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08/06/2011 | FRANCE | N°09/00664

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 08 juin 2011, 09/00664


Ch. civile B
ARRET du 08 JUIN 2011
R.G : 09/00664 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 22 juin 2009Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 06/1937
S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE
C/
S.A.R.L CORSE GEOSCIENCESCompagnie d'assurances GROUPAMA NORD ESTS.A FRANCE TELECOMCompagnie d'assurances AXA FRANCE IARDSociété ORANGECompagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONEPrise en la personne de son représentant légal en exe

rcice52 Rue d'Anjou75008 PARIS
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques,...

Ch. civile B
ARRET du 08 JUIN 2011
R.G : 09/00664 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 22 juin 2009Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 06/1937
S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE
C/
S.A.R.L CORSE GEOSCIENCESCompagnie d'assurances GROUPAMA NORD ESTS.A FRANCE TELECOMCompagnie d'assurances AXA FRANCE IARDSociété ORANGECompagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONEPrise en la personne de son représentant légal en exercice52 Rue d'Anjou75008 PARIS
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ, avocats au barreau de MARSEILLE plaidant par Me MAGNAN DE MARGERIE Guillemette, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :
S.A.R.L CORSE GEOSCIENCESPrise en la personne de son représentant légal en exerciceLes EucalyptusCastel Vecchio20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances GROUPAMA NORD ESTPrise en la personne de son représentant légal en exercice22 Bouvard Carnot - BP 94962033 ARRAS CEDEX
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A FRANCE TELECOMPrise en la personne de son représentant légal en exercice6 Place d'Alleray75015 PARIS
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me Camille LIENARD, avocat au barreau de PARIS

Société ORANGEPrise en la personne de son représentant légal en exercice41 Boulevard Romain Rolland92120 MONTROUGE
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me Camille LIENARD, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARDPrise en la personne de son représentant légal en exercice26 Rue Drouot75009 PARIS 09
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE plaidant par Me Marie France CESARI, avocat au barreau de NICE

INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEEPrise en la personne de son représentant légal en exercice24 Parc Club du GolfZAC de Pichaury BP 1035913090 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de ChambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 08 juin 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 22 juin 2009 qui a :
dit que la société CORSE GEOSCIENCES n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
débouté la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE de toutes ses demandes,
condamné la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 20 juillet 2009 pour la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE.
Vu les dernières conclusions du 6 décembre 2010 de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O) aux fins d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'AJACCIO le 22 juin 2009 et de voir :
dire que la C.E.O est recevable, par l'effet de la délégation de service public dont elle bénéficie et en raison du paiement des factures de réparation du sinistre, à agir en remboursement des sommes exposées par elle pour remédier aux conséquences du sinistre intervenu le 23 octobre 2002,
dire que la société CORSE GEOSCIENCES est directement responsable, en sa qualité d'entreprise exécutante, du sinistre intervenu le 23 octobre 2002 consécutif aux détériorations d'une canalisation d'alimentation en eau,
dire que la société ORANGE FRANCE et la société ITA TELECOM ont également engagé leur responsabilité, en qualité de maître d'ouvrage, donneur d'ordre des travaux et de maître d'oeuvre,
en conséquence, condamner in solidum la société ORANGE FRANCE, la société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la société ITA TELECOM, la société CORSE GEOSCIENCES et son assureur la société GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à payer à la C.E.O la somme de 184 248,59 euros toutes taxes comprises outre intérêt au taux légal à compter de l'événement dommageable, et à défaut à compter de l'assignation au fond, en remboursement des frais et travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, ou celui ou ceux contre qui l'action le mieux compétera,
condamner in solidum les sociétés ORANGE FRANCE, AXA FRANCE, CORSE GEOSCIENCES et GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE au paiement d'une somme de 6 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les société ORANGE FRANCE, CORSE GEOSCIENCES, GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE sous la même solidarité aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de l'avoué de l'appelante.

Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2010 à la société ITA TELECOM en application de l'article 659 du code de procédure civile à la requête de la C.E.O avec signification des conclusions.

