachir Y...né le 18 Novembre 1959 à EL HARRACH C/ o Mme B...Aicha...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 septembre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Bachir Y...et Clotilde Françoise X...se sont mariés le 2 mai 2009 à AFA (Corse du Sud) sous le régime de la séparation de biens, un contrat de mariage ayant été reçu le 9 mars 2009 par Maître E..., notaire à AJACCIO.

Un enfant est issu de cette union, Alexis né le 23 février 2008.

Madame HERMAN épouse Y...a déposé une requête en divorce après avoir obtenu suite à des violences conjugales l'autorisation de résider séparément avec son fils et la jouissance du domicile conjugal par décision du juge aux affaires familiales du 3 septembre 2010.

Par ordonnance de non-conciliation du 7 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- autorisé les parties à assigner en divorce en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Monsieur Bachir Y...la jouissance du domicile familial sis ...actuellement occupé par Madame Y...,
- attribué à Monsieur Bachir Y...la jouissance du mobilier et des meubles garnissant le domicile familial,
- dit que cette jouissance s'exercera à titre gratuit,
- dit que dans le cas où l'assurance ne prendrait plus en charge le remboursement total des échéances du prêt en raison de l'absence de justification par Monsieur Y...de son arrêt maladie, ce dernier devrait supporter en totalité les dites échéances,
- dit que Madame Y...qui réside actuellement dans l'immeuble dispose d'un délai de trois mois pour le quitter,
- attribué à Madame Y...la jouissance du véhicule Ford et celle du véhicule Ford Maverick à Monsieur Y...,
- dit que pour la suite de la procédure, Madame Y...devra communiquer sa nouvelle adresse à la juridiction,
- rejeté la demande de désignation d'un notaire aux fins d'établir un projet de liquidation de communauté,
- dit que les dettes communes autres que le prêt immobilier éventuellement contractées seront supportées par moitié par chacun des deux époux,
- dit que l'autorité parentale sur Alexis sera exercée conjointement par les deux parents,
- dit que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile de sa mère Madame Y...,
- accordé à Monsieur Y...un droit de visite et d'hébergement :
les deuxième et quatrième week-ends de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de la classe,
pendant la moitié des vacances des congés intermédiaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires et pendant la moitié des vacances d'été par quinzaine,
- dit que pour le droit de visite et d'hébergement s'exerçant les week-ends l'enfant sera prix et ramené par Monsieur Y...à l'école,
- dit que pour le droit de visite et d'hébergement s'exerçant devant les congés scolaire, les parties conviendraient d'un lieu neutre à qui l'un et l'autre pourront remettre l'enfant en attendant qu'il soit pris par l'autre parent,

- précisé que :

si le cinquième samedi d'un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours,
les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant,
les week-ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné,
les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,
l'enfant ne pourra quitter le territoire national avec l'un des parents qu'après autorisation écrite et photocopie de la carte nationale d'identité de l'autre parent, non présent,
que le parent qui n'aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant commun,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer.

Madame HERMAN épouse Y...a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 avril 2011.

Elle a assigné Monsieur Y...pour l'audience du 5 septembre 2011 après y avoir été autorisée par ordonnance du 3 mai 2011.

En ses écritures déposées le 2 mai 2011, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X...conclut à l'infirmation de la décision entreprise.

Elle lui fait grief d'avoir attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal à Monsieur Y...en prenant en considération la situation financière de celui-ci, alors qu'elle-même a été victime de violences de sa part, qu'elle assume outre la charge de l'enfant commun celle de sa fille née d'une précédente union et ne fait face aux dépenses inhérentes à une famille de trois personnes qu'avec l'aide de ses parents puisque la société qu'elle a constituée, dont le siège est fixé au domicile familial ne permet pas pour l'instant le versement de rémunération.

Elle précise que ses enfants doivent pouvoir conserver leur cadre de vie et sollicite l'attribution à titre gratuit du domicile conjugal et avec celle-ci la jouissance du mobilier la garnissant.

Elle ajoute que Monsieur Y...devra assumer seul les mensualités du prêt immobilier au cas où celles-ci ne seraient plus prises en compte par son assurance.

