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29/06/2011 | FRANCE | N°10/00300

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 29 juin 2011, 10/00300


Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00300 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 58
X...
C/
CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Laurie Toussainte Odette X...née le 01 Novembre 1980 à AJACCIO (20000) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJAC

CIO

INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE Prise en la personne de son représentant léga...

Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00300 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 58
X...
C/
CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
Madame Laurie Toussainte Odette X...née le 01 Novembre 1980 à AJACCIO (20000) ...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE Prise en la personne de son représentant légal Place Estrangin Pastré 13006 MARSEILLE 01
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2004, LA CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE a consenti un prêt d'un montant de 30 000 euros à la SCI PHOEBUS représentée par sa gérante Madame Laurie Toussainte Odette X....

Par acte du 17 octobre 2004, Madame Laurie Toussainte Odette X...s'est portée caution dans la limite de 39 000 euros des engagements de la SCI PHOEBUS. Elle a renoncé au bénéfice de discussion.

Les mensualités de l'emprunt n'étant plus réglées, une procédure de saisie immobilière a été diligentée à la requête de LA CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE.

Un jugement d'adjudication a été rendu le 20 septembre 2007 moyennant un prix de 12 500 euros.

LA CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE a fait assigner en paiement Madame Laurie Toussainte Odette X...en sa qualité de caution.
Vu le jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné Madame Laurie Toussainte Odette X...à payer à LA CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE la somme de 20 888, 46 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 septembre 2007, celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Laurie Toussainte Odette X...le 13 avril 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 13 août 2010.
Elle invoque les dispositions de l'article L. 341-4 du code de commerce afin que soit constaté le caractère disproportionné de son engagement de caution eu égard à ses revenus et biens au moment de son engagement.
Elle conclut donc au rejet des demandes de LA CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE et réclame le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de LA CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE du 19 janvier 2011.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Laurie Toussainte Odette X...à lui payer la somme de 1 794 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la situation de gérante majoritaire de Madame Laurie Toussainte Odette X...d'une société gérante de biens constituait pour la banque des éléments démontrant que cette dernière pouvait se porter valablement caution de la SCI dont elle était gérante associée majoritaire pour 80 %.
Elle invoque également la mauvaise foi de cette dernière dans la mesure où, au regard du prix d'adjudication, les sommes prêtées n'ont manifestement pas été utilisées pour l'objet visé à l'acte notarié.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2011.

*
* *

MOTIFS :

Attendu que la preuve de l'engagement de caution résulte de la production du contrat de prêt litigieux et de l'engagement de caution souscrit par Madame Laurie Toussainte Odette X...le 17 octobre 2004 ;

Attendu sur le bien-fondé de l'engagement qu'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation et non du code de commerce comme improprement indiqué par Madame Laurie Toussainte Odette X..., un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Attendu qu'en application de cet article, Madame Laurie Toussainte Odette X...se contente d'affirmer qu'au moment de la souscription de son engagement, elle ne disposait d'aucun revenu ni patrimoine ; que toutefois, cette affirmation n'est nullement étayée ni justifiée dans la mesure où elle ne verse aux débats aucun justificatif sur sa situation patrimoniale et économique pour l'année 2004 ;

Attendu qu'à ce jour, et pareillement, elle procède uniquement par affirmation mais n'établit nullement être sans patrimoine et sans revenus ; que dans ces conditions, l'article L. 341-4 du code de la consommation ne peut recevoir application dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que l'engagement de Madame Laurie Toussainte Odette X...était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu'à ce jour, son patrimoine ne lui permet pas de faire face à ses obligations ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Madame Laurie Toussainte Odette X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande une application plus ample de cet article en cause d'appel au profit de LA CAISSE D'EPARGNE DE PROVENCE ALPES ET CORSE.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 11 mars 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne Madame Laurie Toussainte Odette X...aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00300
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-29;10.00300 ?
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