Vu les dernières conclusions du 29 juin 2010 de la société FRANCE TELECOM et de la société ORANGE FRANCE aux fins de :
confirmation du jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 6 août 2007 mettant hors de cause FRANCE TELECOM,
confirmation du jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2009,
voir débouter la C.E.O de toutes ses demandes,
voir dire et juger que la société CORSE GEOSCIENCES, la compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE et la société AXA FRANCE devront garantir la société ORANGE FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
voir condamner la C.E.O à verser à FRANCE TELECOM et à ORANGE FRANCE chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions du 28 janvier 2010 de la compagnie d'assurances AXA FRANCE aux fins de confirmation du jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 22 juin 2009 et de voir porter de 1 000 à 3 000 euros la somme qui lui a été allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront distraits au profit de son avoué.

Vu les dernières conclusions du 19 janvier 2010 de la société CORSE GEOSCIENCES et de la compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE aux fins de voir :
à titre principal, vu les articles 1382 et 1384 du code civil :
• confirmer le jugement et débouter tout contestant de l'ensemble des demandes formées à l'encontre des sociétés société CORSE GEOSCIENCES et GROUPAMA,
• mettre hors de cause les sociétés CORSE GEOSCIENCES et GROUPAMA,
à titre subsidiaire, ou l'article 1147 du code civil :
• condamner la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, la société ITA TELECOM à relever et garantir la société CORSE GEOSCIENCES et GROUPAMA indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
• déclarer la franchise contractuelle du contrat GROUPAMA de 10 % des dommages avec un minimum de 304,90 euros et un maximum de 1 524,49 euros opposable aux tiers,
• dire et juger que le quantum des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la C.E.O ne saurait excéder la somme de 66 366,57 euros hors taxes, correspondant au chiffrage retenu par l'expert au titre du premier sinistre,
en tout état de cause, condamner la C.E.O ainsi que tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de leur avoué.
Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurances GROUPAMA NORD EST du 19 janvier 2010 aux fins de voir constater qu'aucune police d'assurances n'a jamais été souscrite par la société CORSE GEOSCIENCES auprès d'elle de voir débouter toutes les demandes de la C.E.O et de la condamner ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avoué.

Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2011.

*
* *
EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 octobre 2002, lors de l'implantation d'un micro pieux par un engin de la société CORSE GEOSCIENCES mandatée par la société ITA TELECOM en vue de l'implantation d'un pylone pour la société ORANGE FRANCE sur un terrain appartenant à E.D.F, est intervenu le percement d'une canalisation d'eau potable alimentant la ville d'AJACCIO située à plus de trois mètres de profondeur.

La rupture brutale de la canalisation a conduit la C.E.O, qui exploite par affermage le service de distribution publique d'eau potable, à isoler la canalisation endommagée et à alimenter la ville par le biais d'un by pass permettant d'utiliser une autre canalisation.

Cette manoeuvre a provoqué l'éclatement de cette canalisation dans l'une de ses parties rectilignes à environ 2000 mètres du premier sinistre, lors de la mise en eau, et a endommagé la route nationale 196.

Une expertise amiable a été confiée à Monsieur C... à la demande de la société ROCCA TRANSPORT, propriétaire d'une parcelle contiguë au terrain appartenant à E.D.F. Son rapport a été établi le 31 octobre 2003.

Monsieur D..., expert mandaté par la compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE, assureur de la société CORSE GEOSCIENCES a déposé un rapport daté du 5 janvier 2004.

La C.E.O a assigné devant le Tribunal de commerce d'AJACCIO, par acte d'huissier du 24 mai 2006, la société CORSE GEOSCIENCES, la compagnie d'assurances GROUPAMA NORD EST, les sociétés FRANCE TELECOM et ORANGE FRANCE et la société AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de la société ITA TELECOM, afin d'obtenir la réparation de son préjudice.

Par jugement du 6 août 2007, le tribunal a mis hors de cause la société FRANCE TELECOM en relevant que le maître de l'ouvrage était la société ORANGE FRANCE et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur Charles E... qui a déposé un rapport daté du 2 juillet 2008.

