Ch. civile B
ARRET
du 22 JUIN 2011
R. G : 10/ 00283 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 245
X...
C/
B... Y...Y...Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Anne Marie X...née le 06 Février 1964 à CASABLANCA (MAROC) ...
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1322 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Madame Rose Marie B... épouse Y...née le 26 Février 1960 à VESCOVATO (20215) ...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mademoiselle Marie Y...née le 30 Juin 1983 à BASTIA (20200) ...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Vincent Y...né le 14 Mai 1985 à BASTIA (20200) ...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Matthieu Y...né le 14 Mai 1985 à BASTIA (20200) ...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de BASTIA a condamné Madame Anne Marie X...à payer à Madame Rose Marie B..., Mademoiselle Marie Y...et Messieurs Vincent et Matthieu Y...la somme totale de 22 867 euros en exécution du contrat de cession de clientèle conclu en février 2006, condamné Madame Anne Marie X...à payer à Madame Rose Marie B..., Mademoiselle Marie Y...et Messieurs Vincent et Matthieu Y...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Anne Marie X...le 2 avril 2010.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 3 août 2010.
Elle conclut à la réformation de la décision entreprise et, au regard de sa bonne foi, propose de verser la somme de 5 015 euros représentant la moitié des honoraires perçus au titre de la clientèle du cabinet Y....
Elle expose avoir rencontré le 6 février 2006 Madame Rose Marie B... qui cherchait à céder la clientèle de son mari, podologue, décédé un an auparavant.
Elle soutient lui avoir proposé une rétrocession de 50 % des honoraires perçus des patients qui se présenteraient comme venant du cabinet Y...à concurrence de la somme de 22 867 euros sur une période non limitée dans le temps.
Elle ajoute que l'estimation de la clientèle avait été effectuée de manière approximative sur la base de carnet de rendez-vous et d'une comptabilité sommaire et fantaisiste sans documents officiels tels que déclaration de revenus 2035 ou avis de taxe professionnelle.
Elle prétend avoir reçu les premiers patients issus du cabinet Y...à compter du 13 février 2006 alors qu'aucun document n'avait été signé et que Madame Rose Marie B... avait fait transférer la ligne téléphonique de son mari décédé. Toutefois, elle ajoute que les factures continuaient d'arriver au cabinet Y....
Courant mars 2006, elle indique avoir reçu un contrat qu'elle ne devait pas signer car non conforme aux engagements verbaux.
Elle soutient qu'il n'existait que peu de clientèle et propose de verser 50 % des honoraires qu'elle a perçu au titre des clients du cabinet Y....
Enfin elle fait état de sa situation personnelle et économique difficile.
Vu les dernières conclusions de Madame Rose Marie B..., Mademoiselle Marie Y...et Messieurs Vincent et Matthieu Y...du 15 décembre 2010.
Ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils prétendent qu'il avait été convenu entre eux et Madame Anne Marie X...que cette dernière bénéficierait d'une cession de la clientèle pour un prix ferme de 22 867 euros.
Ils ajoutent que Madame Anne Marie X...n'ayant pu obtenir le concours bancaire de sa banque, elle a sollicité et obtenu au terme d'accords verbaux du 6 février 2006 la possibilité de régler cette somme en mensualités. Ils précisent qu'en fonction de cet accord la ligne téléphonique de Monsieur Y...a été transférée vers celle de Madame Anne Marie X.... Ils ajoutent que pour régulariser ces accords, Madame Rose Marie B... a fait parvenir un projet de cession de clientèle que Madame Anne Marie X...n'a jamais voulu régulariser.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2011.
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MOTIFS :
Attendu qu'en application de l'article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ;
Attendu en l'espèce qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties ; que la preuve par témoin ne peut donc être retenue ;
Attendu toutefois qu'en application de l'article 1347 du code civil, la règle ci-dessus exprimée reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que le commencement de preuve par écrit réside dans tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ;
Attendu sur ce point que dans un courrier du 12 avril 2006 Madame Anne Marie X...a adressé un chèque d'un montant de 1 315 euros précisant qu'il s'agissait du montant des rétrocessions d'honoraires pour le mois de février et mars 2006 ; qu'elle y ajoutait un récapitulatif des honoraires perçus ;
Attendu néanmoins que cet envoi ne saurait constituer le commencement de preuve par écrit tel que stipulé à l'article 1347 ; qu'en effet, ce versement ne correspondait nullement aux mensualités telles que détaillées dans le projet d'acte de cession, soit une première mensualité de 1 867 euros et 14 mensualités ultérieures de 1 500 euros ; que les accords de paiement dont font état Madame Rose Marie B..., Mademoiselle Marie Y...et Messieurs Vincent et Matthieu Y...ne peuvent donc être retenus en l'absence d'accord écrit signé entre les parties ;
Attendu en revanche que Madame Anne Marie X...reconnaît dans ses écritures s'être engagée à une rétrocession de 50 % des honoraires perçus des patients jusqu'à complet paiement de la somme de 22 867 euros pour une période non limitée dans le temps ;
Attendu sur ce point qu'elle reconnaît devoir et propose d'ailleurs d'acquitter la somme de 5 015 euros au titre des rétrocessions d'honoraires perçus pour l'année 2006 ; qu'elle n'établit pas et ne conteste d'ailleurs pas avoir continué d'exercer son activité les années suivantes ; qu'elle justifie uniquement exercer une autre activité depuis l'année 2010 ;
Attendu ainsi qu'elle a reconnu s'être engagée à verser la somme de 22 867 euros, le désaccord ne portant en définitive que sur les modalités de paiement du rachat de clientèle ; que cette somme n'a pas été réglée alors qu'au moins pour l'année 2006, il y avait lieu à rétrocessions d'honoraires ; que dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande en paiement de Madame Rose Marie B..., Mademoiselle Marie Y...et Messieurs Vincent et Matthieu Y...;
Attendu que Madame Anne Marie X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Rose Marie B..., Mademoiselle Marie Y...et Messieurs Vincent et Matthieu Y....
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 25 mars 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Madame Anne Marie X...à payer à Madame Rose Marie B..., Mademoiselle Marie Y...et Messieurs Vincent et Matthieu Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Rose Marie B..., Mademoiselle Marie Y...et Messieurs Vincent et Matthieu Y...,
Condamne Madame Anne Marie X...aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT