Ch. civile B
ARRET
du 18 MAI 2011
R. G : 10/ 00438 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 438
Y...Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANTS :
Monsieur Patrick Y... né le 24 Décembre 1958 à MARSEILLE (13000) ...20230 PIETRA DI VERDE
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
Madame Hélène Z... épouse Y... née le 12 Octobre 1972 à NICE (06000) ...20230 PIETRA DI VERDE
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Joseph X...... 20230 PIETRA DI VERDE
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, le président de Chambre empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le Jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 18 mai 2010 qui a :
- prononcé la résolution de la vente par Monsieur Félix X...à Monsieur et Madame Patrick Y... des biens figurant au cadastre de la commune de Pietra di Verde intervenue suivant acte authentique dressé par Maître Marie-Anne A..., notaire à Aléria, le 13 février 2007,
- ordonné en conséquence la restitution par les époux Y... de ces biens à Monsieur Félix X...,
- ordonné la restitution par Monsieur X...aux époux Y... de la somme de 59. 550 euros correspondant à la partie du prix de ces biens qu'ils lui ont payée,
- condamné les époux Y... à payer à Monsieur X...la somme de 35. 700 euros en réparation du préjudice financier subi et celle de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur X...de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation,
- débouté les époux Y... de leurs demandes de réduction du prix de vente, d'expertise et de dommages et intérêts,
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision,
- condamné les époux Y... aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 28 février 2008.
Vu la déclaration d'appel déposée le 8 juin 2010 par les époux Y....
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2011 pour Monsieur X...aux fins de voir confirmer le jugement entrepris, débouter les époux Y... de leur appel et les condamner au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2011.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, dès lors, que les appelants n'ont pas conclu sur leur appel avant l'ordonnance de clôture, laissant la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'ils entendaient invoquer au soutien de l'infirmation par eux demandée, la Cour uniquement tenue de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie par conclusions, ne peut que confirmer le jugement déféré, après avoir constaté qu'il n'existe pas en la cause de moyens d'ordre public qu'elle devrait relever d'office ;
Attendu que l'équité commande d'accueillir la demande présentée en cause d'appel par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2010 par le Tribunal de grande instance de BASTIA en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Patrick Y... et son épouse Madame Hélène Z... épouse Y... à verser à Monsieur Joseph X...la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT