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29/06/2011 | FRANCE | N°10/00466

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 29 juin 2011, 10/00466


Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00466 R-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 370

S. C. I EMMANUELLI Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 26 RUE NAPOLEON Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 24 RUE NAPOLEON
C/
SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
S. C. I EMMANUELLI prise en la personne de son représentant légal 28, Cours NapolÃ

©on 20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-...

Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00466 R-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 370

S. C. I EMMANUELLI Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 26 RUE NAPOLEON Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 24 RUE NAPOLEON
C/
SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
S. C. I EMMANUELLI prise en la personne de son représentant légal 28, Cours Napoléon 20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 26 RUE NAPOLEON Pris en la personne de son syndic en exercice SARL de Gestion Immobilière 6, rue Général Fiorella 20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 24 RUE NAPOLEON Pris en la personne de son syndic en exercice SARL Organigram 27, boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE EMPIRE prise en la personne de son représentant légal 27, boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2009, La SCI EMMANUELLI et Les syndicats des copropriétaires 24 et 26 Cours NAPOLEON ont fait assigner La société d'exploitation cinématographique EMPIRE afin d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que l'interruption des travaux entrepris par cette dernière.

Par ordonnance en date du 8 juin 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit n'y avoir lieu à référé et condamné La SCI EMMANUELLI et Les syndicats des copropriétaires 24 et 26 Cours NAPOLEON à payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La SCI EMMANUELLI et Les syndicats des copropriétaires 24 et 26 Cours NAPOLEON le 17 juin 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ces derniers le 8 septembre 2010.

Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et maintiennent leurs demandes initiales outre le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En premier lieu, sur la demande d'expertise, ils prétendent que celle-ci est parfaitement recevable par application de l'article 145 du code de procédure civile.

En second lieu, sur l'interruption des travaux, ils soutiennent qu'il y a urgence à les interrompre en ce qu'ils constituent une appropriation irrégulière des parties communes.

Vu les dernières conclusions de La société d'exploitation cinématographique EMPIRE du 20 octobre 2010.

Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance et réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les articles 808 et 809 du code de procédure civile, en l'absence d'urgence et de dommage imminent, ne sont pas applicables.
Sur l'application de l'article 145 du code de procédure civile, elle indique qu'une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier la carence des parties.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu en l'espèce que les appelants soutiennent que le projet de construction de La société d'exploitation cinématographique EMPIRE ne peut que générer un empiétement sur leur propriété ; qu'ils se réfèrent au cadastre et aux limites de propriété qui en ressortent ;

Attendu ainsi qu'ils justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité ; qu'en effet la mesure d'instruction réclamée est nécessaire pour fixer les positions des parties, rechercher l'état des titres de propriété mais également permettre une proposition de délimitation ;

Attendu d'autre part que les éléments versés aux débats et les explications fournies permettent de caractériser l'existence d'un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés alors que les demandeurs à la mesure n'invoquent nullement l'application de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu enfin qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relative aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'applique nullement lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ;

Attendu que seul un technicien qualifié est en mesure de se prononcer sur ces questions ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'expertise aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision, l'ordonnance entreprise étant infirmée sur ce point ;
Attendu sur l'application de l'article 808 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu que la mesure d'expertise précédemment ordonnée est nécessaire à la solution du litige en l'état des contestations suffisamment sérieuses opposées par l'une et l'autre des parties ; que la demande d'interruption des travaux ne peut donc trouver son fondement dans l'application de l'article 808 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu pareillement qu'en l'état de la nécessité de la mesure d'instruction ordonnée, force est de constater que les appelants ne démontrent pas l'évidence de la survenue d'un dommage imminent ou l'existence actuelle d'un trouble manifestement illicite ; que leur demande d'interruption des travaux litigieux sera donc écartée en référé et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce point ;

Attendu que la demande étant fondée sur l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile les dépens doivent demeurer à la charge de La SCI EMMANUELLI et des syndicats des copropriétaires 24 et 26 Cours NAPOLEON qui, au demeurant, succombent sur leur autre chef de demande ;

Attendu que l'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de La société d'exploitation cinématographique EMPIRE ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance en date du 8 juin 2010 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande d'interruption des travaux entrepris par La société d'exploitation cinématographique EMPIRE,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d'expert :
- M. Pierre A.........
TEL : ...
Ou à défaut :
- M. Bernard René B......
TEL/ FAX : ......
Avec pour mission de :
1o) prendre connaissance des titres de propriété avancés par les parties, des documents de la cause, relative à la délimitation de l'ensemble immobilier appartenant à chacun, sis 24, 26 et 30 Cours Napoléon à Ajaccio,
l'expert recueillera contradictoirement les explications des parties et de tout sachant dans les formes de l'article 242 du code de procédure civile,
2o) visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les biens immobiliers sus visés, en décrire l'implantation et les limites,
3o) vérifier la correspondance des limites existant en réalité avec celles qui résultent des titres ; décrire, le cas échéant, l'historique des ventes ou des échanges intervenus,
4o) dans l'hypothèse où l'expert aura constaté une discordance entre les limites existantes et celles qui résulteraient des titres, en préciser la nature exacte ; vérifier en particulier si les travaux projetés sont de nature à constituer une atteinte aux droits de propriété des parties au litige,
5o) donner tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher le litige existant entre les parties quant à la délimitation de leurs fonds respectifs, et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
6o) répondre à tous les dires et observations des parties auxquelles seront communiquées préalablement, soit lors d'une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, soit le cas échéant par une note écrite, toutes les informations sur l'état de ses investigations,
7o) plus généralement donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise,
Rappelle à l'expert qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport,
Dit que La SCI EMMANUELLI et Les syndicats des copropriétaires 24 et 26 Cours NAPOLEON verseront par chèque libellé au profit de la régie d'avances de la Cour d'appel de Bastia une consignation de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 août 2011 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n R. G) au Greffe de la Cour d'appel de Bastia, service des expertises,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de Procédure Civile,
Dit que l'expert devra déposer au Greffe de la Cour un rapport détaillé de ses opérations avant le 15 décembre 2011 et qu'il adressera copie complète, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément à l'article 173 du Code de Procédure Civile,
Laisse les dépens d'appel et de première instance à la charge de La SCI EMMANUELLI et des syndicats des copropriétaires 24 et 26 Cours NAPOLEON.
Rejette toutes les autres demandes des parties,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00466
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-29;10.00466 ?
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