Elle demande à la Cour de lui attribuer la jouissance ou la gestion des biens indivis autres que le logement pendant la procédure sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et de désigner celui des époux qui assumera le règlement provisoire des dettes et de désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y...qui dispose de ressources de l'ordre de 1. 850 euros par mois constituées par des indemnités de longue maladie et de prévoyance au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Alexis de 200 euros par mois.

Elle demande à la Cour de modifier l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père à l'occasion des vacances scolaires en lui accordant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires de façon à harmoniser les vacances d'Alexis et celle de sa demi-soeur et de dire que conformément au procès-verbal de médiation pénale, à l'occasion du droit de visite du père pendant les vacances l'enfant sera remis à un tiers digne de confiance et qu'il sera récupéré par l'autre parent, qui sera pour le père Monsieur Pierre H...et pour elle-même Corinne I....

Elle sollicite pour le surplus la confirmation des mesures provisoires prises par l'ordonnance déférée.

En ses conclusions déposées le 1er septembre 2011, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, Monsieur Y...conteste la réalité des violences que son épouse lui impute et soutient que celle-ci dispose de revenus biens supérieurs à ceux qu'elle annonce.

Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en faisant observer que le logement familial est adapté à la maladie invalidante dont il est atteint et que le droit de visite élargi dont il dispose est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Il sollicite subsidiairement l'organisation d'une mesure d'instruction pour prendre connaissance des relevés de comptes de l'appelante et de ses avoirs bancaires à la Société Générale.

Il réclame enfin l'allocation d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
SUR CE :

Sur la jouissance du domicile conjugal :

Attendu que si Monsieur Y...se trouve en invalidité du fait de sa maladie et dans l'impossibilité de travailler, il ressort toutefois des éléments produits en cause d'appel qu'il dispose de revenus mensuels de l'ordre de 1. 855 euros composés des indemnités de longue maladie payées par la Sécurité Sociale augmentés d'indemnités de prévoyance versées par l'IPRIAC et le GAN Prévoyance et donc supérieurs à ceux retenus par le premier juge qui étaient de 1. 170 euros ; que par ailleurs Monsieur Y...ne contestant nullement la disposition de l'ordonnance déférée fixant au domicile de la mère la résidence de l'enfant commun âgé de trois ans et dont il est de l'intérêt de préserver le cadre de vie, la jouissance du domicile conjugal ainsi que celle du mobilier le garnissant seront attribuées à Madame X...et l'ordonnance déférée réformée sur ces points ;

Que Madame X...sera autorisée à récupérer le logement dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt ;

Attendu qu'il appartiendra à l'épouse d'assumer le remboursement des mensualités du prêt souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal qui constitue un bien indivis, si ce crédit n'était plus pris en charge par l'assurance du mari, du fait de sa maladie ;

Qu'ainsi la jouissance du domicile conjugal lui sera attribuée à titre gratuit, ainsi qu'elle le sollicite, mais pour une durée de 12 mois seulement ;

Sur les effets personnels et le partage des biens communs :

Attendu qu'il sera constaté que les époux ont repris leurs effets personnels et se sont partagés les véhicules communs ;

Que l'ordonnance déférée qui a partagé par moitié entre les époux les éventuelles dettes communes sera confirmée ;

Sur la gestion de la communauté :

Attendu que les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens, la demande formée par Madame X...au titre de la gestion de la communauté n'est pas justifiée et sera rejetée ;

Sur la demande de désignation d'un notaire aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager :

Attendu que les parties disposent d'un bien indivis qu'il conviendra de partager, il sera fait droit à la demande de désignation d'un notaire chargé d'élaborer le projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager en application de l'article 255- 10o du code civil ;

Sur les mesures concernant l'enfant commun :

Attendu que les dispositions de l'ordonnance relative à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement pendant les fins de semaine qui ne sont pas discutées seront confirmées ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances et ses modalités :

Attendu que les relations très régulières que l'enfant entretient avec son père au cours des fins de semaine et des vacances scolaires doivent lui permettre malgré son jeune âge de passer avec lui sans coupure la moitié des vacances d'été ;

