La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2011 | FRANCE | N°09/00308

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 25 mai 2011, 09/00308


Ch. civile B

ARRET
du 25 MAI 2011
R. G : 09/ 00308 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 780

Compagnie d'assurances ALLIANZ
C/
X...Y...Z...S. A. R. L CYRNEA AUTO SKODA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Nouvelle dénomination des AGF prise en la personne de son représentant légal en exercice 87, Rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX

reprÃ

©sentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Louis BU...

Ch. civile B

ARRET
du 25 MAI 2011
R. G : 09/ 00308 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 780

Compagnie d'assurances ALLIANZ
C/
X...Y...Z...S. A. R. L CYRNEA AUTO SKODA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Nouvelle dénomination des AGF prise en la personne de son représentant légal en exercice 87, Rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur François X...né le 10 Mars 1927 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Monsieur Yannick Y...Chez Madame Nanette C......

défaillant

Monsieur Bruno Z......

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 64 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

S. A. R. L CYRBEA AUTO SKODA prise en la personne de son représentant légal en exercice Route du Stiletto 20090 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2011

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'arrêt en date du 15 décembre 2010 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel la Cour d'appel de Bastia a révoqué ordonnance de clôture du 8 septembre 2010 et enjoint à Monsieur Bruno Z...de produire le certificat de vente du véhicule litigieux, la carte grise y afférent et de justifier du paiement du prix d'acquisition.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Bruno Z...du 8 février 2011.

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action formée à son encontre et réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'arrêt avant dire droit, il indique avoir donné le véhicule litigieux en reprise à un garage dans le département du Var à qui il a ainsi remis la carte grise.

Il soutient que sa qualité d'acquéreur de bonne foi n'est pas contestable mais qu'il est dans l'impossibilité de verser au débat les documents visés dans l'arrêt.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu sur la qualification du contrat ayant lié Monsieur François X...et La SARL CYRNEA AUTO SKODA que par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait d'un mandat ;

Attendu sur la responsabilité de La SARL CYRNEA AUTO SKODA dans le cadre du contrat de mandat qu'il est acquis au débat que Monsieur François X...s'est rendu auprès de cette dernière accompagné de Monsieur Yannick Y...afin d'y déposer son véhicule ; qu'ils sont repartis ensemble dans le même véhicule ;

Attendu toutefois que ces seules circonstances, à défaut de tout autre élément extérieur, ne sauraient suffire à établir l'existence d'un lien de parenté entre Monsieur François X...et Monsieur Yannick Y...et donc laisser supposer l'existence d'un mandat entre eux ;

Attendu surtout qu'il n'est pas plus discuté que Monsieur Yannick Y...s'est rendu seul au garage ensuite afin de se faire remettre le véhicule ; que La SARL CYRNEA AUTO SKODA allègue de l'existence d'un mandat apparent dans la mesure où Monsieur Yannick Y...se serait présenté comme le neveu de Monsieur François X...et aurait téléphoné à ce dernier devant le garagiste pour justifier de la reprise du véhicule pour des motifs personnels ;

Attendu néanmoins que ce comportement de Monsieur Yannick Y...est seulement allégué par La SARL CYRNEA AUTO SKODA mais, n'est nullement établi ; qu'en toute hypothèse, le fait que Monsieur Yannick Y...ait indiqué être le neveu de Monsieur François X...et ait fait semblant de lui téléphoner, ne dispensait pas le garagiste, en sa qualité de professionnel, de vérifier personnellement l'étendue et les limites exactes des pouvoirs dont Monsieur Yannick Y...se prétendait investi ;

Attendu ainsi qu'en remettant le véhicule à une personne n'ayant pas mandat pour ce faire, La SARL CYRNEA AUTO SKODA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute a nécessairement contribué au préjudice, c'est-à-dire à la disparition du véhicule, dans la mesure où, sans cette remise indue, Monsieur Yannick Y...n'aurait pu commettre le détournement reproché ;

Attendu enfin que les seules déclarations de Monsieur François X...auprès des services de police à l'occasion de son dépôt de plainte ne peuvent permettre de relever une faute à son encontre ; qu'en effet, dans son audition, il se contente de relater les événements de façon chronologique mais à aucun moment, il n'indique non seulement que Monsieur Yannick Y...a récupéré le véhicule chez le garagiste avec son accord mais surtout, qu'il avait donné son aval pour que ce dernier vende son véhicule à un prix plus intéressant ; que d'ailleurs, n'ayant pu récupérer son véhicule, il a très rapidement déposé plainte ;

Attendu ainsi qu'à défaut de démonstration de l'existence d'un mandat apparent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de La SARL CYRNEA AUTO SKODA et l'a condamné à payer à Monsieur François X...la somme de 35. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2006, date de la mise en demeure, au titre de l'indemnisation de la perte de son véhicule ;

Attendu qu'en l'état de la reconnaissance de cette responsabilité, au regard du contrat d'assurance produit et dans la mesure où elle ne conteste pas sa garantie en application des dispositions contractuelles, la condamnation de La Compagnie d'assurances ALLIANZ venant aux droits des AGF sera également confirmée ;

Attendu sur la responsabilité de Monsieur Yannick Y...qu'il résulte de l'exposé précédent que Monsieur Yannick Y...s'est fait remettre indûment le véhicule appartenant à Monsieur François X...et ne lui a pas restitué ; que sa responsabilité dans cette disparition n'est pas contestable et d'ailleurs pas contestée ; que le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point en ce qu'il a condamné Monsieur Yannick Y...au paiement ;

Attendu sur la responsabilité de Monsieur Bruno Z...que ce dernier n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite par arrêt du 15 décembre 2010 de justifier dans quelles conditions il avait fait l'acquisition du véhicule litigieux ; qu'ainsi, il n'a pas produit le certificat de vente et la carte grise ;

Attendu sur ce point qu'il prétend ne plus pouvoir produire ces documents dans la mesure où il aurait revendu ce véhicule ; que toutefois, il procède par affirmation et ne rapporte nullement la preuve de ses allégations ; qu'en effet, il prétend, dans le cadre de l'enquête consécutive au dépôt de plainte de Monsieur François X..., avoir été entendu sous le régime de la garde à vue et avoir remis aux enquêteurs les clés ainsi que les documents administratifs afférents au véhicule ; que, faute de justificatifs, ces assertions ne peuvent être vérifiées ;

Attendu que sur le paiement du prix, il prétend l'avoir réglé entre les mains de Monsieur Yannick Y...; que toutefois et pareillement, il ne rapporte nullement la preuve de ce paiement que ce soit par chèque ou en espèces par la production, notamment et par exemple, de ses relevés de compte ou en justifiant d'un retrait ;

Attendu qu'en considération de ces éléments, Monsieur Bruno Z...ne peut être considéré comme un acquéreur de bonne foi ; qu'à l'occasion de cette acquisition dont il ne justifie pas, mais alors qu'il ne conteste pas avoir eu en sa possession le véhicule litigieux, il a nécessairement commis une faute ayant contribué au préjudice subi par Monsieur François X...; qu'il sera donc condamné in solidum à la réparation du préjudice tel que consacré par le jugement entrepris et confirmé sur ce point ;

Attendu sur les demandes subsidiaires de La Compagnie d'assurances ALLIANZ venant aux droits des AGF que celle-ci ne justifie nullement, à ce stade, des conditions légales de la subrogation ; qu'elle sera donc déboutée en sa demande de ce chef ;

Attendu enfin qu'en l'état d'une condamnation de Monsieur Bruno Z...in solidum, sa demande en condamnation de ce dernier à l'indemniser de son préjudice ne peut valablement prospérer ; qu'elle sera donc également déboutée en sa demande en paiement fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

Attendu sur le préjudice moral que par de justes motifs que la Cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur François X...de sa demande de ce chef ;

Attendu que La SARL CYRNEA AUTO SKODA doit être déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où elle succombe en ses moyens de défense ;

Attendu que les parties, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutées en leurs demandes fondées sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des défendeurs ne permet d'écarter la demande de Monsieur François X...formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause d'appel ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 5 février 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur François X...de ses demandes à l'encontre de Monsieur Bruno Z...,

Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum Monsieur Bruno Z...avec Monsieur Yannick Y..., La SARL CYRNEA AUTO SKODA et La Compagnie d'assurances ALLIANZ venant aux droits des AGF à payer à Monsieur François X...la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35. 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2006 au titre de l'indemnisation de la perte de son véhicule,
Condamne in solidum Monsieur Yannick Y..., Monsieur Bruno Z..., La SARL CYRNEA AUTO SKODA et La Compagnie d'assurances ALLIANZ venant aux droits des AGF aux entiers dépens d'appel,
Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00308
Date de la décision : 25/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-25;09.00308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award