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29/06/2011 | FRANCE | N°09/00382

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 29 juin 2011, 09/00382


Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 09/ 00382 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 avril 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 09/ 335
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Simon X......
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre COLONNA D'ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :
Madame Danielle Y

......
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barre...

Ch. civile B
ARRET
du 29 JUIN 2011
R. G : 09/ 00382 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 avril 2009 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 09/ 335
X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Simon X......
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre COLONNA D'ISTRIA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :
Madame Danielle Y......
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 juin 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Vu le jugement en date du 20 avril 2009 par lequel tribunal d'instance de Bastia a dit que Monsieur Simon X...était occupant sans droit ni titre du lot 254 actuellement 365 de la copropriété ... sise à Calvi, condamné Monsieur Simon X...à payer à Madame Danielle Y...une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter de la date de l'assignation soit le 26 septembre 2007 jusqu'au départ effectif des lieux, dit qu'à défaut par Monsieur Simon X...d'avoir restitué les lieux susvisés dans les trois mois de la signification du jugement, il serait redevable d'une astreinte de 25 euros par jour de retard, rejeté la demande pour le surplus, condamné Monsieur Simon X...à payer à Madame Danielle Y...la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Simon X...le 28 avril 2009.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Madame Danielle Y...le 18 janvier 2011.

Elle expose avoir acquis selon acte authentique du 29 novembre 1990 les lots 254 et 255 de la copropriété ..., lots qui ont fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière en 1993.

Elle précise que Monsieur Simon X...a été déclaré adjudicataire du lot 255 selon jugement du 5 mai 1994 et que le lot 254 est resté sa propriété.

Elle soutient que les deux lots communiquent entre eux part deux portes et que depuis le jugement d'adjudication Monsieur Simon X...occupe également le lot 254 qui lui appartient toujours.

En conséquence, elle prétend à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur Simon X...occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion sous astreinte.

Elle s'oppose au moyen tiré de la prescription acquisitive par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle indique que Monsieur Simon X...ne peut se prétendre occupant de bonne foi et qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la prescription met à néant l'allégation selon laquelle le jugement d'adjudication l'aurait valablement titré.

Sur l'indemnité d'occupation, elle forme appel incident en réclamant le paiement de la somme de 500 euros par mois à compter du 5 mai 1994 et en tout état de cause à compter du 26 septembre 2002.

À titre infiniment subsidiaire, si elle devait être déboutée de sa demande, elle sollicite la condamnation de Monsieur Simon X...à lui rembourser les sommes représentant les charges de copropriété et taxes foncières.

Elle réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Simon X...du 3 novembre 2010.

Il rappelle avoir fait l'acquisition du bien litigieux par voie d'adjudication et que les conditions et le contenu en sont décrites dans le cahier des charges, outre la description contenue dans le procès-verbal descriptif.

De ce chef, il soutient que l'acquéreur du cinquième lot de la vente est propriétaire du lot de copropriété 255 et d'une partie du lot 254.

Il invoque la prescription acquisitive tirée de l'application de l'article 2272 alinéa 2 du Code civil.

En conséquence, il conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement des sommes de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire, il précise que la demande en paiement de ce chef se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du Code civil.

Par ailleurs, il prétend qu'il ne dispose plus de la jouissance d'une partie du lot 254 depuis l'année 2007, les serrures dudit bien ayant été forcée et remplacées ainsi que le cela ressort des pièces produites par Madame Danielle Y....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu que Madame Danielle Y...produit l'acte notarié du 29 novembre 1990 portant vente du lot 254 par la SARL CALTOUR LOCATION à son profit, la fiche cadastrale des lots 254 et 255 indiquant que le premier est la propriété de Madame Danielle Y...et que le deuxième a fait l'objet d'un jugement d'adjudication ;

Attendu que le jugement d'adjudication du 5 mai 1994, revêtu de l'autorité de la force de chose jugée et qui n'a pas fait l'objet d'une rectification, indique que Monsieur Simon X...a acquis le lot numéro cinq de la vente correspondant à un studio portant le numéro de lot 255 du règlement de copropriété ;

