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18/05/2011 | FRANCE | N°10/00473

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 18 mai 2011, 10/00473


Ch. civile B
ARRET
du 18 MAI 2011
R.G : 10/00473 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 31 mai 2010Tribunal d'Instance de BASTIAR.G : 11-09-408
S.A.R.L CAFE WHAS.A.R.L L'AMBADA
C/
Cie d'assurances ALLIANZ IARDX...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANTES :
S.A.R.L CAFE WHAPrise en la personne de son représentant légalRue de la MarineVieux Port20200 BASTIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau d

e BASTIA

S.A.R.L L'AMBADAPrise en la personne de son représentant légalRestaurant O Sud - Vieux PortQuai d...

Ch. civile B
ARRET
du 18 MAI 2011
R.G : 10/00473 C-PH
Décision déférée à la Cour :jugement du 31 mai 2010Tribunal d'Instance de BASTIAR.G : 11-09-408
S.A.R.L CAFE WHAS.A.R.L L'AMBADA
C/
Cie d'assurances ALLIANZ IARDX...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANTES :
S.A.R.L CAFE WHAPrise en la personne de son représentant légalRue de la MarineVieux Port20200 BASTIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L L'AMBADAPrise en la personne de son représentant légalRestaurant O Sud - Vieux PortQuai du 1er bataillon de choc20200 BASTIA
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARDAnciennement dénommée AGF IARTPrise en la personne de son représentant légal...75002 PARIS
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Jean-Philippe X... Agent général AGF IART...20200 BASTIA
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de ChambreMonsieur Philippe HOAREAU, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le Président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Vu le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 31 mai 2010 qui a condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à la société CAFE WHA et à la société L'AMBADA la somme de 650 euros à chacune, condamné solidairement la société CAFE WHA et la société L'AMBADA à verser à Monsieur X... la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus des prétentions des parties et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 18 juin 2010 pour les sociétés CAFE WHA et L'AMBADA.

Vu les dernières conclusions des appelantes du 15 septembre 2010 aux fins de voir :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ à payer à chacune d'elles la somme de 650 euros et prendre acte de l'indemnisation par la compagnie ALLIANZ des dommages aux jarres,
infirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- constater le caractère ambigu de la clause d'exclusion de garantie, la dire nulle et, à défaut, interprétant le contrat au profit de l'assuré, dire les terrasses aménagées garanties en cas de sinistre,
- condamner la compagnie ALLIANZ à leur payer les sommes respectives de 6 976 euros et 1 950 euros ainsi que celle de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel,
- constater en tout état de cause l'existence d'une police complémentaire "garantie structures toilées",
- dire que les sociétés CAFE WHA et L'AMBADA doivent obtenir entière réparation du préjudice subi du fait du sinistre du 28 novembre 2008,
- condamner Monsieur Jean-Philippe X..., en sa qualité d'agent général ALLIANZ à réparer les conséquences dommageables de l'absence de garantie utile et dire que la compagnie ALLIANZ devra garantir son agent général,
- condamner solidairement Monsieur X... et la compagnie ALLIANZ à payer à la société CAFE WHA et à la société L'AMBADA à titre de dommages-intérêts les sommes respectives de 6 976 euros et 1 950 euros ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions du 8 octobre 2010 de Monsieur X... aux fins de voir :
à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner les appelants à lui verser la somme de 2 392 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avoué,
à titre subsidiaire, dire que la compagnie ALLIANZ devra le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées.

Vu les dernières conclusions du 3 novembre 2010 de la compagnie ALLIANZ aux fins de voir :
confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a fait application de l'exclusion de garantie des dommages aux stores et accessoires et rejeté les demandes des sociétés CAFE WHA et L'AMBADA,
- en ce qu'il n'a pas retenu un manquement du mandataire à son obligation de conseil et rejeté les demandes présentées de ce chef,
réformer le jugement entrepris et dire qu'elle est fondée à appliquer une franchise contractuelle de 140 euros à l'indemnisation concernant les jarres,
condamner les sociétés CAFE WHA et L'AMBADA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2011.

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EXPOSE DU LITIGE :

La société à responsabilité limitée CAFE WHA a souscrit auprès de Monsieur Jean-Philippe X..., agent général de la compagnie ALLIANZ, le 28 avril 2005, un contrat d'assurances "PROFIL PRO" pour un établissement de restauration situé rue de la Marine à BASTIA.

La société L'AMBADA exerçant à l'enseigne O SUD a souscrit le 17 février 2002 auprès du même agent général un contrat d'assurances "AGF PRO" pour un établissement de brasserie-glacier situé dans la même rue.

Le 28 novembre 2008, ces établissements ont subi des dommages par l'effet d'intempéries, en particulier au niveau des structures toilées des terrasses et des jarres décoratives.

L'expert mandaté par l'assureur a procédé à une visite des lieux et a exclu l'indemnisation des jarres, stores et accessoires.

Monsieur X... a adressé aux assurés une quittance d'indemnisation excluant ces postes de préjudice et, par acte d'huissier du 9 septembre 2009, les sociétés CAFE WHA et L'AMBADA ont assigné la compagnie A.G.F devenue ALLIANZ et Monsieur X... devant le Tribunal d'instance de BASTIA afin d'obtenir la réparation de leur entier préjudice en invoquant un manquement de l'agent général à son devoir de conseil et d'information constituant une faute dont la compagnie d'assurances doit le garantir en application de l'article L 511-1 du code des assurances.

Par jugement du 31 mai 2010, le Tribunal d'instance de BASTIA a considéré que le dommage causé aux jarres devait être réparé, condamné la compagnie ALLIANZ à verser à chacune des demanderesses une somme de 650 euros, rejeté toutes les demandes relatives aux structures toilées en retenant que l'exclusion de garantie était claire, exclu tout manquement de l'agent général à ses obligations d'information et de conseil, condamné les demanderesses à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens.

Devant la Cour, les sociétés CAFE WHA et L'AMBADA invoquent les dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances et contestent l'exclusion de garantie qui leur est opposée en faisant valoir que les structures toilées dont elles demandent l'indemnisation, sont composées d'éléments en bois ancrés dans le sol et recouverts avec des bâches et des toiles.
Elles précisent qu'il s'agit de structures fixes soumises à déclaration de travaux et qu'elles ne peuvent être considérées comme de simples auvents ou stores non garantis en case de tempête.
Elle se réfèrent au courrier de Monsieur X... du 10 août 2009 qui indique que "la définition contractuelle des aménagements n'est pas claire" et soutiennent que le clauses doivent être claires et précises et qu'à défaut elles dénaturent le contrat.
Elles font observer que l'assureur a reconnu le bien fondé de leur position quant à l'indemnisation due pour les jarres en s'acquittant du montant des condamnations prononcées de ce chef.
Elles soutiennent que Monsieur X... n'a jamais ignoré qu'elles recherchaient les garanties les plus larges possibles pour leur établissement, notamment pour la terrasse extérieure indispensable à son exploitation, et qu'il a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne proposant pas avant le sinistre la police complémentaire "garantie structure toilée".
Elles relèvent que cette proposition devait intervenir non lors de la proposition initiale d'assurance mais à l'occasion de ses renouvellements alors qu'il avait connaissance des aménagements réalisés.
Elles produisent les autorisations de travaux de la mairie de BASTIA et des factures de travaux et indiquent que l'agent général d'assurances ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de conseil, que la preuve de ce que la "garantie structure toilée" n'existait pas avant le sinistre n'est pas rapportée et qu'en les privant d'une garantie complète, Monsieur X... a commis une faute engageant sa responsabilité et celle de la compagnie ALLIANZ.

Monsieur X... réplique en contestant avoir commis un quelconque manquement à ses obligations d'information et de conseil en faisant valoir que tant l'objet des garanties que ses exclusions sont dépourvues d'ambiguïté.
Il indique que les appelantes ne justifient pas de l'existence des structures toilées extérieures au moment de la signature des contrats et précise n'avoir pas été informé de l'existence du risque et n'avoir appris l'existence de la garantie "structures toilées" qu'en avril 2009, ainsi que l'annexe qu'il produit en témoigne.
Il soutient que l'obligation de conseil ne peut s'étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l'opération d'assurance proposée et que les appelantes étaient parfaitement informées.
Il entend être garanti par la compagnie ALLIANZ si sa responsabilité devait être retenue.

La compagnie d'assurances ALLIANZ se réfère aux stipulations des contrats pour demander la confirmation du jugement en ce qu'il a appliqué les exclusions de garantie.
Elle précise que les éléments de structure en bois des installations et l'installation électrique ont donné lieu à indemnisation, seuls les stores et accessoires étant demeurés hors champ de la garantie.
Elle fait valoir que les assurées ne pouvaient ignorer ces exclusions, que les structures toilées n'avaient pas été réalisées lors de la souscription des contrats, que l'agent d'assurances n'a pas été informée des modifications opérées et ne pouvait conseiller une garantie pour un risque ignoré et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier l'exactitude des déclarations des assurées.

Elle souligne que son agent n'a qu'une obligation de moyens et qu'il n'est pas démontré qu'il avait connaissance des faits non déclarés par les assurées.
Elle reconnaît que la garantie est due, s'agissant des jarres, au titre du contenu des locaux professionnels mais entend voir appliquer la franchise de 140 euros prévue aux contrats.

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MOTIFS DE LA DECISION :

Le contrat PROFIL PRO souscrit par la société CAFE WHA prévoit que les terrasses attenantes aux bâtiments ainsi que leurs escaliers sont assurés de même que le contenu des locaux professionnels mais les conditions générales précisent que ne sont pas garantis les dommages occasionnés par le vent aux auvents, stores, bâches extérieures, tentes, serres ou châssis de jardin.

Le contrat AGF PRO souscrit par la société L'AMBADA contient la même exclusion de garantie.

Les clauses d'exclusion de garantie sont claires, lisibles et dépourvues de toute ambiguïté. Elles ne nécessitent aucune interprétation et les assurées qui sont des professionnels de l'exploitation d'établissements comportant une salle et des terrasses ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de la garantie dont elles bénéficiaient au moment de la signature des contrats.

Elles n'établissent pas avoir interrogé Monsieur X... sur la question de la garantie des stores avant la réalisation des travaux autorisés par la mairie de BASTIA, pas plus qu'elles ne démontrent l'avoir informé de l'existence de ces aménagements et permis ainsi, le cas échéant lors des renouvellements des contrats, que l'agent général puisse leur proposer une garantie complémentaire, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle existait avant le sinistre survenu le 28 novembre 2008.

Les appelantes font valoir qu'elles ont été privées d'une garantie complète mais ne l'ont pas demandée alors qu'elles avaient connaissance d'une exclusion de garantie et savaient que les stores et autres accessoires des terrasses n'étaient pas assurés.

Elles n'ont pas démontré l'existence d'une faute de l'agent général d'assurances qui, sans doute dans une perspective commerciale, alors qu'il proposait une garantie complémentaire récemment établie, leur a écrit le 10 août 2009, après le sinistre, que la définition contractuelle des aménagements n'était pas claire.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés CAFE WHA et L'AMBADA présentées au titre des structures toilées sur le fondement d'un manquement aux obligations de conseil et d'information de l'agent d'assurances.

La compagnie ALLIANZ ne conteste pas devoir sa garantie, au titre du contenu des locaux professionnels, s'agissant des jarres endommagées, mais elle est fondée à appliquer la franchise de 140 euros par sinistre en cas de tempête prévue en page 67 du contrat PROFIL PRO souscrit par la société CAFE WHA et en page 23 du contrat souscrit par la société L'AMBADA. L'indemnisation due au titre des jarres sera en conséquence de 510 euros et le jugement sera infirmé en ce sens.

L'équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la disposition du jugement entrepris favorable à Monsieur X... sur ce point sera également infirmée.

Les dépens de première instance seront, ainsi que l'a décidé le premier juge, conservés par les parties qui les ont exposés tandis que ceux d'appel seront mis à la charge des appelantes qui, pour l'essentiel, succombent.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal d'instance de BASTIA du 31 mai 2010 en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés CAFE WHA et L'AMBADA relatives à l'indemnisation des structures toilées et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la compagnie d'assurances ALLIANZ à verser à la société CAFE WHA et à la société L'AMBADA, la somme de CINQ CENT DIX EUROS (510 €) à chacune en réparation du dommage relatif aux jarres endommagées,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par les appelantes et autorise l'avoué de Monsieur Jean-Philippe X... à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00473
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-18;10.00473 ?
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