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15/06/2011 | FRANCE | N°09/01073

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 15 juin 2011, 09/01073


Ch. civile A
ARRET No
du 15 JUIN 2011
R. G : 09/ 01073 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 252

CONSORTS X...

C/
CONSORTS Y... Z... A... B... C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Jean-Jacques X... né le 05 Août 1965 à PARIS... 92130 ISSY LES MOULINEAUX

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACC

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Monsieur Stéphane X... né le 14 Mai 1974 à PARIS... 75015 PARIS

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avou...

Ch. civile A
ARRET No
du 15 JUIN 2011
R. G : 09/ 01073 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 252

CONSORTS X...

C/
CONSORTS Y... Z... A... B... C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Jean-Jacques X... né le 05 Août 1965 à PARIS... 92130 ISSY LES MOULINEAUX

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Stéphane X... né le 14 Mai 1974 à PARIS... 75015 PARIS

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Madame Jacqueline Y... née le 07 Juin 1961 à AJACCIO (20000) 20171 MONACIA D AULLENE

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Yvette Z... épouse L... née le 27 Avril 1944 à CONAKRY... 1255 VEYRIER (SUISSE)

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO
Madame Marie-Pierre Y... épouse F...... 73290 LA MOTTE SERVOLEX

défaillante
Monsieur Pierre Y...... 84580 OPPEDE

défaillant
Madame Micheline A... épouse Y......... 13005 MARSEILLE

défaillante
Madame Reine B... veuve C... née le 17 Juin 1933 à MONACCIA D'AULLENE (20131)... 20171 MONACIA D'AULLENE

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Marc Eugène C... né le 27 Mai 1968 à TOULON (83000)...... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Marie Paule C... épouse J... née le 31 Janvier 1973 à TOULON (83000)...... 20166 PORTICCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur Charles Antoine Y... né le 22 Février 1949 à MONACCIA D'AULLENE (20131)... 20171 MONACIA D'AULLENE

