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04/05/2011 | FRANCE | N°09/00254

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 04 mai 2011, 09/00254


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE
Ch. civile B
ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00254 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 248
LA SOCIETE GENERALE
C/
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA LA COMMUNE DE VICO S. A COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE X... S. C. I A TORRA
APPELANTE :
LA SOCIETE GENERALE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice 29, Boulevar

d Haussmann 75454 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANAR...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE
Ch. civile B
ARRET No
du 04 MAI 2011
R. G : 09/ 00254 C-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 248
LA SOCIETE GENERALE
C/
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA LA COMMUNE DE VICO S. A COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE X... S. C. I A TORRA
APPELANTE :
LA SOCIETE GENERALE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice 29, Boulevard Haussmann 75454 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA Prise en la personne de Monsieur Joseph Z... son Président 20118 SAGONE
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine Pierre A..., avocat au barreau d'AJACCIO

LA COMMUNE DE VICO, Prise en la personne de son Maire en exercice Hôtel de ville, Cours Joseph Colonna 20160 VICO
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
S. A COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Les Terrasses de Sagone 20118 SAGONE
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

Maître Jean Pierre X..., Pris en sa qualité de représentant des salariés de la S. A. COFIEM ... 20000 AJACCIO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

S. C. I A TORRA Prise en la personne de son représentant légal en exercice. 16, Boulevard Albert 1er 20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE était propriétaire d'un terrain situé sur la commune de VICO.
Selon arrêté de Monsieur le maire de la commune de VICO en date du 26 novembre 1991, elle a bénéficié d'une autorisation de lotir sur les parcelles susvisées.
Par arrêté en date du 1er juillet 1992, elle a été autorisée à procéder à la vente par anticipation des lots avant d'avoir exécuté les travaux prescrits pour l'autorisation de lotir. Il était spécifié que la SA SOCIETE GENERALE devrait, en cas de défaillance du bénéficiaire de la présente autorisation, mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R315-37 du code de l'urbanisme au plus tard le 26 mai 1994.
Par acte sous un privé en date du 23 juin 1992, une garantie d'achèvement avait été consentie par la SA SOCIETE GENERALE à la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE.
La garantie était consentie pour le montant qui serait nécessaire afin de permettre à la banque, en cas de défaillance du vendeur, de mettre à la disposition de ce dernier ou de régler pour son compte les sommes indispensables au paiement des travaux prescrits par l'arrêté de lotissement restant à exécuter à la date de mise en jeu de la présente garantie pour parvenir à leur achèvement et pour une durée qui prendrait fin de plein droit à la date du certificat constatant l'achèvement des travaux prévus par l'article R315-36 du code de l'urbanisme.
Le 2 mars 1994, Monsieur le maire de la commune de VICO a délivré le certificat mentionnant l'exécution totale des prescriptions imposées par l'arrêté autorisant le lotissement conformément aux dispositions de l'article R315-36.

Par assignation en date du 21 décembre 2000, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA a fait citer la SA SOCIETE GENERALE, la commune de VICO et la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE.

La SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE a été placée en redressement judiciaire le 12 mars 2003 et en liquidation judiciaire le 14 novembre 2005.

Par jugement avant dire droit du 7 juin 2004, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2005.

Vu le jugement en date du 9 mars 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré les actions de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA et la SCI A TORRA recevables, condamné in solidum la SA SOCIETE GENERALE, la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE et la commune de VICO à prendre à leur charge le coût des travaux restant à réaliser tels que préconisé par l'expert dans son rapport d'expertise du 25 juillet 2005 dans le mois de la signification du jugement et dit que passé ce délai, celles-ci y seront contraintes sous astreinte de 500 euros par jour de retard, condamné in solidum la SA SOCIETE GENERALE, la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE et La commune de VICO à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 286 euros pour frais non taxable, à la SCI A TORRA la somme de 33 098, 13 euros pour les factures acquittées, la somme de 3 000 euros pour frais non taxables et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SA SOCIETE GENERALE le 25 mars 2009.

Vu l'ordonnance de référé en date du 30 juin 2009 par laquelle Monsieur le premier président de la Cour d'appel de BASTIA a ordonné à la SA SOCIETE GENERALE de consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats d'AJACCIO, institué séquestre, une somme correspondant au montant total des condamnations prononcées par le jugement rendu le 9 mars 2009 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, celle portant sur le coût des travaux à réaliser étant égale à l'évaluation faite au rapport d'expertise actualisée depuis ce rapport en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction et dit que, sur justification de cette consignation, l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie.
Vu les dernières conclusions de la commune de VICO en date du 20 novembre 2009.
Elle prétend à l'infirmation du jugement entrepris et conclut à l'incompétence de la juridiction saisie pour connaître des demandes dirigées à son encontre.
En tout état de cause, elle estime que les créances dont se prévalent l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA et la SCI A TORRA sont prescrites en raison des dispositions de la loi du 31 décembre 1968.
Elle ajoute qu'il résulte du rapport d'expertise que l'inexécution des travaux prévus dans l'autorisation de lotir est imputable à la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE qui en doit l'entière réparation conjointement et solidairement avec la SA SOCIETE GENERALE tenue en vertu de la garantie d'achèvement souscrite le 23 juin 1992.
À titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la Direction Départementale de l'Equipement de Corse du Sud.
Dans l'hypothèse où elle serait condamnée, elle demande que sa part de responsabilité soit réduite dans des proportions notables.
Elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE du 27 novembre 2009.
Elle sollicite la réformation du jugement entrepris et que l'action de la SCI A TORRA soit déclarée irrecevable invoquant la nullité de l'adjudication du 3 septembre 1998 ainsi que la nullité de la déclaration d'adjudicataire du 7 septembre suivant.
À défaut, en l'état de la liquidation judiciaire prononcée le 14 novembre 2005, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de condamnation à son encontre faute de déclarations de créances au passif.
Au fond, elle estime que les demandes de condamnation fondées sur la garantie d'achèvement sont prescrites.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la SA SOCIETE GENERALE.
Reconventionnellement, elle réclame la condamnation de la SCI A TORRA à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts dans la mesure où la vente aux enchères intervenue au profit de cette dernière serait dépourvue d'existence en violation des articles 117 et 121 du code de procédure civile.
Sur ce point, elle allègue qu'elle a perdu une chance du fait de la non acquisition des lots pour lesquelles elle aurait pu être déclarée adjudicataire.
Elle réclame en outre le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA le 31 mars 2010.
Elle conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du Tribunal de grande instance et réclame le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que les travaux prescrits par l'arrêté d'autorisation de lotir n'ont pas été totalement réalisés, elle maintient que c'est à bon droit qu'elle a mis en oeuvre la garantie d'achèvement des travaux donnée par la SA SOCIETE GENERALE.
Par ailleurs, elle prétend que la SA SOCIETE GENERALE, qui avait la centralisation et le contrôle du financement de l'exécution des titres, a commis une faute grave en ne respectant pas les termes de la convention.
Elle ajoute que l'architecte du lotissement n'a pas suivi le chantier ni visé aucune des factures qui, malgré cela, ont été réglées par la SA SOCIETE GENERALE.

Quant à la commune de VICO, elle invoque la faute du maire qui, avant de signer l'arrêté d'exécution totale des travaux, ne s'est pas rendu sur les lieux afin de procéder aux vérifications qui s'imposaient en application de l'article R315-41 du code de l'urbanisme.

Vu les dernières conclusions de la SCI A TORRA en date du 27 septembre 2010.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement la SA SOCIETE GENERALE, la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE et la commune de VICO à lui payer la somme de 33 098, 13 euros.
Elle prétend à l'irrecevabilité des conclusions de la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE en l'absence de justification sur son état actuel au regard de la procédure collective.
En revanche, se fondant sur un rapport d'expertise qu'elle a fait établir, elle sollicite le paiement de la somme de 2 086 805 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'intégralité de son préjudice outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande la désignation d'un expert quant à l'évaluation de son préjudice.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SA SOCIETE GENERALE le 21 octobre 2010.
Au soutien de sa demande d'infirmation, elle demande qu'il soit constaté qu'au terme de l'arrêté d'autorisation des ventes de lots par anticipation du 1er juillet 1992, la garantie d'achèvement donnée était limitée dans le temps jusqu'au 26 mai 1994.
Au regard de la certification de l'achèvement des travaux au 24 janvier 1994, elle prétend qu'elle a été libérée de son obligation.
Elle précise que les propriétaires ayant payé et pris possession de leur lot en l'état et sans réserve au visa du certificat de l'achèvement des travaux, la réception de ceux-ci a eu lieu sans recours contre le maître d'oeuvre au plus tard en 1994 et qu'au jour de l'assignation, le délai d'un an stipulé par l'article 1792 alinéa 6 du Code civil était largement dépassé, les demandeurs étant ainsi forclos en leurs demandes.
Elle ajoute que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA n'apporte aucune preuve d'une quelconque faute contractuelle ou quasi délictuelle de sa part.
Sur l'action en responsabilité de la SCI A TORRA, elle rappelle qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle-même et cette dernière. Aucune faute n'étant établie, elle allègue que la SCI A TORRA ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Reconventionnellement, elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite un complément d'expertise afin de pouvoir procéder à une distinction entre les travaux non achevés et les désordres consécutifs au défaut d'entretien et à l'état d'abandon.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2011.
MOTIFS :

Attendu sur la recevabilité de l'action intentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA que par jugement en date du 7 juin 2004 le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré cette action recevable ; que cette décision non frappée d'appel est revêtue sur ce point de l'autorité de la force de chose jugée ; que la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE n'est donc plus recevable à invoquer cette fin de non-recevoir ;

Attendu sur l'intervention volontaire de la SCI A TORRA que dans sa décision du 7 juin 2004 précitée le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'adjudicataire formulée par la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ; que pareillement, cette décision non frappée d'appel est également revêtue de la force de chose jugée sur ce point ; que la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE n'est donc plus recevable à invoquer ce moyen afin de faire déclarer irrecevable la SCI A TORRA en ses demandes ;

Attendu qu'en l'état de la recevabilité de l'intervention de la SCI A TORRA, la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ne peut plus lui opposer de grief ayant généré un dommage et doit donc être déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts reconventionnellement formée à son encontre ;

Attendu sur la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE que la garantie d'achèvement des travaux consentie par cette dernière ressort des dispositions de l'arrêté de lotir du 1er juillet 1992 lequel mentionne en son article 2 qu'elle devra, en cas de défaillance du bénéficiaire de l'autorisation de lotir, mettre les sommes nécessaires au financement des travaux à la disposition de l'une des personnes visées à l'article R315-37 du code de l'urbanisme au plus tard le 26 mai 1994 ; que l'acte de garantie consentie le 23 juin 1992 stipule expressément que le cautionnement de la banque est valable jusqu'à la délivrance du certificat d'achèvement constatant l'exécution des prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation de lotir dans les conditions prévues à l'article R315-36 du code de l'urbanisme ;

Attendu qu'au terme de l'article R315-38 du code de l'urbanisme, le certificat attestant de l'achèvement des travaux met fin à l'engagement du garant souscrit en vertu de l'article R315-33 ;

Attendu à cet égard que les clauses de la garantie de financement sont conformes aux dispositions précitées et prévoient que la garantie consentie pour le montant qui sera nécessaire afin de permettre à la banque, en cas de défaillance du vendeur, de mettre à la disposition de ce dernier ou de régler pour son compte les sommes indispensables au paiement des travaux prescrits par l'arrêté de lotissement restant à exécuter à la date de mise en jeu de la présente garantie pour parvenir à leurs achèvements et pour une durée qui prendra fin de plein droit à la date du certificat constatant l'achèvement des travaux ;

Attendu donc qu'il convient de constater que la garantie d'achèvement pour laquelle la SA SOCIETE GENERALE s'est engagée prenait fin au plus tard le 26 mai 1994 ; que le 24 janvier 1994, les services de l'équipement ont dressé un constat d'état d'avancement des travaux au titre de la mission de contrôle duquel il résulte que les travaux prévus par l'arrêté préfectoral autorisant le lotissement ont été intégralement exécutés sans que cette exécution ne donne lieu à aucune observation ;

Attendu qu'au visa de ce constat et sur la demande de Monsieur F... du 8 février 1994, Monsieur le maire de la commune de VICO a délivré le 2 mars 1994 le certificat mentionnant l'exécution totale des prescriptions imposées par l'arrêté autorisant le lotissement conformément aux dispositions de l'article R315-36 du code de l'urbanisme ;

