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04/05/2011 | FRANCE | N°10/00618

France | France, Cour d'appel de Bastia, 02 - ch. civile b, 04 mai 2011, 10/00618


COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

Ch. civile B ARRET No du 04 MAI 2011
R. G : 10/ 00618 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 726
X...
C/
Y... S. A. R. L U MULINACCIU Z...

APPELANTE :
Madame Isabelle Andrée Marie X... née le 30 Novembre 1957 à MONTBELIARD (25200)... 20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Marie-Line ORSETTI, avocat au barre

au d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2408 du 02/ 09/ 2010...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

Ch. civile B ARRET No du 04 MAI 2011
R. G : 10/ 00618 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 09/ 726
X...
C/
Y... S. A. R. L U MULINACCIU Z...

APPELANTE :
Madame Isabelle Andrée Marie X... née le 30 Novembre 1957 à MONTBELIARD (25200)... 20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Marie-Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2408 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :
Monsieur Stéphane Y...... 20137 LECCI
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

S. A. R. L U MULINACCIU prise en la personne de son représentant légal 20137 LECCI
défaillante

Maître Jean Pierre Z... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL U Mulinacciu né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200)... 20000 AJACCIO
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 15 mars 2010 qui a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame Isabelle X... en qualité de gérante et d'associée de la société U MULINACCIU,- constaté la déclaration de créance de Monsieur Y... au passif de la société U MULINACCIU,- fixé cette créance à la somme de 37. 465, 59 euros avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2009,- dit que cette somme sera portée au profit de Monsieur Y... à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société U MULINACCIU,- rejeté le surplus des prétentions des parties,- dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu la déclaration d'appel déposée le 2 août 2010 pour Madame Isabelle X....
Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2010 avec signification des conclusions à la requête de Madame X... à la société U MULINACCIU.
Vu les dernières conclusions du 8 février 2010 de Madame X... aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de voir constater que la société U MULINACCIU n'est pas redevable de la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les dernières conclusions de Maître Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société U MULINACCIU, du 27 décembre 2010 aux fins de voir dire que la procédure ne peut tendre qu'à la fixation de la créance de Monsieur Y..., d'obtenir que tout succombant soit condamné au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient passés en frais de liquidation judiciaire.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Stéphane Y... du 14 décembre 2010 aux fins de voir déclarer l'appel de Madame X... irrecevable, de voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Madame X... recevable en son intervention volontaire, de le voir confirmer en ce qu'il a admis et fixé sa créance au passif de la société U MULINACCIU pour un montant de 37. 465, 59 euros outre intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en injonction de payer, et, en tout état de cause, voir condamner la société U MULINACCIU à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2011.

