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26/10/2011 | FRANCE | N°10/00724

France | France, Cour d'appel de Bastia, 10/00457, 26 octobre 2011, 10/00724


Ch. civile B
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R.G : 10/00724 R-PL
Décision déférée à la Cour :jugement du 02 août 2010Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 09/2248
SARL DECOR 2000
C/
SAS HYPCOSAS ROCADE DISTRIBUTIONSA GROUPE TLM

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
SARL DECOR 2000Prise en la personne de son représentant légal en exerciceRond Point de la Rocade20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avo

cats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEES :
SAS HYPCOPrise en la personne de son rep...

Ch. civile B
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R.G : 10/00724 R-PL
Décision déférée à la Cour :jugement du 02 août 2010Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 09/2248
SARL DECOR 2000
C/
SAS HYPCOSAS ROCADE DISTRIBUTIONSA GROUPE TLM

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
SARL DECOR 2000Prise en la personne de son représentant légal en exerciceRond Point de la Rocade20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMEES :
SAS HYPCOPrise en la personne de son représentant légal en exercice19 Cours Prince Impérial20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

SAS ROCADE DISTRIBUTIONPrise en la personne de son représentant légal en exerciceRoute d'ALATA - La ROCADEBoulevard Abbé Recco20090 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

SA GROUPE TLMPrise en la personne de son représentant légal en exerciceRoute de MONTLUCON03410 PREMILHAT
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP ARRUE BERTHIAUD DUFLOT PUTANIER, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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* *

ORIGINE DU LITIGE :

La SA HYPCO et la SAS ROCADE DISTRIBUTION, exploitantes des supermarchés à l'enseigne Super U sis à Ajaccio, 19 cours Prince Impérial et Boulevard Abbé Recco respectivement, ont commandé à la SARL DECOR 2000 la fourniture et la pose d'un revêtement de sols pour équiper les salles de réserves de leur établissement.

Le produit choisi, consistant en un dallage PVC plombant de marque Traficline, a été fabriqué et fourni à la SARL DECOR 2000 par la SA Groupe TLM et partiellement installé par la SARL DESOLE et FILS, sous-traitant de la SARL DECOR 2000.

Suite à la manifestation de désordres, les sociétés HYPCO et ROCADE DISTRIBUTION ont obtenu l'organisation d'une expertise confiée à M. Jean-Michel Y... par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 8 octobre 2007.

Sur le fondement du rapport d'expertise déposé le 4 mars 2008, les mêmes sociétés ont, par actes d'huissier en date des 29 avril et 4 mai 2009, fait assigner la SARL DECOR 2000 et la SA Groupe TLM devant le tribunal de commerce d'Ajaccio en réparation de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 2 août 2010, le tribunal a, au visa des articles 1146, 1386 et suivants du code civil :
- condamné conjointement et solidairement la SARL DECOR 2000 et la SA Groupe TLM à payer à la SA HYPCO et à la SAS ROCADE DISTRIBUTION la somme de 61.507,95 euros répartie pour la SA HYPCO à 46.135,03 euros et pour la SAS ROCADE DISTRIBUTION à 15.372,92 euros,
- condamné conjointement et solidairement la SARL DECOR 2000 et la SA Groupe TLM au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial,
- débouté la SARL DECOR 2000 et la SA Groupe TLM de toutes leurs demandes,
- condamné conjointement et solidairement la SARL DECOR 2000 et la SA Groupe TLM à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*
* *

ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR :

Par déclarations remises au greffe le 27 et le 29 septembre 2010, la SARL DECOR 2000 et la SA Groupe TLM ont respectivement relevé appel de cette décision.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2011.

Par conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2010 et régulièrement notifiées, la SA Groupe TLM demande à la cour de :
- dire et juger que l'origine des désordres provient du défaut dans la pose des dalles litigieuses imputables à la SARL DECOR 2000 et à son sous-traitant,
- en conséquence, réformer le jugement dont appel et prononcer la mise hors de cause de la SA Groupe TLM,
- subsidiairement, condamner la SARL DECOR 2000 à relever et garantir la SA Groupe TLM de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- en toute hypothèse, rejeter les demandes formées par les sociétés HYPCO et ROCADE DISTRIBUTION comme étant injustifiées dans leur montant,
- constater notamment que ces sociétés ne pouvaient obtenir une indemnisation TTC du fait de leur assujettissement à la TVA,
- condamner in solidum les sociétés HYPCO, ROCADE DISTRIBUTION et DECOR 2000 à payer à SA Groupe TLM la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2011 et régulièrement notifiées, la SARL DECOR 2000 demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée et mettre la SARL DECOR 2000 hors de cause,
- voir la société Groupe TLM condamnée à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 2011 et régulièrement notifiées, les sociétés HYPCO et ROCADE DISTRIBUTION demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 2 août 2010 en toutes ses dispositions sauf sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
- l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau condamner conjointement et solidairement la SARL DECOR 2000 et la SA Groupe TLM au paiement de la somme de 20.000 euros pour le préjudice commercial du fait de la reprise des travaux de réfection,
- débouter la SARL DECOR 2000 et la SA Groupe TLM de toutes leurs demandes,
- reconventionnellement, les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2011 avec renvoi de l'affaire pour plaidoiries au 15 septembre 2011.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2011.

