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08/06/2011 | FRANCE | N°10/00679

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 08 juin 2011, 10/00679


Ch. civile B
ARRET du 08 JUIN 2011
R. G : 10/ 00679 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 août 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1109
X...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Société ELECTRICITE DE FRANCE GDF SUEZ

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Albert X...... 20217 SAINT FLORENT
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
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©ficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 447 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juri...

Ch. civile B
ARRET du 08 JUIN 2011
R. G : 10/ 00679 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 août 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1109
X...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Société ELECTRICITE DE FRANCE GDF SUEZ

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Albert X...... 20217 SAINT FLORENT
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 447 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9

Société ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal 2 avenue Impératrice Eugénie BP 406 20174 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS

GDF SUEZ prise en la personne de son représentant légal en exercice 16-26 rue du Docteur LANCEREAUX 75008 PARIS 08
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA du 12 août 2010 qui a :
- liquidé pour la période écoulée à la somme de 5. 000 euros l'astreinte ordonnée par décision du 9 octobre 2008,
- condamné la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer cette somme à Monsieur Albert X...,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- prononcé la mise hors de cause de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de HAUTE-CORSE,
- condamné la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Monsieur X...la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 1er septembre 2010 pour Monsieur Albert X....

Vu l'assignation délivrée à personne le 24 février 2011 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE à la requête de Monsieur Albert X....

Vu les dernières conclusions de Monsieur X...du 5 avril 2011 aux fins de voir :
- avant dire droit ordonner à EDF-GDF de produire aux débats :
les grilles d'avancement au choix des agents EDF,
le récapitulatif de carrière de Monsieur X...,
les accords relatifs aux avancements au choix de 1999 à 2010,
les accords relatifs aux primes des agents EDF depuis 1999,
- au principal :
infirmer le jugement du 12 août 2010,
liquider l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution à la somme de 91. 000 euros pour la période du 24 octobre 2008 au 24 avril 2009,
condamner EDF et GDF à exécuter les dispositions de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de BASTIA du 9 mars 2004 et à ce titre ordonner une nouvelle astreinte de 20. 000 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution de l'arrêt du 9 mars 2004 et du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 mars 2002,
constater que l'exécution des décisions susvisées a pour conséquence d'invalider les décisions du médecin conseil EDF-GDF rendues à ce jour ainsi que les décisions prises par EDF-GDF depuis le 1er octobre 1999 en matière de placement en maladie, longue maladie, invalidité et saisine de la commission de discipline,
condamner EDF-GDF au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions des sociétés EDF et GDF SUEZ du 15 mars 2011 aux fins, sur l'appel principal de Monsieur X..., de le juger mal fondé et de débouter l'appelant de toutes ses demandes, sur l'appel incident des sociétés EDF et GDF SUEZ, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à 5. 000 euros et condamné EDF et GDF SUEZ à payer 1. 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de voir condamner Monsieur X...à payer à EDF et GDF SUEZ la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 avril 2011.

*
* *
EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Albert X..., employé d'EDF, a été victime d'un accident du travail le 22 juillet 1998 et a développé une pathologie psychiatrique.

Il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse qui, par jugement du 25 mars 2002, a considéré que cette pathologie était une suite de l'accident et a décidé qu'il devait être soumis au régime des accidents du travail postérieurement au 30 septembre 1999 avec toutes conséquences de droit.

Par arrêt du 9 mars 2004, la Cour d'appel de BASTIA a confirmé le jugement du 25 mars 2002 et, y ajoutant, a constaté l'intervention de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE et dit que le jugement lui était dorénavant opposable.

Monsieur X...ayant été informé par lettre du 25 mai 2004 qu'il était placé en position de rechute de longue maladie, a saisi le juge de l'exécution qui par jugement du 9 octobre 2008 a assorti l'obligation faite à EDF-GDF et à la CPAM résultant du jugement du 25 mars 2002 et de l'arrêt du 9 mars 2004 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et pendant six mois, à l'issue de quoi la liquidation pourra être ordonnée, de même que le cas échéant, la fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement du 12 août 2010, le juge de l'exécution de BASTIA a constaté que les sociétés EDF-GDF avaient procédé, en exécution des décisions de justice, à un rappel de salaires sur la paie de février 2009 alors que le point de départ du calcul de l'astreinte pouvait être fixé au 25 octobre 2008 et considéré que le caractère tardif de l'exécution justifiait une liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 5. 000 euros. Le juge de l'exécution a en outre jugé que les autres demandes de Monsieur X...n'entraient pas dans la compétence du juge de l'exécution et a condamné EDF-GDF à verser à Monsieur X...la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant la Cour, Monsieur X...soutient qu'EDF-GDF n'a jamais exécuté les décisions judiciaires antérieures et, qu'en accident de travail depuis plus de dix ans, il n'a jamais vu fixer son taux d'incapacité permanente et n'a jamais bénéficié d'une mise en invalidité.

Il critique la procédure disciplinaire mise en oeuvre contre lui de même que les décisions du médecin conseil d'EDF-GDF et l'absence de versement des primes de transport, de rendement et d'intéressement et soutient qu'une nouvelle astreinte est nécessaire pour contraindre EDF-GDF à exécuter intégralement l'arrêt du 9 mars 2004. Il demande la production des grilles d'avancement au choix des agents EDF et les accords salariaux intervenus depuis 1999 ainsi qu'un récapitulatif de sa carrière.

Les sociétés EDF et GDF SUEZ font valoir au contraire que le jugement du 25 mars 2002 et l'arrêt du 9 mars 2004 ont été intégralement et promptement exécutés, que, par lettre recommandée du 5 janvier 2009, les décisions de mise en longue maladie et en instance d'invalidité ont été rapportées et que les rappels de salaire ont été joints à la paie de février 2009.

Elles invoquent l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 pour demander à la Cour de juger qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte fixée par la décision du 9 octobre 2008 et l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire pour soutenir que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour apprécier les décisions de l'employeur par ailleurs justifiées par la carence de Monsieur X...à fournir un certificat médical à partir du 16 septembre 2009.

Elles indiquent avoir produit les grilles de rémunération qui démontrent que Monsieur X...a été rempli de ses droits et considèrent que les autres pièces dont il demande communication sont sans rapport avec le litige soumis à la Cour.

Elles se réfèrent à l'article 22 paragraphe 2 du statut qui prévoit qu'un agent victime d'un accident du travail conserve son traitement intégral jusqu'à la consolidation de ses blessures.

*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 mars 2002 a dit que Monsieur X...est soumis au régime des accidents du travail postérieurement au 30 septembre 1999 avec " toutes conséquences de droit ".

L'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 9 mars 2004 a confirmé cette décision et le jugement du juge de l'exécution du 9 octobre 2008 a assorti d'une astreinte l'arrêt confirmatif.

En procédant par lettre du 5 janvier 2009 à l'information de Monsieur X...de ce que les décisions prises en matière de mise en position de longue maladie ou en instance d'invalidité étaient annulées et en lui indiquant qu'il appartenait à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de HAUTE-CORSE et à la CNIEG, pour la rechute d'accident du travail ou l'invalidité, de lui notifier leurs décisions rectificatives, la société EDF a exécuté une partie de ses obligations découlant de l'arrêt du 9 mars 2004.

En versant avec la paie de février 2009 les sommes dues après réexamen de la situation du salarié, y compris au titre des suppléments transports et des gratifications de fin d'année, les sociétés EDF-GDF ont exécuté l'ensemble des condamnations découlant de l'arrêt du 9 mars 2004. La fiche de calcul récapitulative établie le 29 janvier 2009 et portée à la connaissance de Monsieur X...lui permettait par ailleurs de vérifier qu'il était rempli de ses droits.

Le règlement a été opéré le 27 février 2009 alors que le point de départ de l'astreinte était, selon le jugement du 9 octobre 2008, l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.

L'employeur a donc respecté avec retard l'obligation mise à sa charge qui supposait l'établissement d'un décompte récapitulatif qui n'excédait pas les compétences d'une entreprise dotée de services comptables structurés.

La décision du juge de l'exécution, conforme aux dispositions de l'article 36 alinéa premier de la loi du 9 juillet 1991, sera en conséquence confirmée.
L'absence de fixation du taux d'incapacité permanente de Monsieur X...et l'absence de mise en invalidité ne constituent pas une violation des dispositions de l'arrêt du 9 mars 2004 et l'appelant qui pouvait saisir la juridiction compétente est en conséquence mal fondé à voir ordonner une nouvelle astreinte et à obtenir la communication de pièces sans rapport avec le litige relevant de la compétence du juge de l'exécution, dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions. Monsieur X...sera débouté du surplus de ses prétentions.

L'équité ne commande pas de prononcer une nouvelle condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'appelant supportera les dépens de l'instance d'appel.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA du 12 août 2010,
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des prétentions de Monsieur Albert X...,
Dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de Monsieur Albert X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00679
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-08;10.00679 ?
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