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22/06/2011 | FRANCE | N°10/00571

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 22 juin 2011, 10/00571


Ch. civile B
ARRET
du 22 JUIN 2011
R. G : 10/ 00571 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 327
X...
C/
S. A CREDIT LYONNAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Alain Roch X...né le 17 Décembre 1950 à PIETRANERA (20200) Chez Monsieur Antoine X......
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :


SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal 23, rue Vacon BP 1812 13221 MARSEILLE CEDEX 01 ...

Ch. civile B
ARRET
du 22 JUIN 2011
R. G : 10/ 00571 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 327
X...
C/
S. A CREDIT LYONNAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Alain Roch X...né le 17 Décembre 1950 à PIETRANERA (20200) Chez Monsieur Antoine X......
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SA CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal 23, rue Vacon BP 1812 13221 MARSEILLE CEDEX 01
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 9 mars 2010, Monsieur Alain Roch X...a déposé une requête en omission de statuer à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 21 juillet 2009 dans une affaire l'opposant à la SA CREDIT LYONNAIS.

Par jugement en date du 13 juillet 2010, sa requête a été rejetée.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Alain Roch X...le 20 juillet 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 25 novembre 2010.

Il conclut à l'infirmation de la décision entreprise.

Au visa de l'article 463 du code de procédure civile, il demande qu'il soit constaté de ce que le tribunal a retenu une cause de nullité du rapport d'expertise pour défaut de respect du contradictoire alors que cette nullité n'a été ni constatée ni prononcée.
En conséquence, il demande que le jugement du 21 juillet 2009 soit complété par adjonction dans le dispositif du prononcé de la nullité du rapport d'expertise et qu'une nouvelle mesure d'instruction soit ordonnée.

Vu les dernières conclusions de la SA CREDIT LYONNAIS 15 décembre 2010.

Elle soutient que le jugement du 21 juillet 2009 ne comporte ni omission, ni disposition rendue ultra petita.

Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ;

Attendu que dans les motifs du jugement du 21 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Bastia a considéré que le non-respect du principe de la contradiction entraînait la nullité du rapport sans que celui qui s'en prévalait ait à démontrer l'existence d'un grief ; qu'en revanche, le tribunal poursuivait en indiquant que rien n'interdisait que le même expert soit à nouveau désigné pour refaire ce qui avait été effectué au mépris de la règle du contradictoire ;

Attendu que la lecture de ces motifs permet de considérer que le tribunal, s'il a constaté le non-respect du principe de la contradiction n'a pas pour autant répondu favorablement à l'exception de nullité soulevée par Monsieur Alain Roch X...; que le dispositif du jugement du 21 juillet 2009 est d'ailleurs parfaitement clair sur ce point puisque la juridiction constate que l'expert n'a pas respecté le principe de la contradiction et invite les parties à faire parvenir leur dire avec injonction à l'expert d'y répondre ;
Attendu que le tribunal en statuant ainsi n'a fait qu'utiliser les dispositions de l'article 245 du code de procédure civile qui permet au juge d'inviter le technicien à compléter ou préciser ses explications ;

Attendu surtout qu'en se prononçant en application de l'article 245 précité, la juridiction a implicitement mais nécessairement statué sur l'exception de nullité soulevée par Monsieur Alain Roch X...; qu'il ne peut donc y avoir omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que cela est d'autant plus avéré qu'il convient de noter que dans un premier temps, au regard des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 21 juillet 2009, Monsieur Alain Roch X...a estimé utile de former appel à l'encontre de cette décision ce qui signifie qu'il l'estimait infondée mais non affectée par une omission de statuer ;

Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la requête en omission de statuer présentée par Monsieur Alain Roch X...le 9 mars 2010 ;

Attendu que Monsieur Alain Roch X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Alain Roch X...ne permet d'écarter la demande de La SA CREDIT LYONNAIS formée sur le fondement de l'article 700 du même Code ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 13 juillet 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Alain Roch X...à payer à La SA CREDIT LYONNAIS la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Alain Roch X...aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00571
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-22;10.00571 ?
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