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15/06/2011 | FRANCE | N°09/00861

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 15 juin 2011, 09/00861


Ch. civile A
ARRET No
du 15 JUIN 2011
R. G : 09/ 00861 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 940

Y...
C/
X... D...-E...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Angèle Y... épouse Z... née le 12 Février 1921 à AJACCIO (20000)... 06000 NICE

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant

en visioconférence,
INTIMES :
Monsieur Pascal X...... 20117 CAURO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué...

Ch. civile A
ARRET No
du 15 JUIN 2011
R. G : 09/ 00861 R-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 940

Y...
C/
X... D...-E...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Angèle Y... épouse Z... née le 12 Février 1921 à AJACCIO (20000)... 06000 NICE

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
INTIMES :
Monsieur Pascal X...... 20117 CAURO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Madame Julie D...-E...... 20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
Madame Antoinette D... épouse X...... 20117 CAURO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 juin 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 7 septembre 2009 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- déboutant Madame Y... Angèle de l'intégralité de ses demandes,
- disant que la parcelle cadastrée A 734 lieudit ...sise sur la commune de BASTELICACCIA est la propriété des ayants droit de feu Jean Dominique D...,
- condamnant Madame Y... Angèle à payer à Monsieur X... Pascal, Madame D... E... Julie et Madame D... Antoinette épouse X... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Madame Y... Angèle aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Madame Y... Angèle épouse Z... déposée au greffe le 30 septembre 2009.
Vu les écritures récapitulatives de Monsieur X... Pascal, Madame D... E... Julie et Madame D... Antoinette veuve X... déposées au greffe le 8 septembre 2010.
Vu les conclusions récapitulatives de Madame Angèle Y... épouse Z... déposées au greffe le 14 octobre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010.
*
* *
SUR CE :
Suivant acte du 27 octobre 2003 établi par Maître François Mathieu G... notaire associé à AJACCIO, il a été constaté que Madame Angèle Y... épouse Z... est propriétaire par prescription acquisitive de plusieurs parcelles situées sur la commune de BASTELICACCIA dont celle cadastrée section A no734 lieudit ....
Cet acte qui a donné lieu à une publication le 14 novembre 2003 dans le journal CORSE MATIN a été frappé d'opposition le 20 novembre 2003 par Monsieur X... Pascal.
Suivant exploit d'huissier en date du 29 juillet 2004, Madame Angèle Y... épouse Z... a en conséquence fait assigner Monsieur X... Pascal en revendication de ladite parcelle devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO.
Par acte du 25 novembre 2008, Madame Y... Angèle épouse Z... a appelé en la cause Madame D... E... Julie et Madame D... Antoinette veuve X....
Les deux instances ont été jointes le 25 février 2009.
Le 7 septembre 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a débouté Madame Y... Angèle épouse Z... de sa demande, déclaré les ayants droit de feu Jean Dominique D... propriétaires de la parcelle cadastrée A 734 lieudit ...située sur la commune de BASTELICACCIA et condamné celle-ci à payer aux défendeurs la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Madame Y... qui a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 30 septembre 2009 demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et à titre principal de dire que l'acte de vente du 18 octobre 1950 qui est clair et précis a opéré le transfert de propriété de la parcelle issue de l'ancienne parcelle 664 dite ...telle que déterminée dans cet acte soit l'actuelle parcelle A 734 entre Jean Dominique D... et Michel Y... aux droits duquel elle vient, d'ordonner en conséquence la publication de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, Madame Y... entend dire que l'acte du 18 octobre 1950 constitue au moins un juste titre, et que feu Michel Y... et elle-même se sont comportés en propriétaires de cette parcelle et qu'elle est en conséquence fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de l'article 2265 du code civil depuis le 18 octobre 1960.

