Ch. civile B
ARRET
du 01 JUIN 2011
R. G : 10/ 00456 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juin 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 775
S. A. R. L OASIS
C/
X...A...S. A. R. L WAT 20
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. R. L OASIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 25 Les Hauts de Rasignani 20290 BORGO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Jean Jules X...né le 22 Août 1954 à BASTIA (20200) ... 20600 FURIANI
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Rose A... épouse X...née le 13 Juin 1960 à BASTIA (20200) ... 20600 FURIANI
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
S. A. R. L WAT 20 Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieudit Procojo CASAMOZZA 20290 LUCCIANA
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Michel CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Jean Jules X...et son épouse Madame Marie Rose A... sont propriétaires d'une maison sur la commune de Furiani.
Dans le courant de l'année 2007, ils ont fait l'acquisition d'un kit piscine auprès de La SARL WAT 20 et ont fait réaliser la pose de la piscine par La SARL OASIS.
À la suite de désordres survenus au cours de l'année 2008, ils ont sollicité une mesure d'expertise.
Par ordonnance de référé en date du 29 avril 2009, un expert a été désigné.
Celui-ci a déposé son rapport le 22 février 2010.
Par acte d'huissier du 23 avril 2010, ils ont fait assigner La SARL OASIS et La SARL WAT 20 afin d'obtenir le paiement d'une provision.
Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a constaté que l'obligation d'indemnisation de La SARL OASIS n'était pas sérieusement contestable, condamné cette dernière à payer à M. Jean Jules X...et son épouse Madame Marie Rose A... une provision de 7. 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, débouté Monsieur Jean Jules X...et son épouse Madame Marie Rose A... de leur demande dirigée contre La SARL WAT 20 et débouté La SARL WAT 20 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel formalisée par La SARL OASIS le 14 juin 2010.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La SARL WAT 20 le 15 décembre 2010.
Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et prétend au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de La SARL OASIS du 27 janvier 2011.
Avant dire droit, elle sollicite la désignation d'un expert afin de faire constater sur la propriété de la partie adverse les éléments utiles au soutien de ses prétentions.
Sur l'objet du litige, elle prétend qu'il existe plusieurs difficultés tenant à la conception, à l'exécution mais également à l'origine des infiltrations.
Elle critique les conclusions du rapport d'expertise sur ces points. Très subsidiairement, elle demande à être garantie par La SARL WAT 20.
Elle réclame le paiement de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean Jules X...et son épouse Madame Marie Rose A... du 3 mars 2011.
Ils soutiennent que la cause des désordres est déterminée et que l'obligation de réparation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, ils concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au rejet de la demande d'expertise et réclament le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2011.
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MOTIFS :
Attendu qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu sur ce point qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres constatés se résument à un décollement de l'isolant situé sous le liner ; que selon l'expert, la piscine réalisée présente dans sa conception plusieurs faiblesses et notamment d'étanchéité des parois métalliques enterrées ; qu'il précise que cette faiblesse doit être compensée par une mise en oeuvre délicate nécessitant un sondage précis du terrain afin de détecter la présence d'eau et lutter contre des éventuelles infiltrations par la mise en place d'un drainage ; que toutefois il ajoute qu'un drainage même parfait ne peut suffire à rendre étanches les parois métalliques en ce qu'elles sont en prise directe avec la terre ;
Attendu sur l'aspect particulier des désordres constatés que l'expert relève l'absence d'étanchéité des parois horizontales qui, ainsi, ne protègent aucunement à la jonction liner et paroi métallique ; que selon lui, seul un chaînage peut faire barrière étanche horizontale ;
Attendu qu'il en conclut que les désordres constatés sont uniquement liés à la pose même si celle-ci se révélait extrêmement délicate pour l'aspect étanchéité ; qu'il précise que l'aspect étanchéité relève également de la conception de la piscine tout en ajoutant qu'il appartenait au poseur de prendre toutes les dispositions utiles en la matière ; qu'il convient d'ajouter sur ce point que le poseur, en sa qualité de professionnel, est tenu d'une obligation de conseil et d'exécuter des travaux conformément aux règles de l'art ;
Attendu sur une origine différente au désordre invoqué qu'il convient en premier lieu de noter que le dernier dire de La SARL OASIS a été déposé postérieurement au délai laissé aux parties pour ce faire par l'expert ;
Attendu plus précisément sur les travaux de drainage qu'il résulte des attestations produites par Monsieur Jean Jules X...et son épouse Madame Marie Rose A... que la commune de Furiani a fait procéder à ces travaux ; qu'aucun élément versé aux débats par La SARL OASIS ne permet de considérer que ces travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ; que sur ce point, l'expert a d'ailleurs constaté que les dysfonctionnements de la piscine n'avaient pas disparu après la réalisation d'un drainage périphérique par la commune ;
Attendu que l'expert a précisé que seul un chaînage d'une épaisseur de béton de 20 cm armé ou pas peut contribuer au ralentissement voire à l'arrêt de la migration de l'eau ; que le chaînage contribue en effet à l'étanchéité peu ou prou des parties inférieures ; que d'ailleurs, il convient de constater que le devis établi par La SARL OASIS et accepté par Monsieur Jean Jules X...et son épouse Madame Marie Rose A... mentionnait la réalisation d'une dalle en béton armé ;
Attendu ainsi qu'il peut être constaté, au regard des conclusions du rapport d'expertise, que non seulement La SARL OASIS a réalisé une pause défectueuse de la piscine mais encore n'a pas effectué les travaux auxquels elle s'était engagée selon son devis ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que La SARL OASIS ne démontre nullement que son obligation se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en l'état de l'évaluation des travaux de reprise telle que fixée par l'expert et non critiquée en son quantum, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné La SARL OASIS à payer à Monsieur Jean Jules X...et son épouse Madame Marie Rose A... une provision de 7. 700 euros avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci ;
Attendu que pour les motifs précédemment exposés et alors qu'il est invoqué la nécessité de faire constater l'existence d'éléments utiles au soutien de ses prétentions, la demande d'expertise formée par La SARL OASIS sera rejetée en application de l'article 146 du code de procédure civile ;
Attendu enfin, sur l'appel en garantie dirigé par la SARL OASIS à l'encontre de la SARL WAT 20 que l'examen de cette demande, au regard des conclusions du rapport d'expertise parfaitement claires sur les points précédemment exposés, nécessite un examen des responsabilités respectives des parties qui relève à l'évidence de la compétence du juge du fond ; que cette demande sera donc écartée en l'état de référé ;
Attendu que La SARL OASIS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de La SARL OASIS ne permet d'écarter la demande de Monsieur Jean Jules X...et son épouse Madame Marie Rose A... formée sur le fondement de l'article 700 ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de La SARL WAT 20 ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia en date du 9 juin 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne La SARL OASIS aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Antoine et Jean-Jacques CANARELLI et de la SCP RIBAUT BATTAGLINI,
Condamne La SARL OASIS à payer à Monsieur Jean Jules X...et son épouse Madame Marie Rose A... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT