Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00230 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 525
X...
C/
Syndicat des copropriétaires EUCALYPTUS A CALVI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Lionel X...né le 12 Avril 1964 à L'ILE-ROUSSE (20220) ...
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Syndicat des copropriétaires EUCALYPTUS à CALVI Pris en la personne de son syndic en exercice Monsieur Jean-Baptiste Z...-Syndicap Immobilier ...20200 BASTIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 16 février 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a débouté Monsieur Lionel X...de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires EUCALYPTUS à CALVI à lui payer la somme de 19. 201 euros assortie des intérêts au taux légal produits par cette somme depuis la sommation du 6 décembre 2007, débouté Monsieur Lionel X...de sa demande de condamnation du Syndicat de copropriétaires EUCALYPTUS à CALVI à lui payer la somme de 489, 25 euros en remboursement des frais de la procédure d'injonction ainsi que la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le Syndicat de copropriétaires EUCALYPTUS à CALVI de sa demande de condamnation de Monsieur Lionel X...à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur Lionel X...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Lionel X...le 16 mars 2010.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 3 novembre 2010.
Il expose être créancier du Syndicat de copropriétaires EUCALYPTUS à CALVI en vertu de factures de travaux impayées.
Il soutient que le syndic s'oppose au règlement non pas pour absence de cause mais uniquement en raison du fait qu'il a adressé ses factures avec retard.
Il expose que l'absence de devis s'explique la plupart du temps parce qu'il a dû réaliser les travaux en urgence.
Il ajoute que lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2007 il a été indiqué que la facturation à la copropriété de la totalité des interventions réalisées depuis 2004 avait été négligée.
En conséquence, il sollicite la réformation du jugement entrepris et le paiement de la somme de 19. 690, 35 euros outre celle de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande qu'un expert soit désigné avec mission de vérifier les travaux effectués et facturés.
Vu les dernières conclusions du Syndicat de copropriétaires EUCALYPTUS à CALVI du 19 janvier 2011.
Il prétend à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose n'être redevable qu'au titre des travaux de remplacement du moteur de la VMC et de remise en fonctionnement du réseau. Pour les autres interventions, il indique qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service ni devis préalable de sorte qu'aucun contrôle ne peut être effectué s'agissant au surplus d'interventions étalées sur trois années et facturées en une seule fois.
Il ajoute que les travaux de remplacement des gouttières et de branchement des égouts ont été comptabilisés et payés.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2011.
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MOTIFS :
Attendu qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur Lionel X...produit 11 factures ainsi qu'une facture récapitulative du 5 août 2006 d'un montant de 26. 617, 65 euros ; qu'il justifie également d'une demande adressée par le syndic du Syndicat de copropriétaires EUCALYPTUS à CALVI pour des travaux en urgence à réaliser la semaine du 10 au 16 mai outre un devis à faire avant le 15 mai ;
Attendu sur les factures, qu'en application de l'article 1315 du Code civil au terme duquel il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, il convient de rappeler que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'ainsi, la preuve de l'exécution d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facturation du prestataire ;
Attendu sur la demande émanant du syndic qu'il convient de constater que celle-ci ne comporte aucune mention quant à l'année où ces travaux ont été réclamés ; que dans ces conditions, sa conformité au regard des travaux dont Monsieur Lionel X...demande le paiement ne peut être vérifiée ;
Attendu d'autre part que Monsieur Lionel X...ne justifie ni même n'allègue avoir établi le devis demandé ; que plus généralement, concernant l'ensemble des factures, il est constant qu'aucun devis n'a été établi ni, a fortiori accepté ;
Attendu surtout que dans son procès-verbal du 23 juillet 2007, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de ne prendre en charge, au titre de l'exercice 2007, que les factures concernant l'implantation de la VMC et la reprise de carrelages ; qu'il était précisé que les autres interventions ne seraient prises en charge qu'après contrôle et avis du conseil syndical ;
Attendu que cette délibération, à défaut d'autres éléments que les factures produites, ne peut constituer une reconnaissance par la copropriété de sa dette ; qu'en effet, elle ne permet pas d'établir la réalité de la facturation produite en son montant ;
Attendu qu'enfin, concernant les travaux de remplacement de gouttières, la copropriété établit que ce type de travaux ont déjà été facturés et payés ; qu'à cet égard l'attestation produite par Monsieur Lionel X..., par sa généralité et l'absence de précisions sur les circonstances de temps et de lieux des travaux, est insuffisante à rapporter la preuve de la réalité de la facturation tant sur la nature des travaux effectivement réalisés que sur l'époque à laquelle ils auraient été effectués ;
Attendu à l'opposé que le Syndicat de copropriétaires EUCALYPTUS à CALVI fait état des travaux réalisés par Monsieur Lionel X...pour la copropriété qui ont été comptabilisés et payés ; que ces points ne sont pas pertinemment critiqués par l'appelant ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en paiement de Monsieur Lionel X...;
Attendu qu'en l'absence de plus amples éléments pour statuer, Monsieur Lionel X...sera débouté en sa demande de désignation d'un expert par application de l'article 146 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Lionel X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit du Syndicat de copropriétaires EUCALYPTUS à CALVI ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 16 février 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de Monsieur Lionel X...,
Condamne Monsieur Lionel X...aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT