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18/05/2011 | FRANCE | N°10/00192

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 18 mai 2011, 10/00192


Ch. civile B
ARRET
du 18 MAI 2011
R. G : 10/ 00192 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-08-139

X...

C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Jacky Frédéric X......20000 AJACCIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau

d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1118 du 15/ 04/ 2010 accordée par le bu...

Ch. civile B
ARRET
du 18 MAI 2011
R. G : 10/ 00192 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 février 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-08-139

X...

C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Jacky Frédéric X......20000 AJACCIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1118 du 15/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION Prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc Jean de Cambiaire Cité des Lauriers-BP 84 97000 SAINT DENIS DE LA REUNION

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Paola Y..., avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller en remplacement du Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal d'instance d'AJACCIO a condamné Monsieur Jacky Frédéric X...à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION les sommes de 16 981, 35 euros au titre du prêt personnel no ...outre intérêts au taux nominal de 6 % à compter du 20 février 2007, 24 959, 48 euros au titre du solde débiteur du comte de dépôt à vue no ..., 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jacky Frédéric X...le 3 mars 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 30 juin 2010.

Il indique que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ne verse pas à la procédure les lettres de mise en demeure des échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme et les accusés de réception relativement au prêt, l'ensemble des relevés de compte du compte de dépôt à vue arrêtés au 1er mars 2006, les arrêtés d'application des intérêts ainsi que l'offre préalable de crédit pour le solde débiteur du compte.
Dans tous les cas, il invoque la forclusion du contrat de prêt ainsi que l'irrégularité du taux effectif global qui n'intègre pas les parts sociales payées et les frais de dossier.
Ainsi, il demande qu'il soit ordonné à la banque de produire un nouveau décompte expurgé des intérêts au taux contractuel et faisant mention des règlements reçus s'imputant sur le principal.
Quant au découvert en compte, il explique que celui était autorisé à hauteur de 1 100 euros et que le débit était supérieur depuis le 10 mars 2006 alors que la saisine du tribunal n'est intervenue que le 26 mars 2008.
De ce chef, il invoque donc également la forclusion de la réclamation.
Subsidiairement, il précise que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ne lui a pas fait souscrire une offre de crédit et que son endettement est disproportionné au regard de ses revenus.
Dans cette mesure, il prétend que la banque a manqué à son obligation de conseil et ainsi commis une faute engageant sa responsabilité. Il demande donc à ce qu'elle soit tenue seule de supporter les conséquences de son engagement irrégulier.
Il réclame le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION en date du 10 décembre 2010.

Elle sollicite la confirmation du jugement rendu par le Tribunal d'instance d'AJACCIO sauf à réactualiser les sommes et réclame le paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le prêt, elle prétend que le premier incident de paiement est intervenu le 1er avril 2006. Au regard de la délivrance de l'assignation le 26 mars 2008, elle estime que sa demande n'est pas atteinte de forclusion.
Sur les pièces, elle soutient avoir communiqué les lettres de mise en demeure des échéances impayées avant le prononcé de la déchéance du terme ainsi que les accusés de réception outre les relevés de comptes.
Sur le taux effectif global, elle indique que celui-ci est précisé dans le contrat de prêt et qu'il a été calculé en tenant compte des frais.
Quant à la souscription des parts sociales intervenue le 16 août 2005, elle indique qu'elle n'est pas attachée à l'offre de prêt car postérieure à celle-ci.
Sur le découvert en compte elle rappelle que l'ouverture de comptes ne prévoit aucun découvert et aucun montant déterminé.
Dans cette mesure, elle allègue du caractère tacite de ce découvert et qu'ainsi seule la date de l'exigibilité du solde débiteur doit être retenue. Elle prétend que cette date résulte de la lettre de mise en demeure adressée le 20 février 2007.
Au regard de l'assignation du 26 mars 2008, elle estime donc que le délai biennal n'est pas expiré.
Elle invoque la mauvaise foi de Monsieur Jacky Frédéric X....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 février 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 31 mars 2011.

*

* *
MOTIFS :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur Jacky Frédéric X...a souscrit le 19 juillet 2005 une offre préalable de prêt personnel pour un montant de 18 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 6, 41 % ; que l'historique de compte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 1er avril 2006 ; que la demande en paiement a été introduite le 26 mars 2008 ; que force est donc de considérer que celle-ci n'est pas atteinte de forclusion ; qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

Attendu sur la déchéance du droit aux intérêts que l'offre préalable de prêt personnel en date du 19 juillet 2005 porte mention du taux effectif global mais également des frais de dossier ainsi que du coût total de l'assurance ; que le taux effectif global est calculé en prenant en compte ces frais ; que la souscription des parts sociales n'était pas attachée à l'offre de prêt ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue ;

Attendu sur le solde débiteur du compte de dépôt à vue que la convention d'ouverture de dépôt ne mentionnait pas d'autorisations de découvert ; qu'aucune offre préalable de découvert en compte n'a été signée par la suite ;

Attendu toutefois que l'examen des relevés de comptes produits permet de constater l'existence à tout le moins d'une autorisation tacite de découvert à hauteur de 1 100 euros ; que ce même examen révèle qu'au mois de mars 2006 et plus précisément avant le 14 mars, le découvert autorisé de 1 100 euros a été dépassé ;

Attendu qu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le dépassement du découvert maximum autorisé doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l'emprunteur et constituant donc le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Attendu ainsi qu'au regard d'une demande en justice intervenue le 26 mars 2008, la demande en paiement au titre du découvert en compte est nécessairement atteinte de forclusion par application de l'article L. 311-33 précité ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;

Attendu sur la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION que cette dernière verse au débat les justificatifs réclamés à M. Jacky Frédéric X...lors de la souscription du prêt ; que l'examen de ces pièces dénommées " Analyse Financière " ne permet pas de constater que l'engagement de Monsieur Jacky Frédéric X...était disproportionné au regard de ses ressources ; qu'au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a manqué à son obligation de conseil ; que la demande de Monsieur Jacky Frédéric X...fondée sur une responsabilité pour faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION sera donc écartée ;

Attendu que Monsieur Jacky Frédéric X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal d'instance d'AJACCIO en date du 2 février 2010 en ce qu'il a condamné Monsieur Jacky Frédéric X...à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION la somme de SEIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT UN EUROS et TRENTE CINQ CENTIMES (16 981, 35 €) au titre du prêt personnel outre les intérêts au taux nominal de 6 % à compter du 20 février 2007,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit et juge que l'action en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue no ... est atteinte de forclusion,

Y ajoutant,

Rejette la demande subsidiaire de Monsieur Jacky Frédéric X...aux fins de voir déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION seule responsable des conséquences de son endettement,

Condamne Monsieur Jacky Frédéric X...aux entiers dépens d'appel et de première instance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00192
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-18;10.00192 ?
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