Attendu qu'il ressort de l'attestation de la greffière auprès du juge de l'exécution que le cahier des charges ne contenait aucun procès-verbal descriptif ; que le cahier des charges qui fixe les conditions de la vente et constitue la loi des parties est produit dans son intégralité par Madame Danielle Y...; que le procès-verbal descriptif du 28 octobre 1993 annexé au dire du 1er février 1994, dans la mesure où il a été déposé la veille de l'audience d'adjudication fixée le 3 février 1994, n'a pu modifier la consistance des lots tels que décrits au cahier des charges ;

Attendu par ailleurs que le lot numéro 254 a fait l'objet d'une seconde procédure de saisie immobilière suivant commandement du 16 juillet 2007 ; que cette procédure a fait l'objet d'une radiation ;

Attendu toutefois, qu'il convient de noter qu'à cette occasion, ce bien a été saisi au regard de la qualité de propriétaire de Madame Danielle Y...alors que Monsieur Simon X...n'a initié aucune procédure en revendication ; que bien plus, il ressort du courrier du 17 mars 2005 du créancier de Madame Danielle Y...que ce dernier avait reçu à cette occasion une proposition d'acquisition par Monsieur Simon X...du lot 254 au prix de 20. 000 euros ;

Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire et juger que Madame Danielle Y...justifie de sa qualité de propriétaire du lot 254 ; qu'à l'opposé, Monsieur Simon X...n'établit ni même n'allègue l'existence d'un titre d'occupation ;

Attendu sur le moyen tiré de la prescription acquisitive que le moyen soulevé pour la première fois devant la cour d'appel doit s'analyser en une revendication de cette propriété ; qu'il sera donc déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur Simon X...occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion ;

Attendu que l'obligation de paiement d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur Simon X...n'est pas contestable ; qu'en effet, il ne conteste pas dans ses écritures avoir eu la jouissance du bien litigieux jusqu'à l'année 2007 ; que l'indemnité d'occupation réclamée, par sa nature, revêt un caractère compensatoire et indemnitaire en ce qu'elle représente la contrepartie nécessaire de l'occupation irrégulière d'un bien ;

Attendu sur ce point qu'il ressort effectivement du procès-verbal descriptif établi le 6 novembre 2007 dans le cadre d'une seconde procédure de saisie immobilière que l'huissier de justice instrumentaire a pénétré dans les lieux après ouverture forcée des portes ; que toutefois, il est également précisé dans ce procès-verbal descriptif que le lot dont s'agit est accolé au lot 255 devenu 366 et que ces deux lots communiquent entre eux par deux portes situées dans la pièce principale ;

Attendu que cet état des lieux quant à la communication entre les deux lots n'est pas contesté ; qu'en l'absence de tout autre mention dans le procès-verbal, rien ne permet de déterminer avec certitude que Monsieur Simon X...n'a pas repris possession du lot 254 après la visite d'huissier et la radiation de la procédure de saisie immobilière ;

Attendu néanmoins qu'il doit être fait application de l'article 2277 ancien du Code civil au regard de la nature périodique de l'indemnité d'occupation réclamée ; que l'indemnité d'occupation sera donc fixée à compter du 26 septembre 2002 jusqu'au départ effectif de Monsieur Simon X...à la somme mensuelle de 400 euros, en l'absence de plus amples éléments de nature à permettre sa fixation chiffrée, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;

Attendu qu'à défaut de justifier et de s'expliquer sur sa demande indemnitaire, Madame Danielle Y...sera déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il est sans objet de statuer sur les demandes subsidiaires ;

Attendu que Monsieur Simon X..., qui succombe, doit supporter les dépens et être débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il apparaît inéquitable de laisser à Madame Danielle Y..., dont le bon droit est consacré, la charge des frais irrépétibles de la procédure ; qu'il lui sera alloué la somme de 1. 500 euros de ce chef ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Bastia en date du 20 avril 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Simon X...à payer à Madame Danielle Y...une indemnité d'occupation de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) par mois à compter de la date de l'assignation soit le 26 septembre 2007 jusqu'au départ des lieux litigieux,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur Simon X...à payer à Madame Danielle Y...le dixième jour de chaque mois, la somme mensuelle de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) à compter du 26 septembre 2002, à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la date de la libération effective des lieux par Monsieur Simon X..., tout mois commencé étant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2007,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Simon X...à payer à Madame Danielle Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Simon X...aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00382
Date de la décision : 29/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-29;09.00382 ?
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