Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R.G : 09/01140 R-MPA
Décision déférée à la Cour :ordonnance de référé du 18 décembre 2009Tribunal de Grande Instance de BASTIAR.G : 09/1681
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES
C/
S.A.R.L AG SALAISON
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCESprise en la personne de son représentant légal13, rue du Moulin Bailly92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L AG SALAISONprise en la personne de son représentant légalCampo Quercio20270 ANTISANTI
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP DELAGE ARENA, avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25 mai 2009, La SARL AG SALAISON a été victime d'un incendie dans ses locaux.
Elle a sollicité, par assignation en date des 7, 8, 9, 10 et 14 octobre 2009, la désignation d'un expert pour déterminer les causes de l'incendie et le préjudice subi ainsi que le paiement d'une provision.
Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 09/1681 et 09/2054, donné acte de leur intervention volontaire à La SA AVIVA ASSURANCES et à la société FINAMUR venant au droit de la société SLIBAIL IMMOBILIER, maintenu dans la cause la compagnie AXA, ordonné une expertise et condamné La SA AVIVA ASSURANCES à payer à La SARL AG SALAISON une provision de 100.000 euros à valoir sur son préjudice outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par La SA AVIVA ASSURANCES le 31 décembre 2009, ledit appel étant limitée aux dispositions de la décision qui condamnent La SA AVIVA ASSURANCES à payer à La SARL AG SALAISON une provision de 100.000 euros à valoir sur son préjudice outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La SARL AG SALAISON le 15 novembre 2010.
Elle demande qu'il soit constaté que La SA AVIVA ASSURANCES a pris la direction du procès en connaissance de l'entier dossier et des conditions du sinistre.
En conséquence, elle estime que La SA AVIVA ASSURANCES n'est pas fondée à soulever des causes de non garantie et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse.
Elle sollicite donc la confirmation de l'octroi d'une provision mais sollicite la réformation de la décision au quantum pour réclamer le paiement de la somme de 200.000 euros.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de La SA AVIVA ASSURANCES du 18 janvier 2011.
Elle argue de l'existence de contestations sérieuses au regard des dispositions contractuelles et du déroulement des opérations d'expertise tendant à privilégier une origine volontaire à l'incendie.
Elle conclut donc à l'incompétence du juge des référés et au rejet de la demande provision.
Elle réclame le remboursement de la somme de 100.000 euros payée en exécution de l'ordonnance entreprise, de celle de 2.000 euros versée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réclame le paiement de la somme de 4.000 euros sur ce même fondement.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2011.
*
* *
MOTIFS :
Attendu qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ;
Attendu qu'en application de cet article, s'il appartient au demandeurs d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Attendu en premier lieu sur l'application de l'article L. 113-17 du code des assurances qu'il est constant que la procédure de référé a été initiée par La SARL AG SALAISON ; que La SA AVIVA ASSURANCES ne s'est pas opposée à la demande d'expertise mais à conclu au rejet de la demande de provision invoquant l'existence de contestations sérieuses quant à son obligation de garantie ; que les conditions d'intervention de La SA AVIVA ASSURANCES dans le procès initié par La SARL AG SALAISON ne sauraient être valablement considérées comme une prise du direction du procès par cette dernière ;
Attendu de surcroît que les développements de l'expertise en ce qu'ils ont mis en lumière une possibilité d'origine volontaire du sinistre permettent d'estimer que La SA AVIVA ASSURANCES ne pouvait avoir renoncé à une exception ou cause de non garantie dont elle n'avait nécessairement pas connaissance avant l'instance ; que le moyen tiré de la direction du procès sera donc écarté et les éléments de contestation opposés par La SA AVIVA ASSURANCES seront examinés ;
Attendu en second lieu sur l'origine du sinistre que d'autres éléments de nature technique sont en train d'être recherchés par l'expert sur ce point ; que la police d'assurance souscrite par La SARL AG SALAISON couvre effectivement le risque incendie ; que dans ces conditions, au stade de l'expertise, à défaut de conclusions certaines sur une origine éventuellement volontaire de dommages, l'exclusion de garantie n'étant qu'une probabilité ne peut être retenue quant à l'appréciation de l'obligation ;
Attendu en troisième lieu sur la garantie pertes d'exploitation qui a fait l'objet de l'allocation d'une provision que la lecture des dispositions contractuelles à la rubrique Conditions Particulières permet de constater que cette garantie est acquise à concurrence d'une perte de marge brute limitée à 110 % du chiffre d'affaires déclaré et indexé multiplié par le taux de marge brute réelle au moment de l'indemnisation ;
Attendu sur ce point que les mesures de prévention obligatoire telles que prescrites contractuellement ne constituent ni une condition de garantie ni une cause d'exclusion de garantie ;
Attendu sur la cessation d'activité que celle-ci est acquise depuis le sinistre et perdure ; que toutefois, elle résulte d'un événement indépendant de la volonté de l'entrepreneur puisque les dommages causés à l'ensemble de l'installation ne lui permettent pas de reprendre son activité ;
Attendu enfin sur l'absence de caractère contradictoire du rapport produit en première instance quant aux pertes prévisibles et imputables au sinistre qu'il convient de constater que la provision a été allouée en son quantum sans que les conclusions de ce rapport n'aient été entérinées par le premier juge ;
Attendu en effet que la provision a été fixée au seul constat que des pertes d'exploitation étaient nécessairement avérées et méritaient, au stade du référé, d'être indemnisées à concurrence d'une partie non sérieusement contestable ;
Attendu toutefois que l'expertise a été ordonnée afin de fournir des éléments utiles de nature à établir les préjudices matériels et immatériels subis de façon contradictoire ; qu'à ce stade, à défaut de plus amples éléments de nature contradictoire, le seul fait que les pertes d'exploitation perdurent ne saurait justifier à lui seul une augmentation de la provision déjà accordée ; que La SARL AG SALAISON sera donc déboutée en sa demande en paiement d'une provision à-valoir sur le préjudice d'exploitation de 200 000 € et la décision entreprise confirmée en ce qu'elle a accordé une provision de 100.000 euros ;
Attendu que La SA AVIVA ASSURANCES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de La SA AVIVA ASSURANCES ne permet d'écarter la demande de La SARL AG SALAISON formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause d'appel ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance en date du 18 décembre 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a condamné La SA AVIVA ASSURANCES à payer à La SARL AG SALAISON une provision de CENT MILLE EUROS (100.000 euros) à-valoir sur son préjudice, la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Condamne La SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT