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26/10/2011 | FRANCE | N°10/00591

France | France, Cour d'appel de Bastia, 10/00457, 26 octobre 2011, 10/00591


Ch. civile B
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00591 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 707
Compagnie d'assuranc AXA FRANCE IARD
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal 370, Rue Saint Honoré 75001 PARIS
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistÃ

©e de la SCPA LGH et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant par Me Julie PIQUET, avocat au barreau d...

Ch. civile B
ARRET No
du 26 OCTOBRE 2011
R. G : 10/ 00591 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 707
Compagnie d'assuranc AXA FRANCE IARD
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal 370, Rue Saint Honoré 75001 PARIS
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de la SCPA LGH et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :
Madame Corinne X...née le 10 Mars 1961 ...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me Julie CHALUMEAU, avocat au barreau de PARIS
Maître Jean Pierre Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la société LES MAISONS DU GOLFE ...
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Corinne X...a confié à la société LES MAISONS DU GOLFE les travaux de construction d'une maison individuelle selon devis du 21 août 1998.

Le 7 juillet 2003, la société LES MAISONS DU GOLFE a été placée en liquidation judiciaire.

Arguant de désordres affectant la terrasse de la maison d'habitation, elle a fait une déclaration de sinistre auprès de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD qui, après avoir missionné un expert, a refusé de prendre charge le sinistre.

Par ordonnance en date du 27 janvier 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 22 juin 2009.

Par assignations en date des 29 et 30 juillet 2009, Madame Corinne X...a sollicité la condamnation de la société LES MAISONS DU GOLFE et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à l'indemniser de son entier préjudice.

Vu le jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a dit que la terrasse de Madame Corinne X...avait été construite par la société LES MAISONS DU GOLFE, constaté que les conditions de mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale étaient réunies, dit que la société LES MAISONS DU GOLFE a commis des fautes dans l'exécution de ses engagements contractuels à l'égard de Madame Corinne X...s'agissant de la terrasse, déclaré la société LES MAISONS DU GOLFE responsables sur le fondement contractuel, de la non-conformité de la terrasse réalisée au profit de Madame Corinne X..., condamné solidairement la société LES MAISONS DU GOLFE et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame Corinne X...la somme de 85 828, 90 euros, débouté Madame Corinne X...de sa demande de dommages-intérêts, condamné solidairement la société LES MAISONS DU GOLFE et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame Corinne X...la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement La société LES MAISONS DU GOLFE et la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD le 26 juillet 2010.

Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de Madame Corinne X...le 14 décembre 2010.
Elle soutient que sa terrasse a été effectivement construite par la société LES MAISONS DU GOLFE dans le cadre des travaux de construction de la maison et que la responsabilité des désordres malfaçons incombe nécessairement à cette dernière ainsi qu'à son assureur la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD.
En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de La Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD et la société LES MAISONS DU GOLFE à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et 22 318, 20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'assignation délivrée le 23 décembre 2010 à l'encontre de Maître Jean-Pierre Y...pris en sa qualité de liquidateur de la société Les Maisons du Golfe qui, cité à résidence, n'a pas constitué avoué.
Vu les dernières conclusions de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en date du 22 février 2011.
À titre principal, elle demande sa mise hors de cause au motif que la société LES MAISONS DU GOLFE n'a pas déclaré exercer l'activité de constructeurs de maisons individuelles et qu'en conséquence, le sinistre est hors champ d'application des garanties souscrites.
En second lieu elle soutient qu'en ne déclarant pas agir en tant que constructeurs de maisons individuelles, la société LES MAISONS DU GOLFE a commis une fausse déclaration ayant modifié son opinion sur le risque garanti.
En conséquence, elle conclut à la nullité de la police souscrite par La société LES MAISONS DU GOLFE ainsi qu'à sa mise hors de cause.
En troisième lieu, elle prétend que les désordres affectant la terrasse n'ont pas de caractère généralisé et ne rendent pas la maison impropre à sa destination.
En conséquence, elle allègue que les travaux litigieux ne relèvent pas de la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès d'elle et demande sa mise hors de cause.
En quatrième lieu, elle maintient qu'aucun élément ne permet d'attester que la société LES MAISONS DU GOLFE a bien réalisé les travaux litigieux portant sur la terrasse, les seules attestations produites étant insuffisant à rapporter cette preuve.
En conséquence, elle réitère sa demande de mise hors de cause au motif que les désordres ne peuvent relever de la garantie responsabilité civile pour dommages causés à autrui.
À titre subsidiaire, elle conclut à l'application de la franchise au titre des limites de garantie de la police multirisque artisans du bâtiment.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 septembre 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu d'une part sur l'imputabilité des désordres que l'examen des pièces contractuelles permet de constater que le plan de masse annexé au permis de construire comportait l'édification d'une terrasse ;

