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29/06/2011 | FRANCE | N°10/00512

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 29 juin 2011, 10/00512


Ch. civile B
ARRET du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00512 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-60

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :
Madame Latifa X...née le 01 Janvier 1954 à MAROC (00000) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur François Y......<

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ayant pour avocat Me Marie-Mathilde PIETRI, avocat au barreau...

Ch. civile B
ARRET du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00512 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2010 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-09-60

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :
Madame Latifa X...née le 01 Janvier 1954 à MAROC (00000) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur François Y......
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par exploit d'huissier du 15 juin 2009, Madame Latifa X...a fait assigner Monsieur François Y...devant le tribunal d'instance de CORTE en résolution de la vente d'un véhicule intervenue en octobre 2007 en application des articles 1641 et 1644 du Code civil.

Par jugement en date du 31 mai 2010, le tribunal d'instance de Bastia a rejeté la demande et condamné Madame Latifa X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 1er juillet 2010 par Madame Latifa X....

Vu les dernières conclusions de cette dernière en date du 23 août 2010.

Elle soutient avoir acquis auprès de Monsieur François Y...une voiture Renault Mégane d'occasion pour le prix de 8. 700 euros.
Elle prétend avoir constaté des défauts rendant le véhicule impropre à son usage dès la première utilisation et que ceux-ci sont établis par les constatations opérées par le cabinet d'expertise désigné par sa compagnie d'assurances.

En conséquence, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et réclame le paiement des sommes de 8. 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2008, 1. 200 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir faussement déclaré qu'il n'était pas le vendeur du véhicule, 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 350 euros au titre du coût de l'expertise du BCA.

À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur François Y...le 14 janvier 2011.

Il soutient que les défauts dont il est fait état ne constituent pas des vices rendant le véhicule impropre à sa destination.

Ainsi, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

À titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, il demande à ce qu'elle soit mise à la charge de Madame Latifa X....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu qu'en l'état du rapport d'expertise produit mais en l'absence de plus amples éléments quant à l'origine des défauts invoqués et à leur siège, il convient de recourir à une mesure d'instruction aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la demanderesse à la mesure à qui la charge de la preuve incombe ;
Attendu que les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservées ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Avant dire droit, tous moyens et demandes des parties étant réservés, Ordonne une expertise,
Commet en qualité d'expert :
- Monsieur Yves C..., ...(tél/ fax : ...),
ou à défaut :
- Monsieur Jean-Claude D......(Tél/ fax : ...)
avec pour mission de :
1o- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport,
2o- examiner le véhicule automobile Renault Mégane appartenant à Madame Latifa X..., en décrire les principales caractéristiques en précisant notamment si le kilométrage affiché correspond à l'état du moteur ; dans la négative donner toutes précisions utiles pour déterminer le kilométrage réel,
3o- vérifier l'existence des défauts de fonctionnement invoqués par Madame Latifa X...dans l'assignation, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l'article 1641 du code civil,
4o- rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d'un choc ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non professionnel comme Madame Latifa X...,
5o- évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
6o- donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
7o- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
8o- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
Dit que Madame Latifa X...versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la Cour d'appel de Bastia une consignation de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 août 2011 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n R. G.) au Greffe de la Cour d'appel de Bastia, service des expertise,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la Cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 15 décembre 2011 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avoué de chaque partie,

Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00512
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-29;10.00512 ?
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