Par jugement du 22 juin 2009, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de la C.E.O en considérant qu'elle ne justifiait pas de sa qualité pour agir et qu'elle ne produisait pas le contrat d'affermage la liant à la ville D'AJACCIO. Il s'est fondé sur le rapport d'expertise de Monsieur E... et a jugé que la société CORSE GEOSCIENCES n'était pas responsable du sinistre du fait qu'elle n'était pas chargée d'implanter l'ouvrage et de positionner les micro-pieux, a relevé que la société ITA TELECOM ignorait la présence de la canalisation en sous-sol, que les propriétaires du terrain, E.D.F, et de la canalisation, la ville d'AJACCIO, n'avaient pas été assignés alors que le premier sinistre était imputable au service instructeur de la déclaration d'intention de commencer les travaux et que le deuxième sinistre était imputable à la vétusté de la canalisation.

Devant la Cour, la C.E.O soutient que sa qualité à agir n'avait pas été contestée devant la juridiction consulaire et résulte du paiement des travaux qu'elle a commandés afin d'assurer la continuité du service public de distribution de l'eau de la ville D'AJACCIO. Elle produit le contrat d'affermage et indique que la ville assure les grosses réparations alors que le fermier doit s'acquitter des travaux d'entretien courant.

La C.E.O se fonde à titre principal sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil et se réfère aux constats d'huissier établis le 24 octobre 2002 à 16 heures et 16 heures 40.
Elle soutient que la société CORSE GEOSCIENCES en sa qualité de propriétaire et gardien du micro-pieux et de l'engin ayant perforé la canalisation est présumée avoir commis une faute dont elle ne s'exonère pas, en particulier pour n'avoir pas adressé la déclaration d'intention de commencement des travaux réglementaires et n'avoir pas consulté les plans joints à la déclaration de travaux qui montrent que l'ouvragea été implanté directement sur la canalisation.
Elle invoque à titre subsidiaire l'article 1382 du code civil et l'existence d'une faute prouvée des sociétés CORSE GEOSCIENCES, ITA TELECOM et ORANGE FRANCE qui n'ont pas procédé à la déclaration d'intention de commencer les travaux.
Elle souligne que la société CORSE GEOSCIENCES est spécialisée dans la réalisation de forages, sondages et fondations spéciales et considère qu'elle a manqué à son obligation de conseil qui existe indépendamment à l'intervention d'un maître d'oeuvre.
Elle soutient que les deux sinistres survenus à quelques minutes d'intervalle sur deux sites distants de 2000 mètres ont été causés par les travaux de forage qui ont nécessité des réparations urgentes et que le lien de causalité entre le fait générateur et les deux sinistres est établi.
Elle conteste la vétusté avancée par l'expert judiciaire pour expliquer le deuxième sinistre qui est survenu selon elle par ricochet du premier et indique que, tout au plus, cette vétusté a pu constituer un facteur aggravant dans la survenance de la rupture.
Elle considère qu'elle est fondée à demander la réparation intégrale de son préjudice et à obtenir la condamnation in solidum des parties ayant concouru au dommage et de leurs assureurs.
Elle indique qu'il n'est pas possible de reprocher une quelconque faute au service instructeur de la ville d'AJACCIO qui n'a pas été consulté sur l'emplacement des canalisations, que la société ORANGE FRANCE ne peut contester qu'elle est propriétaire du pylône de téléphonie installé sur ce terrain, que le fait d'avoir mandaté la société ITA TELECOM ne lui ôte pas sa qualité de maître de l'ouvrage et qu'en raison de l'intervention volontaire d'une société du même groupe la demande formée par la société GROUPAMA NORD EST sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Les sociétés FRANCE TELECOM et ORANGE FRANCE se réfèrent au contrat d'affermage qui prévoit en son article 25 que les travaux de renouvellement et de grosses réparations seront réglés dans les conditions de l'article 5-3 du contrat non versé aux débats et en concluent que l'appelante ne justifie pas de son intérêt pour agir.
Elles contestent une quelconque responsabilité dans la survenance des travaux et indiquent que la société ORANGE FRANCE a déposé auprès des services de la commune d'AJACCIO une déclaration de travaux mais qu'elle n'est pas intervenue dans la réalisation de ces travaux et a confié à la société ITA TELECOM la responsabilité de la conception de ces travaux.
La société ORANGE FRANCE entend, en tout état de cause solliciter la garantie in solidum de la société AXA FRANCE, de la société CORSE GEOSCIENCES et de son assureur.