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SUR QUOI, LA COUR :

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevable.

1) Sur les désordres :

Le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur Jean-Michel Y... le 4 mars 2008 n'a suscité aucune contestation d'ordre technique ou juridique de la part des parties. Les constatations matérielles qu'il contient sur l'état du revêtement litigieux sont en outre confortées par les énonciations du constat d'huissier en date du 29 juin 2006 produit aux débats par les sociétés HYPCO et ROCADE DISTRIBUTION.

Le rapport d'expertise judiciaire peut donc servir de base à la discussion.

Il résulte de ce document que les dalles installées dans la salle de réserves des deux supermarchés présentent des ondulations, des fissures, des décollements, une usure anormale et une réaction à température ; que ces défauts proviennent de l'inadéquation des dalles aux circulations mises en oeuvre dans les deux établissements ; qu'en effet, le matériau employé ne permet pas de supporter les charges statiques et roulantes représentées par les chariots utilisés.

L'expert a également relevé que, pour le supermarché du Cours Prince Impérial seulement, la pose des dalles, réalisée par du personnel directement employé par le maître de l'ouvrage, n'avait pas été effectuée conformément aux règles de l'art ; toutefois ce défaut n'est pas érigé en cause principale des désordres ni même retenu comme un facteur aggravant.

Ces considérations techniques sont cohérentes et pertinentes aux yeux de la cour. Il suffit pour s'en convaincre de relever que les défauts présentés par le revêtement installé dans les deux établissements sont identiques alors que pourtant, selon l'analyse non sérieusement contestée de l'expert, la pose des dalles dans l'établissement du boulevard Abbé Recco a été effectuée dans les règles de l'art par la société DESOLE et FILS. C'est donc la preuve que les conditions de l'installation ne sont pas à l'origine de désordres qui ne s'expliquent que par l'impropriété, ci-dessus constatée, du revêtement à l'usage auquel il était destiné.

Il suit de là que la société Groupe TLM n'est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause en soutenant que l'origine des désordres provient du défaut dans la pose des dalles litigieuses et que ce défaut serait imputable à la société DECOR 2000 et à son sous-traitant qui, comme il vient d'être dit, n'a pas commis de faute.

2) Sur les responsabilités :

Il ressort des documents contractuels versés au dossier que la fourniture et la pose du revêtement incriminé ont été commandés, suivant devis acceptés numéros DE3021 du 21 octobre 2005 et DE3031 du 24 octobre 2005 par les sociétés HYPCO et ROCADE DISTRIBUTION à la SARL DECOR 2000.

Il résulte des éléments de fait non contestés produits aux débats que c'est une représentant de cette société qui, après avoir examiné les lieux, a spécialement préconisé l'emploi des dalles de marque Traficline fabriquées par la société Groupe TLM.
En tant que société spécialisée dans le négoce en produits peinture, revêtements de sols et murs, la société DECOR 2000 était tenue, envers ses co-contractants, d'un devoir de renseignement et de conseil ; en préconisant la mise en place d'un matériel inadapté aux conditions d'exploitation de l'entreprise, conditions dont elle avait été complètement informée et qu'elle avait même vérifiées sur place, la société DECOR 2000 a incontestablement manqué à son obligation.

Ce manquement étant directement à l'origine des désordres, sa responsabilité est incontestablement engagée, sur un fondement contractuel, envers ses clients.

C'est donc à bon droit que cette responsabilité a été retenue dans le jugement querellé.

En tant que fabriquant du produit installé, la société Groupe TLM était tenue de fournir à son co-contractant, la société DECOR 2000, tous les renseignements indispensables à son usage et notamment de spécifier les charges que le revêtement pouvait supporter. En préconisant l'emploi d'un produit qui s'est révélé inadapté à l'usage auquel il était destiné, usage dont elle avait été pourtant complètement et précisément informée par la visite des installations effectuée par l'un de ses représentants accompagné des exploitants du site, la société Groupe TLM a incontestablement manqué à son obligation d'information et de conseil envers la société DECOR 2000 qui, à raison de cette faute, a induit en erreur ses propres co-contractants.