Qu'il pourra ainsi que le sollicite légitimement Madame X...être en compagnie de sa soeur pendant l'autre partie de ces mêmes vacances ;

Attendu qu'afin de lui permettre de partager avec celle-ci toutes les autres vacances, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père retenues par le premier juge seront réformées et le droit de visite de Monsieur Y...s'exercera au cours des vacances scolaires pendant la première moitié les années paires et au cours de la seconde moitié les années impaires ;

Attendu que pour éviter tout différend entre les parties qui ne pourrait être que préjudiciable à l'enfant, Monsieur Y...devra à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement au cours des vacances scolaires faire prendre et faire ramener l'enfant au domicile de la mère par un tiers digne de confiance connu par celle-ci ;

Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Attendu qu'en l'espèce, si les ressources tirées par Madame X...de la société de décoration qu'elle dirige ne sont pas déterminées avec précision, il résulte de la pièce no13 qu'elle produit qu'elle s'octroie un salaire de gérant de 1. 100 euros auquel s'ajoute les allocations familiales et la pension alimentaire payée par le père de sa fille, percevant ainsi une somme d'environ 1. 800 euros ;
Qu'elle dispose en outre depuis le mois d'avril d'une somme de 477, 46 euros par mois au titre du revenu de solidarité active ;
Qu'elle doit faire face aux dépenses de la vie courante et assurer son entretien et celui de deux enfants, évaluant ainsi ses charges à la somme de 1 212 euros par mois ;
Que Monsieur Y...dispose de son côté des indemnités qui lui sont versées par la sécurité sociale à hauteur de 1. 170 euros complétées par les indemnités payées par l'IPRIAC à hauteur de 580 euros et par le GAN Prévoyance pour 95, 19 euros ;
Que bien qu'atteint d'une maladie invalidante et contraint de faire face lui-même aux charges de la vie quotidienne, il doit néanmoins contribuer à l'entretien et à l'éducation d'Alexis et l'ordonnance qui l'a dispensé du versement de toute pension alimentaire pour ce dernier sera infirmée ;
Que compte tenu des besoins de l'enfant âgé de trois ans, des ressources et des charges incompressibles de chacun de ses parents, la contribution de son père à son entretien sera fixée à la somme mensuelle de 150 euros et sera réévaluée chaque année ainsi que précisé au dispositif du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande de mesure d'instruction formée par l'intimé ;

Sur le surplus des dispositions de l'ordonnance déférée :

Attendu qu'en l'absence de toute discussion, le surplus des dispositions de l'ordonnance déférée sera purement et simplement confirmé ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de Monsieur Y...des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens :

Attendu que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à Monsieur Bachir Y...et ce gratuitement, rejeté la demande de désignation d'un notaire aux fins d'établir un projet de liquidation de communauté, fixé le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires et dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,

Statuant de nouveau de ces chefs,
Attribue à Madame Clotilde X...épouse Y...la jouissance du domicile conjugal sis à ..., et ce à titre gratuit pour une durée de douze mois,
Dit que Madame Clotilde X...sera autorisée à reprendre possession des lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt,
Dit qu'au cas où le remboursement des mensualités du prêt souscrit pour son acquisition ne serait pas pris en charge par l'assurance de Monsieur Y..., elle devra assumer le remboursement dudit prêt,
Attribue à Madame Y...la jouissance du mobilier garnissant ledit logement,
Désigne Monsieur le président des notaires de Corse du sud ou son délégataire aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots,
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Bachir Y...s'exercera au cours des vacances scolaires pendant leur première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et qu'à l'occasion de l'exercice de ce droit, Monsieur Y...devra faire prendre et faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance connu par Madame X...,
Fixe la contribution de Monsieur Bachir Y...à l'entretien et à l'éducation d'Alexis à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois,
Condamne Monsieur Bachir Y...à payer le montant de ladite somme à Madame Clotilde X...,
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour de la présente décision

Confirme pour le surplus les dispositions de l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée au titre de la gestion de la communauté,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 10/00457
Numéro d'arrêt : 11/00339
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-26;11.00339 ?
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