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06/04/2011 | FRANCE | N°09/00725

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 06 avril 2011, 09/00725


Ch. civile B
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 09/ 00725 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 212

X...
C/
S. A. S BME FRANCE S. A FRANFINANCE LOCATION S. C. P Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Miguel X...né le 13 Janvier 1977 à MAUBEUGE (59600) ...20620 BIGUGLIA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BAS

TIA

INTIMEES :
S. A. S BME FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux dr...

Ch. civile B
ARRET du 06 AVRIL 2011
R. G : 09/ 00725 R-MPA
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 212

X...
C/
S. A. S BME FRANCE S. A FRANFINANCE LOCATION S. C. P Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE

APPELANT :
Monsieur Miguel X...né le 13 Janvier 1977 à MAUBEUGE (59600) ...20620 BIGUGLIA
représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :
S. A. S BME FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la société FME 33, avenue Georges V BP 169 06003 NICE CEDEX
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Simone TORRES-FORET DODELIN, avocat au barreau de GRASSE

S. A FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice 59 avenue de Chatou 92853 RUEL MALMAISON CEDEX
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau D'AJACCIO
S. C. P Y...Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MBE FRANCE ... 06000 NICE
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Simone TORRES-FORET DODELIN, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 2 octobre 2005, Monsieur Miguel X..., infirmier libéral, a commandé auprès de la société FME un logiciel de nutrition
LONGEVITAL et, le 15 décembre 2005 un appareil d'épilation par lumière pulsée intense LUMEPIL.

Les 14 et 15 décembre 2005, il a souscrit un contrat de bail auprès de la société PROFILEASE pour assurer le financement de ces deux acquisitions.

La société FME a vendu les deux dispositifs à la société PROFILEASE pour un montant de 46. 644 euros.

Par acte huissier en date du 17 et 21 janvier 2008, Monsieur Miguel X...a assigné la société FME et la SA FRANFINANCE LOCATION venant au droit de la société PROFILEASE aux fins de voir prononcer la nullité des deux contrats avec les conséquences y afférent.

Vu le jugement en date du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a dit que Monsieur Miguel X...n'avait pas intérêt à agir en annulation du contrat de vente qu'il avait personnellement conclu avec la SAS BME FRANCE, déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Miguel X...à l'encontre de la SAS BME FRANCE, déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur Miguel X...à l'encontre de la SA FRANFINANCE LOCATION, débouté Monsieur Miguel X...de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat de bail no 20020558 qu'il avait conclu avec la société PROFILEASE, débouté la SA FRANFINANCE LOCATION de ses demandes reconventionnelles, condamné Monsieur Miguel X...à verser la somme de 1. 000 euros à la SAS BME FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Miguel X...le 31 juillet 2009.

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 4 mars 2010 à l'encontre de la SCP Y...ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BME FRANCE.

Vu l'ordonnance de jonction des procédure 10/ 00222 et 725/ 2009 sous ce dernier numéro en date du 8 avril 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur X...le 30 juin 2010.
Il s'oppose à la demande de suspension de l'instance et sollicite le prononcé de la nullité du contrat initial valant bon de commande passé auprès de la société FME ainsi que de celle du contrat no20050558 passé auprès de la société PROFILEASE au droit de laquelle intervient aujourd'hui La SA FRANFINANCE LOCATION.

En conséquence, il prétend à la condamnation de la SA FRANFINANCE LOCATION au remboursement de la somme de 20. 865, 68 euros après restitution du matériel loué ainsi qu'au paiement des sommes de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fonde ses prétentions sur l'article 1131 du Code civil et soutient que les contrats litigieux doivent être annulés en ce qu'ils reposent sur une cause illicite.

A titre subsidiaire, au visa des dispositions de l'article 1116 du code civil, il invoque la nullité des deux contrats et réclame le paiement de la somme de 2. 500 euros à l'encontre de la SAS BME FRANCE et la SA FRANFINANCE LOCATION.

A titre infiniment subsidiaire, se fondant sur l'application des articles 1615 et 1147 du Code civil, il réclame le paiement des sommes de 23. 220 euros à l'encontre de la SAS BME FRANCE et 2. 500 euros à l'encontre de cette dernière et de la SA FRANFINANCE LOCATION, estimant que la société FME a manqué à son obligation d'information.

Vu les dernières conclusions de la SAS BME FRANCE et la SCP Y...ès qualités de mandataire judiciaire du 29 juillet 2010.

Elles prétendent à la confirmation du jugement entrepris et réclament le paiement de la somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles estiment que Monsieur Miguel X...est irrecevable à solliciter la nullité du contrat initial et que le tribunal de grande instance a justement jugé que le contrat de vente initial avait été nové.