Attendu que le visa du constat de l'achèvement des travaux est conforme aux dispositions des articles L315-36 et suivants du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, au regard du respect des clauses contractuelles et légales, il convient de considérer que la garantie d'achèvement de la SA SOCIETE GENERALE est éteinte ;

Attendu sur la faute invoquée à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE qu'il résulte des stipulations de la garantie d'achèvement qu'afin d'assurer la centralisation et le contrôle du financement des travaux, un compte était ouvert au nom du client à l'agence d'AJACCIO de la banque ; qu'il était précisé que les paiements ne pourraient intervenir que sur justification de la situation des travaux et productions des pièces d'usage approuvées par l'architecte ; que le client s'engageait à adresser trimestriellement à la banque la situation des dépenses sur les travaux réalisés afin de permettre à cette dernière d'assurer le contrôle du financement ; que sur ce point, la banque avait la possibilité de prendre connaissance de la comptabilité du client, de se faire communiquer tous renseignements et de vérifier l'exactitude des justifications fournies sur la situation des travaux et surveiller sur place leur avancement ;

Attendu que ces stipulations ont été nécessairement prises dans l'intérêt de la SA SOCIETE GENERALE en sa qualité de contractant afin de lui permettre de ne pas s'engager financièrement au-delà de ce qui était effectivement du à son client la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE au titre de l'état d'avancement des travaux ; que corrolairement, le fait que la SA SOCIETE GENERALE n'ait pas ou peu fait usage de ces stipulations ne saurait constituer pour elle un non-respect de ses obligations contractuelles ;

Attendu en effet qu'elle n'avait pas le contrôle des travaux mais avait seulement la possibilité d'en vérifier l'état d'avancement afin d'assumer sa propre garantie ; qu'ainsi, le non achèvement des travaux ne peut être imputable au comportement de la SA SOCIETE GENERALE qui n'aurait pas correctement contrôlé les opérations de banque, disposition prévue dans son seul intérêt ;

Attendu au demeurant qu'un mauvais contrôle des opérations de banque, même établi, ne peut induire un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué au titre du non achèvement des travaux ; que de fait le paiement par la SA SOCIETE GENERALE de situations qui n'auraient pas du l'être est nécessairement sans incidence sur l'état d'avancement des travaux et le préjudice qui en est résulté pour les acquéreurs ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de considérer que la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE pour faute ne peut être engagée ; que toutes les demandes principales ou subsidiaires en condamnation à son encontre seront donc écartées et le jugement entrepris infirmé sur ce point ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en désignation d'un expert ;

Attendu sur l'action dirigée à l'encontre de la commune de VICO et en premier lieu sur la compétence, que la responsabilité de cette dernière peut être examinée au regard des diligences effectuées sans qu'il y ait lieu à contrôle d'appréciation de la validité et de la régularité de la délivrance du certificat du 2 mars 1994 ; qu'en revanche, il peut et doit être statué sur les conditions dans lesquelles ont été délivré ce certificat ;

Attendu en second lieu sur l'exception de prescription soulevée en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, que toutes les créances de l'État et des Collectivités locales qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, sont prescrits au profit de l'État, des départements et des communes ;

Attendu en l'espèce que la demande a pour objet de faire déclarer responsable la commune de VICO du dommage causé par la non-exécution complète des travaux ; que par définition et au regard des motifs et fondements de la demande, il convient de considérer que les droits de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA et La SCI A TORRA ne sont pas encore acquis au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; que le moyen tiré de la prescription de l'action sera donc écarté ;

Attendu sur la responsabilité pour faute de la commune de VICO qu'en vertu de l'article R315-41 du code de l'urbanisme, le maire ou son délégué peut, avant l'achèvement des travaux, visiter les lieux à tout moment et procéder aux vérifications qu'il juge utile ;

Attendu que ce texte institue un droit pour le maire mais non une obligation de procéder à une vérification personnelle de l'état d'avancement des travaux ; qu'il ne saurait donc être valablement considéré qu'en ne procédant pas personnellement à cette vérification, le maire de la commune de VICO a commis une faute au sens de cet article ;

Attendu surtout que l'opération de lotissement autorisée par l'arrêté municipal du 26 novembre 1991 a fait l'objet de l'intervention de la Direction Départementale de l'Equipement en qualité de service instructeur ; qu'ainsi, ce service est intervenu le 24 janvier 1994 afin d'établir un constat d'état d'avancement des travaux ; que l'examen de ce constat fait apparaître que les travaux imposés par l'arrêté du 26 novembre 1991 étaient terminés, leur exécution n'ayant donné lieu à aucune observation ;

Attendu que le maire de la commune de VICO a délivré le certificat mentionnant l'exécution totale des prescriptions imposées par l'arrêté de lotissement le 2 mars 1994 au visa de ce constat dressé par la Direction Départementale de l'Equipement ; que cette considération permet d'en déduire que le maire n'a pas failli dans ses obligations ; que la responsabilité pour faute de la commune de VICO ne sera donc pas retenue et toutes les demandes de condamnation dirigées à son encontre seront donc écartées ;

Attendu dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de cette dernière à être relevée et garantie par la Direction Départementale de l'Equipement, alors au demeurant que cette dernière n'est pas intimée ;

Attendu sur la situation actuelle de la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE, qu'en premier lieu, l'intervention des organes à la procédure collective permet de se déterminer sur ce point ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures de cette dernière sera donc écarté ;

Attendu en second lieu sur la responsabilité de cette dernière qu'il n'est pas établi que la prescription fondée sur l'application de l'article 1796-6 du Code civil soit acquise dans la mesure où le certificat du 2 mars 1994 portant mention de l'exécution des travaux n'emporte nullement réception de ceux-ci ;

Attendu au demeurant que la responsabilité issue de la garantie de parfait achèvement se confond avec la responsabilité de droit commun ; qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise non pertinemment contredites que l'ensemble des prescriptions imposées par l'arrêté autorisant le lotissement n'étaient pas exécuté au 25 juillet 2005, date du dépôt du rapport ; que plus précisément, une partie des ouvrages prévus au programme des travaux n'ont pas été réalisée alors que certains n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art ; que l'ensemble de ces constatations permet de retenir la responsabilité de la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ;

Attendu sur l'indemnisation de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA que la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE a été placée en redressement judiciaire le 12 mars 2003 et a fait l'objet d'un jugement de liquidation en date du 14 novembre 2005 ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA justifie avoir déclaré sa créance au titre des travaux mais également au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens entre les mains du liquidateur le 12 juin 2003 ; que dans ces conditions, il y a lieu à fixation de créance et non à condamnation ;

Attendu sur le quantum de l'indemnisation que la créance au titre des travaux doit être fixée conformément à l'évaluation proposée par l'expert ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte ;

Attendu en revanche qu'à défaut de justifier d'un préjudice direct et distinct et résultant du seul retard dans l'exécution des travaux, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA sera déboutée en sa demande en paiement de dommages et intérêts ; qu'en effet, faute de justifier d'un retard pris dans l'édification de construction sur les lots litigieux, le préjudice est allégué mais non établi dans sa réalité ;

Attendu sur l'action en indemnisation de la SCI A TORRA que cette dernière a été déclarée adjudicataire le 3 septembre 1998 de différents lots du lotissement litigieux ; que la créance dont elle fait état est donc nécessairement antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ;

Attendu toutefois que la SCI A TORRA ne justifie ni même n'allègue avoir déclaré ses créances ; qu'elle doit être déclarée irrecevable en toutes ses prétentions que ce soit à titre principal et subsidiaire, ses créances étant éteintes ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE qui succombe à titre principal ; qu'elle sera donc déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des autres parties à l'instance.

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 9 mars 2009 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit et juge la SCI A TORRA irrecevable en toutes ses demandes,
Fixe la créance de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT A TORRA au passif de la SA COMPAGNIE DE FINANCEMENT ET D'EXPLOITATION IMMOBILIERE au montant des travaux tels évalués par l'expert judiciaire dans son rapport du 25 juillet 2005 ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00254
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 21 novembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 novembre 2012, 11-20.583 11-21.306, Publié au bul...

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-05-04;09.00254 ?
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