La responsabilité contractuelle de la société Groupe TLM est dès lors engagée et elle doit, par suite, garantir la société DECOR 2000.

En revanche, dans la mesure où il ressort des éléments techniques déjà rapportés que les désordres proviennent non pas de la défectuosité du produit mais de l'impropriété à son usage, c'est à bon droit que la société Groupe TLM soutient que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement des articles 1386 et suivants du code civil comme l'a jugé à tort le tribunal dont la décision sera infirmée de ce chef.

3) Sur le préjudice :

La solution technique proposée par l'expert pour remédier aux désordres est sérieusement motivée, apparaît adaptée et n'est pas contestée par les parties.

Il convient donc de la retenir. Elle consiste en une reprise totale du sol de la salle de réserve des deux établissements et l'installation d'un revêtement de substitution pour un coût évalué à 46.135,03 euros concernant l'établissement sis Cours Prince Impérial et à 15.372,92 euros s'agissant de celui implanté Boulevard Abbé Recco.

Dans la mesure où il est établi que ces sommes représentent toute la mesure du préjudice subi, elles ne sauraient être minorées comme le voudrait la société Groupe TLM sur la base d'un raisonnement hors de propos concernant la récupération de la TVA.

C'est donc à juste tire que le premier juge a évalué aux dites sommes la réparation du préjudice consécutif aux désordres. Précisant le jugement dont appel sur ce point, il convient d'allouer 46.135,03 euros à la SA HYPCO et 15.372,92 euros à la SAS ROCADE DISTRIBUTION.

Concernant le préjudice commercial, il est permis de retenir, au vu du rapport d'expertise, l'existence d'une perte d'exploitation provoquée par la fermeture des salles de réserves pendant la durée des travaux estimée à 15 jours pour chaque établissement ; il est cependant vrai que comme les sociétés appelantes le soutiennent, les demanderesses ne produisent aucun élément tangible permettant de chiffrer ce préjudice à la somme de 20.000 euros.

En l'état des justificatifs produits, la cour estime à l'instar du premier juge que ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros.

Compte tenu des rapports contractuels déjà précisés qui se sont établis entre les parties et des manquements ci-dessus caractérisés respectivement commis par les sociétés DECOR 2000 et Groupe TLM, le premier juge ne pouvait prononcer la condamnation conjointe et solidaire de ces deux sociétés au paiement des sommes accordées.

Réformant sur ce point et statuant à nouveau, il convient de retenir la société DECOR 2000 comme seule débitrice envers les sociétés HYPCO et ROCADE DISTRIBUTION mais de condamner la société Groupe TLM à la garantir intégralement.

Enfin, il convient d'allouer aux deux intimées la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais supportés en cause d'appel. Cette somme sera mise à la charge des deux appelantes solidairement.

Il en sera de même pour les dépens auxquels ces deux parties, qui succombent dans leur appel, doivent être condamnés.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare recevables les appels formés par la SARL DECOR 2000 et la SA Groupe TLM,
Les dit non fondés,
Confirme le jugement déféré :
- en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL DECOR 2000 et de la SA Groupe TLM
- sur le montant des sommes accordées en réparation du préjudice subi par les sociétés HYPCO et ROCADE DISTRIBUTION,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fondé la responsabilité de la SA Groupe TLM sur les dispositions des articles 1386 et suivants du code civil,
- prononcé la condamnation conjointe et solidaire de la SARL DECOR 2000 et de la SA Groupe TLM,
Complète le jugement déféré sur l'affectation des sommes allouées,
Statuant à nouveau de tous ces chefs,
Déclare la SARL DECOR 2000 responsable du préjudice subi par la SA HYPCO et la SAS ROCADE DISTRIBUTION sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil,
Condamne la SARL DECOR 2000 à payer à la SA HYPCO la somme de QUARANTE SIX MILLE CENT TRENTE CINQ EUROS ET TROIS CENTIMES (46.135,03 euros) et à la SAS ROCADE DISTRIBUTION la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (15.372,92 euros) en réparation de leur préjudice matériel respectif,
Condamne la SARL DECOR 2000 à payer à la SA HYPCO et à la SAS ROCADE DISTRIBUTION la somme globale de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) en réparation de leur préjudice commercial,
Déclare la SA Groupe TLM responsable envers la SARL DECOR 2000 sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil,

Condamne la SA Groupe TLM à garantir la SARL DECOR 2000 de l'intégralité des condamnations ci-dessus mises à sa charge,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne solidairement la SA Groupe TLM et la SARL DECOR 2000 à payer à la SA HYPCO et à la SAS ROCADE DISTRIBUTION la somme globale de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SA Groupe TLM et la SARL DECOR 2000 aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 10/00457
Numéro d'arrêt : 10/00724
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-26;10.00724 ?
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