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01/06/2011 | FRANCE | N°09/00691

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 01 juin 2011, 09/00691


Ch. civile B
ARRET
du 01 JUIN 2011
R. G : 09/ 00691 R-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 07 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G :
COMMUNE D'AJACCIO
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
COMMUNE D'AJACCIO Prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de Ville Avenue Antoine Serafini BP 412 20304 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP F. ROUX-G. LANG-CHEYMOL-M

P. CANIZARES-LE FRAPER DU HELLEN-BRAS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Joseph X.........

Ch. civile B
ARRET
du 01 JUIN 2011
R. G : 09/ 00691 R-MPA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 07 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G :
COMMUNE D'AJACCIO
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :
COMMUNE D'AJACCIO Prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de Ville Avenue Antoine Serafini BP 412 20304 AJACCIO CEDEX
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP F. ROUX-G. LANG-CHEYMOL-MP. CANIZARES-LE FRAPER DU HELLEN-BRAS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Joseph X......20000 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Madame Marie Odile Y......20128 GROSSETO PRUGNA
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 4 janvier 1992, Madame Augustine X...a sollicité de La commune d'AJACCIO une autorisation écrite pour continuer d'occuper une parcelle de terrain en précisant que sa famille l'entretenait depuis 1945 et que son mari avait été autorisé verbalement à rénover un cabanon en planche, un compteur d'eau ayant été installé en 1976.

Le 6 février 1992, La commune d'AJACCIO a autorisé Madame veuve X...Augustine a occuper une parcelle de terrain communal située ... pour une durée de 12 années à compter du 1er février moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 3. 000 francs.

Par courrier du 3 novembre 1994, Madame X...a sollicité de La commune d'AJACCIO la possibilité de transférer son autorisation d'occupation à son fils Monsieur Joseph X....

Par arrêté du 14 novembre 1994, La commune d'AJACCIO a résilié le bail du 6 février 1992 et autorisé Monsieur Joseph X...à occuper la parcelle de terre à compter du 1er novembre 1994.

Par acte du même jour, Monsieur Joseph X...a été autorisé à occuper la parcelle afin d'y aménager un jardin pour une période de 12 ans à compter du 1er novembre 1994 moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 3. 000 francs. L'autorisation revêtait un caractère personnel, ne pouvant être ni cédée ni transférée, le permissionnaire supportant seul les impôts et taxes de toute nature se rapportant à son installation et à l'exercice de son activité personnelle.

Le 1er juillet 1998, Monsieur Joseph X...a cédé son droit d'usage et d'occupation à Monsieur Paul Y....

Par courrier du 21 mars 2002, La commune d'AJACCIO a rappelé à Monsieur Joseph X...que la convention d'occupation revêtait un caractère personnel et ne pouvait être ni cédée ni transférée.

Par courrier du 15 décembre 2006, La commune d'AJACCIO indiquait à Monsieur X...que l'autorisation d'occupation était arrivée à échéance le 31 octobre 2006 et qu'elle avait décidé de ne plus octroyer de baux sur les parcelles communales.

Le 12 novembre 2007, La commune d'AJACCIO, considérant qu'il était occupant sans droit ni titre de la parcelle, a mis en demeure Monsieur Joseph X...de libérer effectivement les lieux.

Par acte d'huissier en date du 23 avril 2008, La commune d'AJACCIO a assigné Monsieur Joseph X...et Madame Marie Odile Y...aux fins de voir constater leur occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse.

Vu l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré les conclusions d'intervention volontaire de Monsieur César X...irrecevables, dit n'y avoir lieu à référé, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par La commune d'AJACCIO le 24 juillet 2009.

Vu l'assignation délivrée le 23 octobre 2009 à l'encontre de Madame Marie Odile Y...qui n'a pas constitué avoué.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Joseph X...le 28 septembre 2010.

In limine litis, il conclut au rejet de La commune d'AJACCIO de sa demande de voir rejeter l'exception d'incompétence soulevée.

Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise invoquant le défaut d'urgence et l'existence de contestations sérieuses.

Il réclame le paiement de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il demande qu'il soit pris acte de la revendication intentée par l'un des héritiers de Monsieur César X...époux décédé de Madame Augustine X...sur la parcelle de terre litigieuse et qu'il soit constaté que La commune d'AJACCIO n'apporte pas la preuve, à ce jour, de sa qualité de véritable propriétaire.

Vu les dernières conclusions de La commune d'AJACCIO en date du 3 novembre 2010.

En premier lieu, elle conclut à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Joseph X...au visa de l'article 75 du code de procédure civile.

En second lieu, invoquant les articles 808 et 809 du code de procédure civile, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise exposant que les intimés sont occupants sans droit ni titre du terrain lui appartenant.

Elle sollicite leur expulsion ainsi que le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 14 avril 2011.

*
* *

MOTIFS :

Attendu sur l'exception d'incompétence que les moyens soulevés quant à l'existence d'une contestation sérieuse et à l'absence d'urgence ne sauraient fonder une telle demande par application de l'article 75 du code de procédure civile ; que la demande sera donc examinée par application des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

Attendu que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu en l'espèce que la mesure réclamée, par son caractère définitif, ne peut avoir pour objet de permettre de résoudre l'existence du différend entre les parties ;

Attendu sur le caractère sérieux des contestations opposées par Monsieur Joseph X...qu'il n'est pas discuté que sa famille occupe le terrain litigieux depuis 1945 ; que cette occupation a été juridiquement consacrée à compter du 6 février 1992 moyennant une redevance annuelle ; que Monsieur Joseph X...justifie de la demande de paiement de cette redevance postérieurement à la cessation de prise d'effet de la convention d'occupation invoquée par La commune d'AJACCIO ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, l'examen du bien-fondé de la demande de La commune d'AJACCIO implique nécessairement l'examen des actes juridiques invoqués mais également de l'étendue du droit de propriété de la commune ; que cet examen, dans la mesure où il relève de l'appréciation du juge du fond, excède nécessairement les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu qu'en application de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que la survenance d'un dommage imminent n'est nullement invoquée par l'appelante ; que toutefois, elle allègue de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

Attendu sur ce point que de la même façon que les pièces produites permettent de conclure à l'existence de contestations sérieuses, ces dernières permettent d'exclure la réalité du trouble invoqué par La commune d'AJACCIO en ce qu'il ne revêt pas ainsi un caractère manifestement illicite ; qu'en effet, l'occupation s'est poursuivie au-delà du terme fixé par La commune d'AJACCIO qui, en toute connaissance de cause, a réclamé le paiement de la redevance ; que dans ces conditions, les demandes de La commune d'AJACCIO seront écartées en l'état de référé ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe en cause d'appel et qui ainsi, sera déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Monsieur Joseph X...;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance en date du 17 juillet 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de La commune d'AJACCIO,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00691
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-01;09.00691 ?
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