Ch. civile B
ARRET
du 04 MAI 2011
R. G : 10/ 00346 R-PH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 avril 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 312
S. A. R. L BATI-MAT 2B
C/
X... A... Cie d'assurances S. M. A. B. T. P
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
S. A. R. L BATI-MAT 2B Prise en la personne de son représentant légal en exercice FIGARETTO 20230 SAN NICOLAO
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Luciano X... né le 08 Janvier 1960 à ALGHERO-ITALIE...
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Nadège A... épouse X... née le 28 Août 1966 à RETHEL (08300)...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS-S. M. A. B. T. P-Prise en la personne de son représentant légal en exercice 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Vu l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA du 21 avril 2010 qui, à la demande de Luciano X... et de son épouse née Nadège A..., a ordonné une expertise confiée à Monsieur C... aux fins d'examen des désordres de l'immeuble dont la construction a été confiée à la société à responsabilité limitée BATI-MAT 2B mais a mis hors de cause son assureur en responsabilité décennale, la compagnie SMABTP.
Vu la déclaration d'appel déposée le 30 avril 2010 pour la société BATI-MAT 2B.
Vu les dernières conclusions du 6 juillet 2010 de la société BATI-MAT 2B aux fins d'infirmation de l'ordonnance de référé du 21 avril 2010 en ce qu'elle a mis hors de cause la SMABTP et de voir dire que l'expertise en cours sera déclarée commune et opposable à la SMABTP qui sera condamnée à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande des époux X....
Vu les dernières conclusions du 8 septembre 2010 de la SMABTP aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise et de condamnation de la société BATI-MAT 2B aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 21 octobre 2010 des époux X... aux fins de voir constater qu'aucune demande n'est présentée contre eux et d'obtenir la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens distraits au profit de leur avoué.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010.
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EXPOSE DU LITIGE :
Suivant marché de travaux du 2 octobre 2008, les époux X... ont confié à la société BATI-MAT 2B la construction d'un bâtiment sur la commune de ... affecté pour partie à leur résidence principale et pour partie à l'exploitation de quatre chambres d'hôtes.
Les maîtres de l'ouvrage ont fait constater le 5 janvier 2010 par Maître D..., huissier de justice, des malfaçons et des postes de travaux inachevés.
Ils ont assigné en référé, par acte du 10 février 2010, la société BATI-MAT 2B, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert, en faisant état de l'abandon du chantier fin juin 2009 qui a rendu impossible l'exploitation de l'activité de chambre d'hôtes.
La société BATI-MAT 2B a assigné en intervention forcée son assureur la SMABTP en faisant valoir qu'une partie des travaux avait été réceptionnée par les époux X... et en demandant que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la SMABTP et qu'elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge.
Par ordonnance du 21 avril 2010, le juge des référés du Tribunal de grande instance de BASTIA a mis hors de cause la SMABTP, en retenant que le chantier n'étant pas terminé la garantie décennale ne peut trouver application, et a ordonné une expertise confiée à Monsieur C....
Devant la Cour d'appel, la société BATI-MAT 2B a versé aux débats deux attestations établies par des sous-traitants et a soutenu qu'une partie des travaux avait été réceptionnée de fait par les époux X... qui ont souhaité suspendre les travaux en cours pour jouir de la partie réalisée et qui ne l'ont pas contacté pour reprendre les travaux comme convenu.
L'appelante se réfère au constat du 5 janvier 2010 pour indiquer qu'une partie du bâtiment est meublée et habitée.
Elle considère qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'existence d'une réception des travaux ou d'un abandon de chantier et qu'il y a lieu de permettre la présence de la SMABTP aux opérations d'expertise afin qu'elle ne puisse se prévaloir du caractère non contradictoire d'une expertise réalisée en son absence lors d'un éventuel procès à venir.
Elle fait valoir que le juge des référés n'est pas soumis aux dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile lorsqu'il statue en application de l'article 145 du code de procédure civile.
Elle entend obtenir que son assureur soit condamné à la garantir de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge sur la demande des époux X....
La SMABTP réplique en soulignant l'inachèvement caractérisé du chantier et en soutenant que l'absence de réception ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'en qualité d'assureur en responsabilité décennale elle a justement été mise hors de cause par l'ordonnance entreprise.
Les époux X... font valoir qu'il était inutile de les intimer, la disposition de l'ordonnance relative à l'expertise n'étant pas querellée, que la mise hors de cause de la SMABTP paraît prématurée, que sa participation à l'expertise est préférable et que l'existence de la réception relève de l'appréciation du juge du fond, tout comme la nature décennale des dommages.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Les attestations établies par les sous-traitants de la société BATI-MAT 2B mentionnant l'accord des époux X... pour une suspension du chantier puis sa reprise après la libération des chambres louées pendant la saison estivale, n'avaient pas été produites en première instance et le juge des référés n'avait pas informé de ce que les époux X... avaient obtenu l'attestation de conformité garantissant l'achèvement et la conformité de l'installation électrique.
Les époux X... qui faisaient état d'un abandon de chantier n'ont rien objecté à la société BAI-MAT 2B qui soutient qu'il y a eu réception tacite d'une partie des travaux.
Un débat sur l'existence de cette réception excède la compétence du juge des référés et, devant l'incertitude quant à l'absence de réception, la mise hors de cause de l'assureur en responsabilité décennale est prématurée et en outre contraire à une bonne administration de la justice.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la SMABTP qui sera conviée aux opérations d'expertise.
La demande de garantie présentée par la société BATI-MAT 2B est toutefois prématurée et la juridiction des référés ne pourra en connaître du fait qu'elle se heurte à une contestation sérieuse.
L'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'appelante qui succombe sur sa demande de garantie et n'avait pas fourni au premier juge les éléments susceptibles de lui éviter un constat d'absence manifeste de réception des travaux.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2010 en ce qu'elle a mis hors de cause la SMABTP,
La confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que l'expertise en cours sera déclarée commune à la SMABTP qui sera conviée à participer aux opérations d'expertise,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les époux X...,
Met les dépens de l'instance à la charge de la société BATI-MAT 2B et autorise l'avoué des époux X... à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT