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04/05/2011 | FRANCE | N°09/00988

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile a, 04 mai 2011, 09/00988


Ch. civile A
ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00988 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 17 avril 2009 de R. G :

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur François Antoine X... né le 22 Avril 1929 à MURATO (20239)... 20239 MURATO

Représenté par Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

FONDS D'INDEMNI

SATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00988 C-JG
Décision déférée à la Cour : décision du 17 avril 2009 de R. G :

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur François Antoine X... né le 22 Avril 1929 à MURATO (20239)... 20239 MURATO

Représenté par Me Jean-Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

Représenté par Me Mylène VECCHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Michel ALIK-CAZENAVE, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par arrêt du 19 mai 2010 auquel il convient de se référer pour un exposé plus complet de la procédure, cette Cour saisie de la demande d'indemnisation présentée à l'encontre du FIVA par Monsieur François X... qui a travaillé à la mine de CANARI et été mis en contact dans ce contexte avec de l'amiante a :

ordonné une expertise médicale,

commis pour y procéder le docteur Jean-Claude Y... avec mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,- examiner Monsieur François X...,- décrire les affections dont il est atteint,- dire si celles-ci sont imputables à une exposition à l'amiante,- fixer la date de première constatation de la pathologie,- évaluer le taux d'incapacité résultant de cette exposition au jour de l'expertise en prenant comme seule référence le barème médical du FIVA,- donner tous éléments permettant à la Cour d'évaluer éventuellement les souffrances physiques, morales, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément de la victime.- fixé à la somme de 18. 000 euros la provision due par le FIVA à Monsieur François X..., à valoir sur sa créance indemnitaire.- réservé les autres demandes.

Le docteur Y... a rempli sa mission et déposé son rapport le 27 septembre 2010.
L'expert précise que Monsieur X... excusé par un certificat médical a été dans l'incapacité de répondre à sa convocation et qu'il s'est servi de l'expertise réalisée par le docteur Z... expert près la Cour d'appel pour répondre aux questions qui lui étaient posées.
Il souligne que Monsieur X... est atteint d'une BPOC avec insuffisance respiratoire chronique et d'une asbestose pleurale.
• les plaques pleurales et la fibrose pleurale sont seules liées à l'exposition à l'amiante,
• le taux d'incapacité permanente partielle de cette pathologie liée à l'amiante au jour de l'expertise peut être fixé à partir du barème du FIVA à 8 %,
• le seul préjudice évaluable est un préjudice d'ordre moral avec comme toujours dans le cas d'une exposition à l'amiante, la crainte du développement d'une pathologie maligne, complication classique de l'amiante.
Dans son mémoire récapitulatif reçu le 20 janvier 2011, François X... accepte les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'elles fixent le taux d'I. P. P à prendre en considération et l'existence d'un préjudice moral lié à la crainte de développer une pathologie maligne comme la date de première constatation de sa contamination.
Il les critique en revanche en ce qu'elles semblent écarter tous préjudices annexes.
Faisant valoir que son état de santé ne lui permet plus de chasser, de pêcher et de jardiner, et que même si son incapacité est pour partie due à d'autres causes que la contamination à l'amiante, elle est liée pour partie aux conséquences de celle-ci.
Il sollicite en conséquence :
au titre de l'indemnisation du préjudice fonctionnel conformément au principe de proportionnalité sur la base d'une rente annuelle de 1 426, 24 euros :
- des arrérages du 13 février 2007 au 13 octobre 2007 de 5 223 euros,- une capitalisation de la rente de 10 996, 31 euros, au titre du préjudice d'agrément : 3 000 euros,

au titre des souffrances endurées : 3 000 euros,
au titre du préjudice moral spécifique lié à une pathologie évolutive : 30 000 euros,
Soit la somme de 52 219, 31 euros.
Subsidiairement, au cas où une rente annuelle lui serait allouée, il sollicite la réévaluation par capitalisation d'un taux d'intérêt annuel de 4 %.
Il sollicite enfin la condamnation du FIVA à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais non taxables qu'il a exposés.
Le FIVA propose au titre du préjudice fonctionnel en application du principe de progressivité une indemnité en capital de 2 116, 40 euros du 14 février 2007 au 31 décembre 2009 ainsi qu'une rente annuelle de 735 euros à compter du 1er janvier 2010.
Faisant valoir que l'intéressé présente de lourds antécédents médicaux sans rapport avec l'amiante, contribuant largement à son préjudice moral, et faisant valoir que seul doit être indemnisé le préjudice résultant de l'exposition à l'amiante, il offre à ce titre une somme de 7 900 euros.
Le docteur Y... concluant que le seul préjudice évaluable est un préjudice d'ordre moral et qu'il ne subit donc aucun préjudice physique, d'agrément et esthétique, le FIVA demande à la Cour d'entériner le rapport d'expertise, de constater l'absence de préjudice physique et de préjudice d'agrément et de débouter Monsieur X... des demandes qu'il forme à ce titre.
Une provision de 18 000 euros ayant été payée à Monsieur X... alors que la proposition faite s'élève à 10 016, 40 euros outre une rente de 735 euros à compter du 1er janvier 2010, le FIVA sollicite le remboursement d'une somme de 7 983, 60 euros au titre du trop perçu.
Il conclut enfin au déboutement de Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou tout le moins à la fixation de cette prétention à de plus justes proportions.
SUR CE :

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel :

Attendu que Monsieur X... sollicite légitimement l'application du principe de proportionnalité de la valeur du point de rente pour obtenir la juste réparation de son préjudice ;

Que la demande qu'il forme de ce chef sera accueillie ; Attendu que sur le fondement du taux d'incapacité de 8 % retenu par le docteur Y..., lequel n'a fait l'objet d'aucune critique, et sur la base d'un montant de rente de 1 426, 24 euros (soit 17 828 X 8), le 100 préjudice lié au déficit fonctionnel de Monsieur X... dont la date de première constatation de la maladie remonte au 13 février 2007 sera calculé comme suit :

• au titre des arrérages de la rente :
pour la période du 13 février 2007 au 13 octobre 2010, une somme de 5 223 euros,
• au titre de la rente annuelle, la somme de 1 426, 24 euros par an à compter du 14 octobre 2010, laquelle correspond au mode de réparation le plus adéquat compte tenu du taux d'incapacité de 8 % imputable à la pathologie dont il souffre ;
Que la demande de capitalisation qu'il présente sera en conséquence rejetée ;
Qu'il en sera de même de la proposition de réévaluation de cette rente qu'il formule, celle-ci devant être revalorisée chaque année par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code de la sécurité sociale.

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

Attendu que le docteur Y... a reconnu dans son rapport l'existence de ce préjudice tenant à la crainte de développer une pathologie maligne complication classique de l'amiante ;
Que même si Monsieur X... souffre d'autres pathologies qui doivent contribuer à son inquiétude sur son état de santé, le préjudice qu'il subit de ce chef sera évalué à la somme de 12 000 euros ;
Sur l'indemnisation des préjudices physiques et d'agrément :

Attendu que la Cour a ordonné une expertise médicale pour disposer d'éléments objectifs d'appréciation du préjudice subi par Monsieur X... en liaison avec la pathologie imputable à l'exposition à l'amiante ;

Que le docteur Y... n'ayant pas retenu l'existence du préjudice physique et d'agrément, sans qu'une quelconque erreur de sa part ne soit démontrée, les demandes formées de ces chefs par Monsieur X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Monsieur X... a exposé des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation dans la limite de 1 200 euros ;
Attendu que les sommes allouées à Monsieur X... étant supérieures à la provision qui lui a d'ores et déjà été accordée, la demande formée par le FIVA au titre du trop perçu sera rejetée comme sans objet.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Dit que le FIVA devra verser à Monsieur François X... :

• la somme de CINQ MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS (5 223 €) au titre des arriérés de la rente de 8 % pour la période du 13 février 2007 au 13 octobre 2010,
• une rente annuelle de MILLE QUATRE CENT VINGT SIX EUROS et VINGT QUATRE CENTIMES (1 426, 24 €) à compter du 14 octobre 2010,
• une somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) au titre de son préjudice moral,
• une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la rente ci-dessus fixée sera revalorisée chaque année par application du coefficient fixé pour les périodes d'invalidité tel que prévu par les articles L 434-17 et L 351-11 du code de la sécurité sociale,
Rejette tout autre chef de demande,
Laisse les dépens à la charge du FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/00988
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-04;09.00988 ?
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