La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | FRANCE | N°10/00206

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 29 juin 2011, 10/00206


Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00206 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 914
CONSORTS Y...X...
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PALMIERS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Madame Elise Y... veuve X...née le 04 Juillet 1933 à MARSEILLE (13000) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au ba

rreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1670 du 03/ 06/ 2010 accordée par...

Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00206 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 914
CONSORTS Y...X...
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PALMIERS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTS :
Madame Elise Y... veuve X...née le 04 Juillet 1933 à MARSEILLE (13000) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1670 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Monsieur Christian X...né le 04 Juin 1953 à AJACCIO (20000) ...
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1668 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mademoiselle Michèle X...née le 29 Avril 1959 à AJACCIO (20000) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1674 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES PALMIERS Pris en la personne de son syndic en exercice SARL GESTION IMMOBILIERE 6 Rue Général Fiorella 20000 AJACCIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a condamné solidairement Madame Elise Y... veuve X..., Madame Michèle X...et Monsieur Christian X...en leur qualité d'héritiers de Monsieur Jirair X...et Madame Elise Y... veuve X...à titre personnel à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PALMIERS les sommes de 16. 477, 19 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 5 octobre 2009 avec le bénéfice de l'exécution provisoire, 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 le code de procédure civile, dit et jugé qu'il serait fait application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, condamné solidairement les consorts X...en qualité de copropriétaires à payer leur quote-part des frais et honoraires liés à la présente procédure ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Elise Y... veuve X..., Madame Michèle X...et Monsieur Christian X...le 9 mars 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ces derniers le 3 novembre 2010.

À titre principal, ils concluent à l'irrecevabilité des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PALMIERS conformément aux articles 870 et 873 du code civil.

À titre subsidiaire, ils sollicitent l'annulation des deux assemblées générales en date des 9 septembre 2002 et 11 mai 2007 pour défaut de justification de convocations et de notifications régulièrement effectuées.

En conséquence, ils estiment que la fixation des charges de copropriété votée au cours des assemblées générales susvisées leur sont inopposables et qu'en tout état de cause, la créance du syndicat n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible en l'état de l'absence de production des assemblées générales de 2008 et 2009 et des appels de fonds subséquents.

Ils concluent donc au rejet de la demande en l'état.

À titre infiniment subsidiaire, ils prétendent que la somme due ne pourrait être que de 9. 131 euros déduction faite de la somme de 2. 968 euros correspondant à l'annulation de travaux votés par l'assemblée générale de 2010 et des sommes de 1. 019, 80 euros et 2. 557, 27 euros si la nullité des deux assemblées générales de 2002 et 2007 est prononcée.

En conséquence, ils estiment ne plus être débiteurs compte tenu de la somme de 12. 610 euros déjà réglée.

Ils sollicitent les plus larges délais de paiement par application de l'article 1244-1 du Code civil et le rejet de la demande de dommages et intérêts ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PALMIERS du 18 janvier 2011.

À titre principal, il sollicite la confirmation du jugement entrepris et qu'il soit constaté que Madame Elise Y... veuve X..., Madame Michèle X...et Monsieur Christian X...se sont acquittée de la somme de 11. 000 euros, sa créance ne s'élevant donc plus qu'à la somme de 5. 627, 35 euros. Il demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires à compter de la délivrance de l'assignation.

À titre subsidiaire, il demande que Madame Elise Y... veuve X...soit condamnée au paiement de la moitié des charges s'élevant au 12 janvier 2011 à la somme totale de 5. 627, 37 euros outre les intérêts et que Madame Michèle X...et Monsieur Christian X...soient condamnés au paiement de la même somme au titre du quart des charges.

En tout état de cause, il prétend au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts et à l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il réclame le paiement de la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2011.

*
* *

MOTIFS :

Attendu que les parties ont comparu ;

Attendu sur la recevabilité de la demande du syndicat qu'en application des articles 1222 à 1225 du Code civil, chaque indivisaire est tenu pour le total des charges de copropriété, s'agissant d'une obligation indivisible ;

Attendu qu'en application du règlement de copropriété, en cas de mutation par décès, les héritiers et ayant droits doivent dans les deux mois du décès justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre du notaire chargé du règlement de la succession ; qu'en cas de cessation de l'indivision, le syndic devra en être informé dans le mois de cet événement par une lettre du notaire rédacteur de l'acte ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas justifié ni même allégué que les appelants aient informé le syndic de leur qualité héréditaire ; qu'ils ne peuvent donc valablement arguer d'un partage de l'obligation, celle-ci étant par nature indivisible ;

Sur la demande de nullité des assemblées générales du 9 septembre 2002 et du 11 mai 2007 qu'il convient de constater que ne sont pas versés au débat la preuve de leur notification mais également la justification d'une convocation ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'annulation de ces deux assemblées générales quant à l'approbation du budget pour les années concernées ;

Attendu pareillement concernant l'assemblée générale du 7 juin 2010 qui n'est nullement justifié d'une convocation de l'ensemble des indivisaires pas plus d'ailleurs que d'une notification ; que cette assemblée générale ne saurait donc valablement avoir régularisé les précédentes ; qu'il sera donc déduit du montant de la somme réclamée celles de 1. 019, 80 euros et 2. 557, 27 euros représentant les appels de fonds sur la base des budgets votés lors des assemblées générales annulées ;

Attendu sur le caractère certain et liquide de la créance que le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PALMIERS ne verse pas au débat les assemblées générales des années 2008 et 2009 ; que de surcroît il ne justifie pas du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel ; que pas plus, il ne produit la totalité des décomptes de charges pour l'ensemble des années réclamées ; qu'à cet égard les pièces produites au titre de l'évolution de la créance du syndicat depuis l'année 2002 sont insuffisantes ;
Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, les demandes en paiement du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PALMIERS formées en application de la loi du 10 juillet 1965 seront rejetées ;

Attendu qu'en l'état de ce rejet, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formulées par les parties ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PALMIERS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 4 février 2010 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation des résolutions prises sur le budget prévisionnel par les assemblées générales des 9 septembre 2002 et 11 mai 2007,
Rejette toutes les demandes en paiement du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PALMIERS,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES PALMIERS aux entiers dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00206
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-29;10.00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award