La compagnie AXA FRANCE voit dans le contrat d'affermage la raison de l'absence d'appel en cause du propriétaire de la canalisation par la C.E.O. Elle indique que le service instructeur de la commune d'AJACCIO, tout comme E.D.F, ne pouvait ignorer la présence de la canalisation souterraine et que ce service est responsable du premier sinistre tandis que la vétusté de la deuxième canalisation explique le deuxième sinistre et non une quelconque fausse manoeuvre ou surpression liée à la perforation de la première canalisation. Elle considère que les causes et les responsabilités du deuxième sinistre ne sont en aucun cas imputables à la société ITA TELECOM et par voie de conséquence à son assureur.

La compagnie d'assurances GROUPAMA NORD EST fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur de la société CORSE GEOSCIENCES et que c'est par erreur qu'elle a été attraite en cause d'appel par la C.E.O.
Elle demande sa mise hors de cause et une condamnation de la C.E.O et de tout succombant à un versement de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CORSE GEOSCIENCES et la compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE font valoir que la société ITA TELECOM a confié, postérieurement à la phase de conception du projet la seule réalisation de six micro-pieux dont l'implantation était indiquée sur plan et qu'il appartenait à cette société, dans le cadre de sa maîtrise d'oeuvre de se renseigner auprès des services de la mairie sur l'éventuelle présence de canalisations enterrées et d'en aviser la société CORSE GEOSCIENCES.
Elles contestent une quelconque responsabilité de la société CORSE GEOSCIENCES qui n'avait pas été alertée de cette présence et n'avait pas été chargée du choix de l'implantation de l'ouvrage.
Elles considèrent que la clause exclusive du sinistre provient d'une faute de conception étrangère à la mission de la société CORSE GEOSCIENCES et soutiennent qu'il appartenait à l'entreprise en charge de la majeure partie des travaux de construction d'effectuer la déclaration d'intention de commencer des travaux.
Elles soutiennent que la société CORSE GEOSCIENCES ne peut être considérée comme gardienne de la chose au sens de l'article 1384 du code civil, faute de disposer sur elle d'un pouvoir de direction.
Elles indiquent que le forage a été réalisé sous la direction et le contrôle de la société ITA TELECOM qui seule doit être considérée gardienne de l'engin de terrassement et du micro-pieu à l'origine du sinistre.
Elles invoquent à titre subsidiaire la faute du maître d'oeuvre qui a choisi d'implanter une construction à la verticale d'une canalisation d'adduction d'eau et n'a pas effectué de déclaration d'intention d'effectuer des travaux.
Elles entendent, au visa de l'article 1147 du code civil être intégralement garanties par la société AXA FRANCE de toute condamnation mise à sa charge et demandent que la franchise prévue au contrat d'assurance de la société CORSE GEOSCIENCES soit déclarée opposable aux tiers.
Elles contestent le lien de causalité entre le second sinistre et le forage, se fondent sur le rapport de l'expert qui a retenu la vétusté comme la cause de ce sinistre et font valoir que la réparation due à la C.E.O ne saurait en conséquence excéder la somme de 66 366,57 euros retenue par l'expert.
*
* *

MOTIFS DE LA DECISION :

En application du deuxième alinéa de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et du défaut de qualité, mais il lui appartient d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de statuer.
En l'espèce, les premiers juges ont constaté que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité pour agir bien qu'aucune partie ne l'ait évoqué alors que la C.E.O avait versé aux débats les factures et pièces relatives aux travaux réalisés qui avaient d'ailleurs été analysées par l'expert judiciaire.
La production d'un extrait du Grand Livre de la C.E.O et du contrat d'affermage conclu avec la ville d'AJACCIO, qui stipule en son article 21 que les canalisations seront entretenues en bon état de fonctionnement et réparées par les soins du fermier à ses frais, démontrent que la C.E.O a qualité et intérêt à agir en réparation du préjudice causé par la perforation de la canalisation intervenue le 23 octobre 2002.
Cet événement a été causé par l'action d'un engin de terrassement de la société CORSE GEOSCIENCES lors d'un forage destiné à la mise en place d'un micro-pieu.
L'alinéa premier de l'article 1384 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des personnes dont on doit répondu, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La société CORSE GEOSCIENCES fait valoir qu'elle n'avait pas en l'espèce de pouvoir de direction et que c'est la société ITA TELECOM qui a défini l'implantation des micro-pieux et leur profondeur d'ancrage mais elle avait gardé le pouvoir de mise en oeuvre, de surveillance et de contrôle de l'engin qui a perforé la canalisation et doit être considérée comme gardienne au sens de l'article 1384 du code civil.
La présomption de responsabilité du gardien de la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce et la société CORSE GEOSCIENCES qui est une entreprise spécialisée ne pouvait se contenter des plans d'implantation fournis par la société ITA TELECOM et de l'existence d'une déclaration de travaux instruite par le service de la commune d'AJACCIO en charge du respect des règles d'urbanisme sans procéder, ou s'assurer avant de procéder au forage que la société ITA TELECOM avait procédé à la déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) conformément à l'article 7 du décret du 14 octobre 1991.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la société CORSE GEOSCIENCES sera déclarée responsable des conséquences dommageables de la perforation de canalisation survenue le 23 octobre 2003 en application des dispositions de l'article 1384 alinéa premier du code civil.
La mise hors de cause de la société FRANCE TELECOM prononcée par jugement du 6 août 2007 n'est pas critiquée et la C.E.O ne présente en cause d'appel aucune demande contre cette société.
Elle entend obtenir la condamnation de la société ORANGE FRANCE en sa qualité de maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1382 du code civil mais ne démontre pas l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage au seul motif de l'absence de demande de renseignements auprès de la mairie et des exploitants des réseaux car cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre et qu'en s'adressant à une entreprise spécialisée chargée de concevoir des travaux et de procéder au choix de l'implantation du pylône commandé, le maître de l'ouvrage pouvait légitimement espérer que cette entreprise respecterait les obligations réglementaires en la matière. L'ensemble des demandes de la C.E.O dirigées contre la société ORANGE FRANCE seront en conséquence rejetées.
L'appelante a en revanche établi la faute de la société ITA TELECOM qui a fait le choix d'une implantation inadaptée, n'a pas procédé à la DICT obligatoire et n'a pas fourni à la société CORSE GEOSCIENCES le plan d'implantation qui aurait pu attirer son attention sur le risque de perforation de la canalisation. Il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum la société CORSE GEOSCIENCES, son assureur la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de la société ITA TELECOM à réparer l'entier préjudice causé à la C.E.O.
La demande de garantie présentée à titre subsidiaire par la société CORSE GEOSCIENCES et la compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE suppose une appréciation des responsabilités du maître d'oeuvre et de l'entreprise à laquelle la société ITA TELECOM a confié la réalisation des micro-pieux. L'obligation d'effectuer une DICT dix jours au moins avant le début des travaux pèse sur le maître d'oeuvre et les entreprises intervenant sur le chantier, y compris les entreprises sous-traitantes. La canalisation en cause était enterrée à plus de trois mètres de profondeur et, compte tenu de l'importance du forage nécessaire, il appartenait au maître d'oeuvre qui a choisi l'implantation des micro-pieux de tenir compte du réseau qui figurait aux plans joints à la déclaration de travaux. Sa faute est prépondérante mais la société CORSE GEOSCIENCES aurait dû, en sa qualité d'entreprise spécialisée dans la réalisation de forage profond, effectuer une DICT ou s'assurer que la société ITA TELECOM l'avait fait et demander communication de l'ensemble des plans dont disposait le maître d'oeuvre. Sa responsabilité sera en conséquence retenue à hauteur d'un tiers, les deux autres tiers de responsabilité étant imputables à la faute de la société ITA TELECOM et la compagnie AXA FRANCE sera tenue de relever et garantir la société CORSE GEOSCIENCES et son assureur à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées.
Faute pour la société GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE de produire le contrat d'assurances de la société CORSE GEOSCIENCES, sa demande relative à l'application d'une franchise opposable aux tiers sera rejetée.