A titre infiniment subsidiaire, Madame Y... considère qu'elle doit être déclarée propriétaire par effet de la prescription trentenaire.
En tout état de cause, celle-ci conclut à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur X... Pascal, Madame D...-E...Julie, Madame D... Antoinette veuve X... demandent quant à eux à la Cour de débouter Madame Y... épouse Z... de ses demandes, de prononcer la résolution de la vente consentie le 18 octobre 1950 aux torts de feu Michel Y..., de constater que feu Jean Dominique D... puis ses héritiers se sont comportés de façon paisible, non équivoque et continue comme propriétaires de la parcelle A 734, dire qu'ils en sont en conséquence propriétaires, condamner enfin l'appelante au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIFS :
En application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à Madame Y... Angèle épouse Z... qui agit en revendication.
Celle-ci considère à titre principal qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée A 734 lieudit ...située sur le territoire de la commune de BASTELICACCIA en vertu d'un acte sous seing privé en date du 18 octobre 1950.
Aux termes de cet acte passé entre feu Michel Y..., son père dont il n'est pas contesté qu'elle est aujourd'hui l'unique héritière et feu Jean Dominique D... dont les intimés sont les ayants droit, il a été convenu ce qui suit : " Monsieur D... Jean Dominique cède et vend dés aujourd'hui à Monsieur Y... Michel la propriété dénommée ...territoire de BASTELICACCIA limitée au nord par la route communale et le chemin vicinal du Canale et au sud par les propriétés de Madame veuve Madeleine D... et Monsieur D... Jean Dominique.
La présente vente est faite d'un commun accord moyennant la somme de 5. 000 francs que le vendeur reconnaît recevoir au moment des présentes et en donne bonne et valable quittance.
Ladite propriété est garantie de toute inscription hypothécaire.
Fait à BASTELICACCIA le 18 octobre 1950 ".
De cet acte, il ressort comme le font justement remarquer les intimés que celui-ci ne fait mention d'aucune référence cadastrale ni n'indique aucune contenance.
Il résulte des plans cadastraux produits aux débats (ancien et nouveau cadastre) que la parcelle A 734 revendiquée par Madame Y... est issue de la parcelle A 664 laquelle a donné lieu, après scission aux parcelles A 733 et 734.
Il n'est pas contesté que la parcelle numérotée A 733 a été vendue par feu Jean Dominique D... à Monsieur Antonuccio I... suivant acte notarié du 12 juin 1967.
De cette transaction qui est intervenue postérieurement à l'acte du 18 octobre 1950, il se déduit que feu Jean Dominique D... n'a donc pas cédé " la propriété de ..." à feu Michel Y..., l'appelante d'ailleurs ne revendique pas la totalité de celle-ci mais limite sa demande à la parcelle A 734 alors que pourtant elle fonde son action en revendication sur l'acte du 18 octobre 1950 qui porte cession de " la propriété dénommée ...".
De plus, comme le font justement remarquer les consorts X..., l'acte du 18 novembre 1950 ne mentionne pas la présence d'un bâti. Or ces derniers établissent pourtant que sur l'actuelle A 734 figure un bâti en pierres sèches aujourd'hui à l'état de ruine alors que Madame Y... a indiqué à Maître J..., huissier de justice à AJACCIO, lors de l'établissement du constat du 2 mai 2005 que la parcelle dont elle est propriétaire ne supporte aucune construction.
Force est de constater que faute de désignation cadastrale et faute de contenance, le bien objet de la vente n'est pas parfaitement identifié.
Enfin, il apparaît que le même jour soit le 18 octobre 1950, les mêmes parties à savoir feu Michel Y... et feu Jean Dominique D... ont aux termes d'un autre acte convenu que " Monsieur Y... Michel cède et vend dès aujourd'hui à Monsieur D... Jean Dominique la propriété dénommée ... territoire de BASTELICACCIA limitée au nord et sud par la propriété de Monsieur Jean Dominique D.... La présente vente est faite moyennant la somme de 5. 000 francs ".

Or, les consorts X... soutiennent que ces deux transactions consenties moyennant le même prix sont en fait un échange et que celui-ci ne s'est pas toutefois opéré, la parcelle de terre dite ... n'étant pas à la date de l'acte la propriété de feu Michel Y... mais celle de l'indivision Ignace K....
Selon les consorts X..., les conventions n'ont donc pas reçu exécution et aucun transfert de propriété ne s'est réalisé.
Ceux-ci avancent notamment pour preuve de leur maintien en possession que feu Jean Dominique D... a notamment consenti une hypothèque conventionnelle sur le fonds A 734 par acte de Maître L... notaire à AJACCIO le 27 septembre 1952 renouvelée le 28 mai 1971 et que l'acte de vente consenti le 12 juin 1967 par feu Jean Dominique D... à Antonuccio I... qui porte sur la parcelle A 733 mentionne expressément au titre de la désignation du bien que la parcelle vendue provient de la division d'une parcelle de plus grande étendue spécialement divisée pour la vente et que les époux D... restent propriétaires du surplus de la parcelle cadastrée A 734.
Enfin, les parcelles A 734 lieudit ...et B 99 lieudit ... sont inscrites au cadastre respectivement au nom de feu Jean Dominique D... et feu Michel Y....
Ces actes et ces mentions corroborent en conséquence la position défendue par les intimés selon laquelle ils sont restés en possession du bien, l'exécution des deux actes du 18 octobre 1950 ne s'étant pas poursuivie.
Madame Y... ne peut pas en conséquence valablement se prévaloir d'un juste titre et dés lors de la prescription abrégée de 10 ans.
Sur la prescription trentenaire :
Selon l'article 2229 ancien du code civil, " pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ".
Les attestations produites aux débats par Madame Y... selon lesquelles feu Michel Y..., feu Dominique Y... son fils se seraient comportés en véritable propriétaire du bien en exploitant celui-ci, en le louant ou encore en y chassant sont contredites par les attestations versées par les consorts X....
Par ailleurs, le courrier émanant de la mairie de BASTELICACCIA en date du 20 janvier 2004 dont Madame Y... excipe pour arguer du caractère publique de sa possession et selon lequel le maire de ladite commune communiquait à celle-ci dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme la liste des ses parcelles dont celle en cause avec leur classement respectif ne peut être pris en considération dés lors que ce courrier n'est que la conséquence de la publication de l'acte portant prescription acquisitive dressé par Maître G... le 27 octobre 2003 à l'origine de la présente instance.
Les témoignages produits à la procédure par les consorts X... attestent quant à eux des actes de possession réalisés sur la parcelle en litige par leur auteur. Il est notamment intéressant de souligner que ceux-ci émanent pour partie des propriétaires limitrophes du fonds A 734, que Monsieur I... Antoine indique que feu Jean Dominique D... était propriétaire de l'ancienne parcelle 664 et qu'il a divisé celle-ci pour lui vendre celle numérotée A 733 et a conservé celle cadastrée A 734, que Madame M... Françoise précise avoir contacté Madame D... Pascaline, fille de feu Jean Dominique D... pour le bornage de sa propriété et de la parcelle A 734, qu'enfin les intimés justifient que
Monsieur Pascal X..., mandataire de Mesdames D... Pascaline, D... Julie veuve E... et D... Antoinette veuve X... (toutes trois filles de feu Jean Dominique D...) a signé courant décembre 1999 avec Monsieur N... le procès verbal de bornage des parcelles A 734 et A 524.
En conséquence, il convient d'admettre que les témoignages produits par Madame Y... qui sont contredits à la fois par ceux des consorts X... mais aussi et surtout par les actes de disposition que sont la vente consentie le 12 juin 1967 à Monsieur I... et l'hypothèque conventionnelle en date du 27 septembre 1953 renouvelée le 28 mai 1971 sont insuffisants à rapporter la preuve d'une quelconque prescription acquisitive.
Madame Y... épouse Z... doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par ces motifs substitués, le jugement déféré doit donc être confirmé sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui doit être limitée selon la demande formulée par les consorts X... à la somme de 2. 000 euros.
En cause d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'allouer aux consorts X... la somme de 2. 000 euros également.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée aux consorts X... en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame Y... Angèle épouse Z... à payer aux consorts X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette toute demande contraire,
Condamne Madame Y... Angèle épouse Z... à payer aux consorts X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y... Angèle épouse Z... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/00861
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-15;09.00861 ?
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