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01/06/2011 | FRANCE | N°09/00658

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 01 juin 2011, 09/00658


Ch. civile B
ARRET
du 01 JUIN 2011
R. G : 09/ 00658 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 18

S. A. R. L AJACCIO BETON
C/
X...Cie d'Assurances M. A. A. F Cie d'assurances ALLIANZ IARD ASSURANCES ANCIENNEMENT DENOMMEE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Cie d'Assurances G. A. N Y...Synd. de copropriété RESIDENCE LE BELVEDERE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :
S. A. R. L AJACCIO BETON Prise en

la personne de son représentant légal en exercice Lieudit Afa 20167 AFA
représentée par la SCP RIBAUT...

Ch. civile B
ARRET
du 01 JUIN 2011
R. G : 09/ 00658 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 18

S. A. R. L AJACCIO BETON
C/
X...Cie d'Assurances M. A. A. F Cie d'assurances ALLIANZ IARD ASSURANCES ANCIENNEMENT DENOMMEE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Cie d'Assurances G. A. N Y...Synd. de copropriété RESIDENCE LE BELVEDERE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :
S. A. R. L AJACCIO BETON Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieudit Afa 20167 AFA
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :
Monsieur Félix X......20090 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Compagnie d'assurances M. A. A. F Prise en la personne de son représentant légal en exercice Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD Anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice ...75002 PARIS CEDEX
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'Assurances G. A. N Prise en la personne de son représentant légal en exercice Tour G. A. N Place de l'Iris 92082 PARIS CEDEX
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO

Maître Jean Pierre Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Joachim Z...... 20000 AJACCIO
défaillant

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE BELVEDERE Prise en la personne de son syndic en exercice SARL AJACCIO IMMOBILIER Elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice 2 Cours Grandval 20000 AJACCIO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCPA. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2011.

ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 21 février 2002, Monsieur Félix X..., artisan maçon assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a contracté un marché de travaux avec le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE 6/ 7/ 8, pour l'aménagement d'un parking consistant dans la réalisation d'une dalle en béton.
Monsieur Félix X...a confié à l'entreprise de maçonnerie Joachim Z..., assurée auprès de la Compagnie d'assurances AGF. Cette entreprise a fait l'objet ultérieurement d'une procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur Félix X...a acheté le béton auprès de la SARL AJACCIO BETON, assurée par la Compagnie d'assurances GAN.
La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal sans réserves du 30 avril 2002.
Durant le mois de mars 2003, le syndic de la copropriété a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Compagnie d'assurances de Monsieur Félix X....
En l'absence d'accord amiable, un expert judiciaire était désigné par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2004.
L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2005.
Suite au dépôt de ce rapport le juge des référés a condamné Monsieur Félix X...et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE 6/ 7/ 8 une provision de 55 000 euros.

Par acte huissier en date du 16, 19 et 20 décembre 2005, Monsieur Félix X...et la SA MAAF ASSURANCES ont assigné Maître Jean Pierre Y...ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Joachim Z..., la Compagnie d'assurances AGF, la SARL AJACCIO BETON, la Compagnie d'assurances GAN et le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE 6/ 7/ 8.

Vu le jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré entreprise de maçonnerie Joachim Z...et la SARL AJACCIO BETON entièrement responsables à l'égard de l'entrepreneur principal des désordres affectant les parkings de la résidence LE BELVÉDÈRE, condamné conjointement et solidairement l'entreprise de maçonnerie Joachim Z...et la SARL AJACCIO BETON à payer à Monsieur Félix X...et son assureur la SA MAAF ASSURANCES la somme de 80 227, 97 euros en réparation des désordres, dans leurs rapports entre eux fixé à 85 % la part de responsabilité de la SARL AJACCIO BETON et à 15 % la part de responsabilité de l'entreprise de maçonnerie Joachim Z..., dit et jugé que la Compagnie d'assurances AGF et la Compagnie d'assurances GAN seront tenues de garantir leurs assurés dans la limite de leur contrat, dit et jugé la Compagnie d'assurances AGF en droit d'opposer la franchise contractuelle de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 10 fois l'indice BT01 et un maximum de 150 fois cet indice, condamné conjointement et solidairement Monsieur Joachim Z..., la Compagnie d'assurances AGF, la SARL AJACCIO BETON et son assureur la Compagnie d'assurances GAN à payer à Monsieur Félix X...et son assureur la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes, condamné conjointement et solidairement Monsieur Joachim Z..., la Compagnie d'assurances AGF, la SARL AJACCIO BETON et son assureur la Compagnie d'assurances GAN aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL AJACCIO BETON le 16 juillet 2009.

Vu l'assignation en date du 6 janvier 2010 délivrée à l'encontre de Maître Jean Pierre Y...ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Joachim Z...qui, autrement cité qu'à sa personne, n'a pas constitué avoué.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt du Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELVEDERE 6/ 7/ 8 le 31 mars 2010.
En l'absence de demande de condamnation à son encontre, il sollicite sa mise hors de cause et le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la Compagnie d'assurances GAN du 15 avril 2010.
À titre principal, elle conteste devoir sa garantie à la SARL AJACCIO BETON et sollicite sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire, elle soutient que les désordres ne sont pas imputables à la SARL AJACCIO BETON.
Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SARL AJACCIO BETON en date du 29 septembre 2010.
À titre principal, elle estime ne pas être responsable des désordres et demande sa mise hors de cause.
Elle prétend à la condamnation conjointe et solidaire de la SA MAAF ASSURANCES et de Monsieur Félix X...à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conclut à une réduction de sa part de responsabilité et à ce qu'il soit dit et jugé que la garantie de la compagnie d'assurances GAN lui est acquise.

Vu les dernières conclusions déposées par la SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée la Compagnie d'assurances AGF.
Elle soutient qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur Z...et réclame le paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut à une confirmation de la responsabilité résiduelle de Monsieur Z...et maintient sa prétention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Félix X...et la SA MAAF ASSURANCES le 15 décembre 2010.
Ils sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement de première instance et réclament le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 14 avril 2011.

*
* *

MOTIFS :

Attendu qu'il est nécessaire à la solution du litige que les parties s'expliquent sur le placement en liquidation judiciaire de Monsieur Joachim Z...et sur ses conséquences dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront réservés.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Avant dire droit, tous moyens et demandes des parties étant réservés,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 et renvoie l'affaire à la mise en état du 7 septembre 2011,

Enjoint à Monsieur Félix X...de justifier de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Joachim Z...et à l'ensemble des parties, en considération de l'existence ou non de cette déclaration, de s'expliquer sur les conséquences de l'existence d'une procédure collective quant à la créance éventuelle de Monsieur Félix X...à l'encontre de ce dernier et la possibilité ou non d'une condamnation,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00658
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-06-01;09.00658 ?
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