Le rapport d'expertise de Monsieur E... a clairement distingué les frais relatifs à la perforation de la canalisation intervenue lors des travaux initiaux de ceux afférents à la seconde rupture de canalisation. Les premiers s'élèvent selon lui à la somme de 66 366,57 euros hors taxes et sont directement liés aux travaux réalisés par la société CORSE GEOSCIENCES tandis qu'il considère que seule la vétusté explique le second sinistre qui a entraîné des frais d'un montant de 88 687,44 euros.
Le rapport de l'expert judiciaire a été établi après une réunion contradictoire d'expertise intervenue le 23 octobre 2007 alors que le sinistre date du 23 octobre 2002. L'expert judiciaire a décrit les opérations ayant suivi la perforation de la canalisation et a relevé le caractère progressif de la remise en eau et le fait que la deuxième rupture est intervenue dans une portion rectiligne du réseau à environ 2000 mètres. Il a indiqué que ce type de rupture avait généralement pour origine la vétusté de la canalisation sans procéder à une investigation démontrant cette vétusté qui est cependant mentionnée dans le rapport établi en octobre 2003 par Monsieur C....
Le rapport de Monsieur D... établi en janvier 2004 ne contient aucun élément relatif à la vétusté de la canalisation et indique que le forage du quatrième micro-pieu la machine a rencontré à plus de trois mètres de profondeur une canalisation d'eau potable entraînant son percement localisé et sa rupture en amont.
La C.E.O a produit deux constats d'huissier établis le 23 octobre 2002 à 16 heures et à 16 heures 45 qui démontrent la proximité dans le temps du percement initial et de la rupture survenue en amont, à environ 2000 mètres, qui n'aurait pas eu lieu si le premier événement n'était pas intervenu.
Elle établit le lien de causalité entre les deux épisodes et elle est fondée à obtenir réparation du préjudice issu de la rupture intervenue en amont mais l'état de vétusté des canalisations ayant favorisé cette rupture, il y aura lieu de limiter cette réparation à la moitié des sommes qu'elle a dû exposer à ce titre.
Son préjudice sera en conséquence justement réparé par la condamnation in solidum de la société CORSE GEOSCIENCES, de la compagnie GROUPAMA NORD EST et de la compagnie AXA FRANCE au paiement de la somme de 66 366,57 euros au titre du percement initial de la canalisation. Cette somme correspond aux factures de travaux hors taxes, la C.E.O n'ayant pas démontré qu'il ne lui était pas possible de récupérer la taxe à la valeur ajoutée réglée ni précisé et justifié du taux applicable.
Les mêmes parties seront condamnées in solidum au versement de la somme de 43 843,72 euros en réparation du préjudice causé après application du partage par moitié retenu au montant de 88 687,44 euros retenu et justifié par l'expert judiciaire, au titre de la réparation de la rupture de canalisation sous la route nationale. Le préjudice de la C.E.O sera en conséquence fixé à la somme de 110 210,29 euros.
L'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 2 000 euros la demande présentée par la C.E.O à l'encontre de la société CORSE GEOSCIENCES et de la société AXA FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes présentées de ce chef.
La société CORSE GEOSCIENCES, la compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE et la compagnie AXA FRANCE qui succombent supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur E... et les avoués de l'appelante, des sociétés FRANCE TELECOM et ORANGE FRANCE et de la société GROUPAMA NORD EST seront autorisés à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 22 juin 2009 et,
Statuant à nouveau,

Déclare recevables les demandes présentées par la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE,

Condamne in solidum la société CORSE GEOSCIENCES, son assureur la société GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE et la société AXA FRANCE, en sa qualité d'assureur de la société ITA TELECOM, à verser à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE la somme de CENT DIX MILLE DEUX CENT DIX EUROS et VINGT NEUF CENTIMES (110 210,29 €) en réparation du préjudice causé par la perforation et la rupture de canalisation intervenue le 23 octobre 2002,

Dit que la société AXA FRANCE sera tenue de relever et garantir les sociétés CORSE GEOSCIENCES et GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE des condamnations prononcées contre elle dans la proportion des deux tiers du montant de ces condamnations,

Condamne la société CORSE GEOSCIENCES et la société AXA FRANCE à verser chacune à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne in solidum la société CORSE GEOSCIENCES, la compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE et la société AXA FRANCE aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise de Monsieur E... et autorise les avoués de l'appelante, des sociétés FRANCE TELECOM et ORANGE FRANCE et de la société GROUPAMA NORD EST à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00664
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-08;09.00664 ?
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