que le gérant de la société LES MAISONS DU GOLFE atteste que son entreprise a bien procédé à l'édification de la terrasse litigieuse ; que cette attestation est confortée par les témoignages de quatre ouvriers ayant travaillé sur le chantier ; que l'ensemble de ces attestations n'a pas été argué de faux ; que de surcroît, le non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrit à peine de nullité ;

Attendu d'autre part que dans le cadre de l'expertise le gérant de la société LES MAISONS DU GOLFE et chef de chantier a expliqué que le plan définitif de la construction n'était réalisé qu'après avoir obtenu l'accord des clients alors que les devis sont forfaitaires ; qu'il a toutefois précisé que les travaux réalisés correspondent à ceux qui étaient dessinés sur les plans ; que sur l'appréciation des responsabilités, l'expert a expressément indiqué que l'entrepreneur avait reconnu avoir réalisé la terrasse sans respecter les règles de l'art ; qu'en considération de ces éléments, il convient de dire et juger que la société LES MAISONS DU GOLFE est effectivement le constructeur de la terrasse litigieuse ;

Attendu sur la garantie de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD que la société LES MAISONS DU GOLFE a souscrit une police multirisque artisans du bâtiment avec prise d'effet au premier août 1996 ; que lors de la souscription de la police, le gérant a déclaré ne pas agir en qualité de construction de maisons individuelles au sens des articles L231-1 à L231-13 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu qu'il ressort des pièces contractuelles que Madame Corinne X...a confié à La société LES MAISONS DU GOLFE la réalisation du gros oeuvre de sa maison selon devis en date du 21 août 1998 ; que ce document n'a pas été établi conformément et en application des prescriptions de l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ne peut donc être considéré que la société LES MAISONS DU GOLFE a exercé une activité contraire à son engagement lors de sa déclaration de souscripteur ;

Attendu à l'opposé que la description des travaux tels que détaillés dans le devis ne permet pas de constater l'exercice d'activités non conformes aux activités pour lesquelles les garanties sont contractuellement acquises au terme des conditions particulières ; que d'ailleurs, il n'est nullement invoqué que l'un des travaux tels que spécifié dans le devis sont exclus comme ne relevant pas des activités garanties ; que le moyen tiré de ce que le sinistre est hors champ d'application des garanties souscrites sera donc écarté ;

Attendu pour les mêmes motifs et au regard des constats précédents que l'application de l'article L. 113-8 du code des assurances doit être également écartée dans la mesure où la nature des travaux effectivement réalisés par la société LES MAISONS DU GOLFE ne permet pas de considérer que cette dernière a commis une fausse déclaration intentionnelle ; que le moyen tiré de la nullité de la police d'assurance sera donc également rejeté ;
Attendu sur l'identification et la nature des désordres que l'expert indique que la maison et la terrasse ont été construite en 1999 par la société LES MAISONS DU GOLFE, les désordres sur la terrasse étant apparue en 2006 ; que l'expert les a constaté sur l'ensemble de la terrasse ;

Attendu sur la description des désordres qu'il indique que la terrasse a été réalisée sur des terres de remblais, ce dernier ayant provoqué, avec le temps, l'affaissement de l'ouvrage béton de la terrasse engendrant ainsi des dommages importants pour d'autres ouvrages attenants à la terrasse tels que le caniveau des eaux de pluie, la douche de la piscine, les murs et le carrelage ;

Attendu sur les causes des désordres qu'il précise que la réalisation de l'ouvrage béton comporte une étude préalable qui, dans le cas d'espèce, n'a pas été réalisée ; que l'affaissement de l'ouvrage béton qui s'aggrave avec le temps résulte de la construction sur une terre rapportée et non stabilisée ; que ce désordre est uniquement imputable au manque d'étude béton préalable et donc de la responsabilité de l'entreprise ayant procédé à la réalisation de cet ouvrage ;

Attendu que le siège des désordres tels que décrits par l'expert et leur caractère généralisé, même s'ils ne compromettent pas la solidité de la maison dans la mesure où seule la terrasse est concernée, permettent néanmoins de considérer que cette dernière est atteinte de malfaçons qui la rendent impropre à sa destination au regard de l'affaissement constaté par l'expert mais également des incidences sur les autres ouvrages à proximité et, notamment, la piscine ;

Attendu ainsi qu'au regard de la nature décennale des désordres telle que mise en évidence par le rapport d'expertise, il convient de déclarer la société LES MAISONS DU GOLFE responsable de ceux-ci par application des articles 1792 et suivants du Code civil, cette garantie légale étant applicable de plein droit à l'exclusion de tout autre garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

Attendu que l'expert a chiffré le coût de réfection de la totalité de la terrasse ; que ce chiffrage, non pertinemment critiquée par les parties, sera donc entériné ;

Attendu toutefois qu'en l'état du placement de la société LES MAISONS DU GOLFE en liquidation judiciaire postérieurement à la date d'origine du sinistre, la créance de Madame Corinne X...à son encontre sera seulement fixée ; qu'en revanche, il sera fait droit à la demande en paiement dirigée à l'encontre de la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureurs décennale de la société LES MAISONS DU GOLFE ; que sa demande subsidiaire au titre de l'application des limites de garantie sera écartée en l'absence de détermination et de chiffrage de sa prétention de ce chef ;

Attendu sur la demande reconventionnelle de Madame Corinne X...en paiement de dommages et intérêts que contrairement à ces allégations dans ses conclusions du 14 décembre 2010, il est établi que la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD a procédé au règlement des sommes portant condamnation le 19 novembre 2010 ;

Attendu par ailleurs que Madame Corinne X...fait état d'un préjudice de jouissance sans en rapporter la preuve ; qu'en effet et jusqu'à présent, elle ne produit aucune pièce permettant de considérer que les désordres tels qu'établis l'ont empêché d'utiliser sa terrasse ainsi que sa piscine ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée ;

Attendu que les parties qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, il convient de faire application de cet article au profit de Madame Corinne X....

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 1er juillet 2010 en ce qu'il a dit que la terrasse de Madame Corinne X...avait été construite par la société LES MAISONS DU GOLFE, constaté que les conditions de mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale étaient réunies, débouté Madame Corinne X...de sa demande de dommages et intérêts,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la créance de Madame Corinne X...à l'encontre du passif de la société LES MAISONS DU GOLFE aux sommes de :
- QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES (85 828, 90 euros) au titre des travaux de réfection de la terrasse,
- CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance,

Condamne la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame Corinne X...la somme de QUATRE VINGT CINQ MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES (85 828, 90 euros) au titre des travaux de réfection de la terrasse,

Condamne la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d'appel et de première instance,

Condamne la Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD à payer à Madame Corinne X...la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 10/00457
Numéro d'arrêt : 10/00591
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-10-26;10.00591 ?
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