Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 10/ 00182 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 994
Compagnie d'assurances PACIFICA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Compagnie d'assurances PACIFICA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 8/ 10 Boulevard Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Richard X......
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur Richard X...a souscrit auprès de La Compagnie d'assurances PACIFICA un contrat multirisque habitation formule CONFORT pour un bien sis....
Arguant de pluies diluviennes à l'origine d'un sinistre le 3 décembre 2008 sur sa propriété, il a fait assigner par acte d'huissier en date du 8 juin 2009 son assureur afin d'obtenir le paiement de la somme de 18. 215, 67 euros.
Vu le jugement en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a condamné La Compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Monsieur Richard X...la somme de 18. 215, 67 euros avec exécution provisoire, celle de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par La Compagnie d'assurances PACIFICA le 1er mars 2010.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Richard X...le 6 septembre 2010.
Il soutient que le mur de soutènement sinistré est nécessairement garanti par le contrat alors que ce dernier ne stipule pas d'exclusion pour les murs de soutènement des dépendances.
En conséquence, il prétend à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement des sommes de 1. 000 euros pour résistance abusive et 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de La Compagnie d'assurances PACIFICA du 19 janvier 2011.
Elle expose que le mur sinistré ne concerne pas les dépendances mais, est un mur de soutènement du terrain et de la voie d'accès aux dépendances.
N'étant ni un mur de soutènement de l'habitation ou de ses dépendances ni un mur de clôture, elle prétend que sa garantie ne peut s'appliquer.
Elle sollicite donc l'infirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2011.
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MOTIFS :
Attendu qu'en l'état des éléments contradictoires et opposés produits par les parties, il est nécessaire de recourir à une mesure d'instruction aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la demanderesse à une telle mesure ;
Attendu que les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservés ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit au fond, tous moyens et demandes des parties étant réservés,
Ordonne une mesure de consultation,
Commet en qualité de consultant :
- Monsieur Charles A......(Tél/ fax : ...)
avec pour mission de :
1o/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à M. Richard X...et situé..., le décrire, entendre tous sachants,
2o/ décrire les dommages causés au mur de soutènement litigieux,
3o/ au regard de l'emplacement de ce mur par rapport à l'habitation et aux dépendances, donner des éléments de fait et techniques de nature à permettre de déterminer s'il s'agit d'un mur de clôture ou d'un mur de soutènement de l'habitation, de ses dépendances ou du terrain d'accès à ses dépendances,
4o/ dans l'affirmative, dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la pérennité de l'habitation ou de ses dépendances,
Dit que La Cie d'assurances PACIFICA versera au consultant lui-même une avance de MILLE EUROS (1. 000 euros) à valoir sur sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 258 du code de procédure civile et ce avant le 15 août 2011,
Dit que le consultant devra déposer auprès du greffe de la Cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 15 novembre 2011 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avoué de chaque partie,
Précise que le consultant doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT