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04/05/2011 | FRANCE | N°10/00407

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 04 mai 2011, 10/00407


Ch. civile B
ARRET
du 04 MAI 2011
R. G : 10/ 00407 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 155
X...
C/
S. A. R. L CASA BISENDE Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Achille Tiburce X...né le 26 Novembre 1951 à CAMPILE (20290) ... 20290 CAMPILE
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA



INTIMEES :
S. A. R. L CASA BISENDE prise en la personne de son représentant légal Chemin du Fort Lacroi...

Ch. civile B
ARRET
du 04 MAI 2011
R. G : 10/ 00407 R-PH
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 155
X...
C/
S. A. R. L CASA BISENDE Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Achille Tiburce X...né le 26 Novembre 1951 à CAMPILE (20290) ... 20290 CAMPILE
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
S. A. R. L CASA BISENDE prise en la personne de son représentant légal Chemin du Fort Lacroix Bat A2 20200 BASTIA
défaillante
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal Société LORENZI-GARSI 9, avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
assistée de Me Josette CASABIANCA-CROCE, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011

ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 11 mai 2010 qui a rejeté les demandes de Monsieur Achille X...et l'a condamné aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée le 31 mai 2010 pour Monsieur X....

Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2010 pour Monsieur X...aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir condamner la société CASA BISENDE à lui verser la somme de 4. 212 euros au titre des travaux de reprise des fissures et celle de 48. 492 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture, de voir condamner la compagnie AXA à garantir son assuré et de voir condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA FRANCE IARD du 24 septembre 2010 aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l'assignation délivrée le 18 octobre en l'étude à la société CASA BISENDE à la requête de Monsieur X...avec signification de ses conclusions d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010.

*
* *
EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis accepté, Monsieur Achille X...a confié la construction du gros-oeuvre d'une maison comprenant deux appartements située à ... à la société CASA BISENDE pour un prix de 31. 320 euros. Les fournitures étaient à la charge du maître de l'ouvrage.

Le solde des travaux était facturé le 30 décembre 2005.

Monsieur X...faisait intervenir Monsieur Charles B...qui établissait le 6 juillet 2007 un rapport mentionnant l'existence de fissures rectilignes au plafond des deux appartements et une tâche de moisissure dans l'un d'entre eux nécessitant la dépose de la couverture et de la sous-toiture de la villa et une pose à nouveau de la couverture suivant les règles de l'art.

Par acte d'huissier des 18 et 22 avril 2008, Monsieur X...a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA la société CASA BISENDE et son assureur en garantie décennale afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 48. 492 euros correspondant au devis établi par la société SCHIAVO conformément aux préconisations de Monsieur B....

Par jugement du 2 décembre 2008, le Tribunal ordonnait avant dire droit une expertise confiée à Monsieur Paul C...qui déposait son rapport le 15 juillet 2009.
Monsieur X...et la compagnie AXA concluaient au vu de ce rapport et par jugement du 11 mai 2010 le Tribunal déboutait Monsieur X...de ses prétentions en relevant qu'il avait agi sur le fondement de l'article 1792 du code civil et que les désordres relevés par l'expert n'étaient pas d'une gravité susceptible d'entraîner la responsabilité décennale du constructeur.

Devant la Cour, Monsieur X...se fonde à nouveau sur la responsabilité sans faute des constructeurs en application des articles 1792 et suivants du code civil.

Il se réfère à la note technique de Monsieur B...et au rapport de l'expert judiciaire qui a relevé les manquements aux règles de l'art affectant la toiture.

Il précise que la faîtière est mal réalisée de même que les égouts et les rives latérales, que des infiltrations d'eau en toiture n'apparaissent selon Monsieur B...que lors des précipitations pluvieuses accompagnées de vents et considère qu'il ne s'agit pas de désordres d'ordre esthétique mais bien de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination et qui nuisent à sa solidité.

Il souligne que la toiture réalisée n'assure pas sa fonction isolante et couvrante et qu'une reprise partielle n'est pas envisageable.

La compagnie AXA FRANCE réplique en faisant valoir que les désordres ne présentent aucun caractère de gravité, que les désordres esthétiques ne relèvent pas de la garantie décennale et que la preuve des infiltrations alléguées n'est pas rapportée.

Elle soutient que la garantie décennale n'est pas applicable en l'espèce et souligne que la fonction d'étanchéité du bâtiment n'est pas atteinte.

*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :

L'expert judiciaire a établi un rapport circonstancié qui répond à la mission confiée et permet à la Cour de statuer.

Il a analysé la note technique de Monsieur B...et a décrit les désordres constatés.

Les petites fissures découvertes au plafond et en périphérie des fausses poutres résultent d'un défaut de finition et constituent un désordre de nature esthétique qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.

La tâche de moisissures photographiée dans la note technique de Monsieur B...n'était plus apparente lors des opérations d'expertises et l'expert judiciaire a considéré que la seule infiltration citée dans ce litige n'était que très peu perceptible.

L'expert judiciaire a en revanche retenu l'existence des malfaçons au niveau du toit signalées par Monsieur B...et a indiqué que les faîtières étaient mal réalisées et que les égouts de rives n'étaient pas conformes aux règles de l'art.

L'appelant soutient que la toiture réalisée n'assure pas sa fonction isolante et couvrante et que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et nuisent à sa solidité mais il y a lieu de constater que les appartements ont été loués, que le maître de l'ouvrage n'établit pas que les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination, que malgré les années écoulées depuis la réception de l'ouvrage, les tempêtes et fortes pluies, aucune infiltration réellement constatée n'est survenue et que le maître de l'ouvrage ne démontre pas que les malfaçons invoquées compromettent la solidité de l'immeuble.

Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit du constructeur de l'article 1792 du code civil ne sont en conséquence pas remplies et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 800 euros la demande présentée par la compagnie AXA FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 11 mai 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Achille X...à verser à la compagnie AXA FRANCE la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 10/00407
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-04;10.00407 ?
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