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Stéphane Y... et Madame Isabelle X... possèdent chacun la moitié des parts de la société U MULINACCIU dont Madame X... est gérante.
Monsieur Y... a consenti le 5 juin 1990 la location-gérance de son fonds de commerce de camping, sis à ..., à la société U MULINACCIU.
Le concubinage de Madame X... et de Monsieur Y... a pris fin en 2006 et, par ordonnance du 11 juin 2007, le président du tribunal de commerce d'AJACCIO a désigné un administrateur provisoire de la société U MULINACCIU.
Par jugement du 28 avril 2008, le tribunal de commerce d'AJACCIO a prononcé la dissolution de la société U MULINACCIU du fait de la disparition de l'affectio-societatis et désigné Maître Jean-Pierre Z... en qualité de liquidateur.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 11 février 2009.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2009, le liquidateur de la société U MULINACCIU restituait son fonds de commerce à Monsieur Y....
Par jugement du 4 août 2009, le tribunal de commerce d'AJACCIO a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société U MULINACCIU.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2008 à la requête de Monsieur Y..., le président du tribunal de commerce d'AJACCIO avait fait injonction à la société U MULINACCIU de payer à Monsieur Y... la somme de 37. 465, 59 euros au titre des loyers de location-gérance impayés pour la période 2007-2008 et celle de 1. 494, 88 euros au titre des intérêts.
Cette ordonnance était signifiée le 28 décembre 2008 et Monsieur François-Antoine A..., en qualité d'administrateur provisoire de la société U MULINACCIU, en formait opposition le 14 janvier 2009.
Par jugement du 15 mars 2010, le tribunal de commerce d'AJACCIO déclarait recevable l'intervention volontaire de Madame X... en qualité de gérante et d'associée mais rejetait l'opposition et fixait la créance de Monsieur Y... au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 37. 465, 59 euros avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2009.
Devant la Cour, Madame X... invoque l'absence de signification du jugement du 15 mars 2010 pour soutenir que son appel est recevable.
Elle considère qu'en sa qualité de gérante et d'associée elle est fondée à intervenir pour soutenir l'action de la société U MULINACCIU dont le liquidation judiciaire n'est pas à même de juger de la réalité de la créance de Monsieur Y....
Elle fait état d'une compensation effectuée par l'administrateur amiable de la société entre la créance de Monsieur Y... au titre des loyers et les sommes de 7. 053, 35 euros au titre des cotisations sociales et de 30. 490 euros au titre d'avances de trésorerie perçues par lui.
Elle se réfère aux correspondances de Monsieur A... à ce sujet et conteste l'existence d'une caution consentie au profit du loueur du fonds en soulignant que le contrat ne le prévoit pas et que l'assemblée générale n'a pas décidé un tel versement
Elle indique que Monsieur Y... tente par des manipulations comptables de se faire régler deux fois la somme en question.
Maître Jean-Pierre Z..., en sa qualité de liquidation judiciaire de la société U MULINACCIU fait valoir que Monsieur Y... doit justifier de sa déclaration de créance et que la procédure ne peut tendre qu'à la fixation de ses droits.
Monsieur Y... indique que le jugement ayant été signifié le 19 mars 2010, l'appel interjeté par Madame X... le 2 août 2010 est irrecevable car exercé après l'expiration du délai de recours.
Il invoque le dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire par application des dispositions des articles L 641-9 et L 641-4 du code de commerce et se réfère à l'article L 622-20 du code de commerce pour soutenir qu'il appartient au liquidateur de défendre l'intérêt collectif des créanciers.
Il relève que Madame X... n'est investie d'aucun pouvoir de gestion ou de représentation depuis la dissolution amiable de la société et a fortiori depuis sa liquidation et n'est pas recevable à intervenir volontairement à l'instance.
Il fait valoir, au fond, que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a fixé sa créance, que Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'avance de trésorerie au salarié et au loueur du fonds qu'elle invoque et souligne que les associés étaient convenus de constituer un dépôt de garantie à son profit pour diminuer le risque financier qu'il assumait en qualité de bailleur du fonds de commerce, que ce dépôt apparaît au sein de la rubrique " dépôts et cautionnements " de sa comptabilité de bailleur et que Madame X... a toujours présenté et approuvé les comptes de la société depuis l'exercice 2000 sans jamais contester le dépôt de garantie.
Il considère que sa créance au titre des redevances impayées s'élève au montant figurant dans sa mise en demeure du 2 octobre 2008 et produit sa déclaration de créance du 12 octobre 2009, des pièces comptables et procès-verbaux d'assemblées générales des associés de la société U MULINACCIU.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur Y... soutient que l'appel formé par Madame X... est tardif mais il ne verse pas aux débats la signification du jugement entrepris datée du 19 mars 2010 qu'il invoque.
La fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Madame X... étant titulaire de la moitié des parts sociales de la société U MULINACCIU dispose d'un intérêt personnel à exercer un recours pour contester une créance dont l'issue pourrait avoir une incidence sur la contribution au passif susceptible d'être mise à sa charge. Son intervention volontaire principale est recevable en application des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, d'autant que la solution du litige dépend de la détermination de la commune intention des associés relative à la somme versée à titre d'avance de trésorerie ou de dépôt de garantie à Monsieur Y.... La fin de non-recevoir tirée du dessaisissement du dirigeant social au profit du liquidation judiciaire sera en conséquences rejetée.
Le Grand-Livre des comptes de la société U MULINACCIU mentionne pour l'exercice 2000 deux virements effectués au profit de Monsieur Y.... Lors des exercices ultérieurs plusieurs sommes sont portées au crédit de Monsieur Y... qui a versé aux débats sa comptabilité qui enregistre ces versements mais ces écritures comptables ne permettent pas d'établir que les associés, qui étaient également concubins, avaient décidé que les virements en cause présentés sous la rubrique " cautionnements " resteraient acquis à Monsieur Y.... Le contrat de location-gérance ne le stipule pas.
Aucune décision explicite en ce sens n'apparaît dans les procès-verbaux d'assemblée générale versés aux débats et le fait que la gérante ait accepté de présenter et d'adopter les comptes mentionnant ces virements ne suffit pas à établir que Monsieur Y... puisse se prévaloir d'une décision validant son analyse lui permettant de présenter un compte courant d'associé créditeur.
La somme de 30. 489, 80 euros qui apparaît sur le compte de cautionnement doit en conséquence être considérée comme une avance de trésorerie par définition remboursable, susceptible de faire l'objet d'une compensation avec la créance de Monsieur Y... au titre des loyers impayés.
Cette compensation a été opérée à juste titre par Monsieur A..., ainsi qu'il l'a indiqué dans sa lettre du 12 janvier 2008 contenant opposition à l'injonction de payer ou dans ses lettres du 10 septembre 2008 et 15 septembre 2008 adressées à Monsieur Y... qui s'est abstenu d'en faire état lorsqu'il a présenté sa requête en injonction de payer.
L'absence de déduction des charges sociales réglées à Monsieur Y... en application d'une décision prud'homale ayant prononcé une condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 36. 586 euros brut, doit également conduire la Cour, comme l'a fait Monsieur A..., à considérer que le montant de ces charges, soit 5. 158 euros, doit venir en déduction de la créance de Monsieur Y... aux loyers impayés.
Le chèque de 48. 352, 20 euros adressé par Monsieur A... à Monsieur Y... le remplissait en conséquence de ses droits vis à vis de la société U MULINACCIU et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une créance de Monsieur Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société U MULINACCIU.
L'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 15 mars 2010 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame Isabelle X...,
L'infirme en ce qu'il a fixé une créance de Monsieur Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société U MULINACCIU,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Stéphane Y... de l'ensemble de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 02 - ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00618
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-04;10.00618 ?
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