Intervenant volontaire
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 juin 2011.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 4 juin 2009 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- déclarant l'action recevable,
- déboutant Jean Jacques X... et Stéphane X... de l'ensemble de leurs demandes,
- condamnant in solidum Jean Jacques X... et Stéphane X... à payer à Reine B... veuve C..., Marc C..., et Marie Paule C... épouse J... la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant in solidum Jean Jacques X... et Stéphane X... à payer à Yvette Z... épouse L... et à Jacqueline Y... la somme de 1200 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetant les autres demandes,
- condamnant Jean Jacques X... et Stéphane X... aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Jean Jacques X... et Stéphane X... déposée au greffe le 11 décembre 2009.
Vu les conclusions de Madame Reine B... veuve C..., Monsieur Marc C..., Madame Marie Paule C... épouse J... déposées au greffe le 19 mai 2010.
Vu les écritures récapitulatives de Jacqueline Y... déposées au greffe le 7 septembre 2010.
Vu les écritures récapitulatives de Jean Jacques X... et Stéphane X... déposées au greffe le 29 septembre 2010.
Vu les dernières écritures de Yvette Z... épouse L... déposées le 28 septembre 2010.
Vu les assignations délivrées le 18 juin 2010, le 7 juillet 2010 et le 8 juillet 2010 respectivement à A... Micheline épouse Y..., à Y... Marie Pierre épouse F..., et à Y... Pierre.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010.
*
* *
SUR CE :
Suivant acte du 3 septembre 1998 établi par Maître Jacques N... notaire associé à AJACCIO, Madame O... Fernande veuve P... a vendu à Messieurs Jean Jacques X... et Stéphane X... les parcelles cadastrées B 21, 22, 23 et 24 d'une contenance totale de 2ha 55 a 27 ca situées sur la commune de MONACCIA d'AULLENE lieudit ....
En page 2 de l'acte, " il est rappelé que la propriété ... bénéficie d'un droit de passage pour piétons sur les parcelles cadastrées section B no 14, 11, 5 et 6 (droit existant) ".
Soutenant que l'édification de constructions récentes ainsi que la présence de clôtures les empêchent d'accéder à leur fonds, Messieurs Jean Jacques X... et Stéphane X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame Jacqueline Y..., Madame Yvette Z... épouse L..., Madame Marie Pierre Y... épouse F..., Monsieur Pierre Y..., Madame Micheline A... épouse Y... et Madame Reine B... veuve C... sur le fondement de l'article 682 en rétablissement de la servitude stipulée dans l'acte du 3 septembre 1988 et avant dire droit au fond sur l'assiette de la servitude en désignation d'un géomètre expert.
Le 4 juin 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré recevable l'action des consorts X..., a débouté ceux-ci de leurs demandes et les a condamnés à verser aux défendeurs ayant constitué avocat une indemnité de 1. 200 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action diligentée par les consorts X... :
Madame Jacqueline Y... considère que l'action entreprise par les consorts X... qui cumule deux fondements juridiques doit être déclarée irrecevable.
L'article 122 du code de procédure civile qui énumère de façon limitative les fins de non recevoir ne prévoit pas au nombre de celles-ci l'hypothèse envisagée par Madame Y....
C'est en conséquence à bon droit que le juge de première instance a rejeté ce moyen.
Au fond :
Les consorts X... estiment que leur titre de propriété leur confère une servitude de passage sur les parcelles numérotées B 14, 11, 5 et 6 lieudit ... et qu'ils sont fondés sur la base de l'article 682 du code civil à agir en rétablissement et en aménagement en voie carrossable de la servitude prévue à l'acte du 3 septembre 1988.
Effectivement comme le soutient Madame Y... Jacqueline, les consorts X... agissent sur deux fondements juridiques différents, sur l'existence d'une servitude conventionnelle d'une part et sur l'enclavement de leur terrain d'autre part.
Selon l'article 691 du code civil, " les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre " ; l'article 695 du code civil ajoutant que le " titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ".
La servitude de passage invoquée par les appelants qui est une servitude discontinue doit donc être prouvée par titre.
Il est constant par ailleurs que l'existence d'une telle servitude ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant et qu'il ne peut en revanche émaner du seul propriétaire du fonds dominant à moins qu'il n'ait le même auteur que le propriétaire du fonds asservi.
Il est tout aussi admis que le titre recognitif doit faire clairement référence au titre constitutif.
Or, en l'espèce les seuls documents produits par les consorts X... à l'appui de la servitude conventionnelle de passage qu'ils invoquent sont leur titre de propriété soit l'acte de vente du 3 septembre 1988 et l'attestation immobilière établie le 6 octobre 1986 par Maître Pierre Q..., notaire associé à PROPRIANO suite au décès de Madame P... Pauline veuve Y... survenu le 7 novembre 1971 à AULLENE, auteur de leur vendeur.
Ces pièces qui certes font état de la servitude revendiquée émanent cependant du seul propriétaire du fonds dominant et sont en conséquence insuffisantes en application des articles rappelés à faire la preuve de la servitude invoquée.
Enfin, la reconnaissance par les consorts C... de l'existence de la servitude sur leur fonds cadastré B 14 dans leurs écritures ne peut valoir aveu que pour cette parcelle.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les appelants ne rapportent pas la preuve à tout le moins de l'existence conventionnelle d'un droit de passage sur les parcelles inscrites au cadastre sous les numéros B, 11, 5 et 6 lieudit ... situées sur la commune de MONACCIA d'AULLENE pas plus qu'ils ne rapportent celle de pouvoir bénéficier d'une servitude par destination du père de famille nouvellement prétendue en cause d'appel.
En effet, aux termes de l'article 693 du code civil, " il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ".
Les consorts X... qui soutiennent que les parcelles B 21, 22, 23, 24 et 14 ont toujours appartenu à la famille P... et ce depuis au moins 1859, date du cadastre napoléonien omettent dans leur démonstration de mentionner les parcelles 11, 5 et 6 sur lesquelles ils entendent pourtant exercer un passage à ce titre.
Le rapport amiable dressé le 21 juin 2010 par Madame Catherine S..., expert en généalogie qui n'a pas été établi au contradictoire des parties et qui en tout état de cause ne repose sur aucun fondement juridique dés lors qu'il se contente de faire référence aux " us et coutumes de l'époque " fait seulement état de la parcelle 14 de sorte qu'il y a lieu d'admettre que celui ci n'a en l'espèce aucune utilité.
Les consorts X... seront en conséquences déboutés aussi de ce chef.
Sur l'état d'enclave :
En application de l'article 682 du code civil, " le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ".
L'article 683 du même code ajoute que " le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ".
Les consorts X... qui se contentent de verser aux débats un procès-verbal établi le 3 novembre 2006 par Maître T... huissier de justice à SARTENE qui constate qu'" à l'entrée des parcelles 5, 725 et 726 (ancienne 6) et 780, il y a une barrière " et qui ne justifient ni même ne soutiennent qu'ils ont le projet d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale de leur propriété ou qu'ils ont l'intention d'y construire ou de la lotir ne remplissent pas en conséquence les conditions prescrites par l'article 682 du code civil.

Ceux-ci doivent donc en l'état être déboutés de leur demande en désenclavement.
Aucun abus n'étant caractérisé par Madame Y... Jacqueline, la demande formée par celle-ci en dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
L'équité enfin commande d'allouer la somme de 1. 000 euros à Madame Jacqueline Y..., à Madame Yvette Z... épouse L... et aux consorts C... et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X... qui succombent doivent enfin être condamnés aux dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes contraires,
Déboute Madame Jacqueline Y... de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Jean Jacques X... et Monsieur Stéphane X... à payer la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) chacun à Madame Jacqueline Y..., à Madame Yvette Z... épouse L... et aux consorts C... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Messieurs Jean Jacques X... et Stéphane X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/01073
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-15;09.01073 ?
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