Pour le surplus elles soutiennent que la mauvaise foi de Monsieur Miguel X...est évidente dans la mesure où il a acheté son appareil de lumière pulsée en toute connaissance de cause. Elles rappellent que ce dernier a attendu trois années avant de solliciter l'annulation de la vente. Elles ajoutent que l'appareil incriminé dispose de deux fonctions, une fonction de rajeunissement et une fonction de photo épilation, la première ne faisant l'objet d'aucune interdiction légale.

Sur la photo épilation, elles prétendent que Monsieur Miguel X...tente de faire une confusion entre le laser et la lumière pulsée.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SA FRANFINANCE LOCATION le 2 novembre 2010.

Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris mais réclame également la restitution du matériel financé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que le paiement des sommes de 29. 341, 37 euros au titre des loyers restant à courir et de 2. 000 euros à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le contrat a été résilié le 17 janvier 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2010 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 février 2011.

*
* *
MOTIFS :

Attendu sur la demande d'annulation des contrats de vente initiaux entre Monsieur Miguel X...et la société FME qu'il résulte de l'article 1. 4 du contrat conclu ultérieurement entre Monsieur Miguel X...et la société PROFILEASE l'annulation de tous les accords antérieurs écrits ou verbaux concernant les mêmes équipements et matériels ; que les bons de commandes initiaux et le contrat de location conclu postérieurement concernaient le même matériel ;

Attendu ainsi que dans le cadre de l'opération de crédit-bail portant sur ce matériel le contrat de vente initial a fait l'objet d'une novation conformément aux dispositions de l'article 1271 du Code civil ; qu'en effet, le contrat de vente du 9 janvier 2006 entre les sociétés FME et PROFILEASE et le contrat de location conclu entre Monsieur Miguel X...et cette dernière se sont substitués au contrat de vente initial conclu par Monsieur Miguel X...avec la société FME ;

Attendu donc qu'il n'existe que deux contrats, le contrat de vente entre la SAS BME FRANCE et la SA FRANFINANCE LOCATION et le contrat de location liant Monsieur Miguel X...à cette dernière ; que dans ces conditions, il est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente initial en l'absence d'intérêt à agir ;

Attendu sur la cause du contrat qu'en application de l'article 1131 du Code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que selon l'article 1133 du Code civil, la cause est illicite, quand elle est prohibé par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;

Attendu que Monsieur Miguel X...prétend que le contrat de bail litigieux est nul en ce qu'il porterait sur un bien dont l'utilisation serait contraire aux lois et règlements régissant son activité d'infirmier libéral ;

Attendu que la notice descriptive de l'appareil LUMEPIL mentionne l'existence d'un générateur de lumière pulsée intense permettant d'exercer la technique de photo rajeunissement et d'épilation ;

Attendu qu'aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que Monsieur Miguel X...a souhaité acquérir ce matériel en premier lieu pour exercer la technique d'épilation ;

Attendu concernant l'activité de photo rajeunissement qu'aucun texte de loi n'en interdit la pratique aux infirmiers libéraux ; que les indications portées sur les plaquettes publicitaires ne permettent pas de considérer que l'utilisation de l'appareil litigieux pour cette activité nécessite que soit porté un diagnostic médical ; que sur ce point, il n'est donc nullement démontré que Monsieur Miguel X...ne puisse se servir de l'appareil sans enfreindre la loi et se livrer ainsi à un exercice illégal de la médecine ; que l'existence d'une cause illicite au motif qu'elle a engendré une activité illicite n'est donc pas établie ;

Attendu sur la technique de photo épilation que pareillement Monsieur Miguel X...ne justifie pas de l'interdiction de la pratique de cette activité par une disposition légale spécifique ; que par ailleurs, les documents produits permettent de constater, ainsi qu'il ressort de ses propres écritures, qu'il pouvait utiliser l'appareil quant à cette technique particulière avec l'assistance et sous la surveillance effective d'un médecin ; que dans ces conditions, pas plus que pour l'activité de photo rajeunissement, la technique de photo épilation permise par l'appareil loué ne saurait constituer une activité illicite au sens de l'article 1133 du Code civil ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Miguel X...de sa demande d'annulation du contrat de bail conclu avec la société PROFILEASE ;

Attendu sur la demande subsidiaire qu'en application de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu à cet égard que Monsieur Miguel X...soutient que la société FME aurait dû l'informer que le produit vendu était réservé aux seuls médecins ou à tout le moins devait être utilisé sous la surveillance effective d'un médecin ou de tout autre personne compétente ; qu'il prétend que le silence de la société FME de ce chef constitue un dol ;

Attendu toutefois qu'il a été démontré précédemment que l'appareil litigieux pouvait être utilisé par Monsieur Miguel X...en sa qualité d'infirmier pour les soins auxquels il était destiné ; que le dol suppose une erreur provoquée ; que la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque ; que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence d'une obligation d'information pesant sur la société FME ; que Monsieur Miguel X...ne rapporte donc nullement la preuve qui lui incombe d'une erreur sur les possibilités d'utilisation de l'appareil uniquement provoqué par la réticence de la société FME ; que sa demande d'annulation du contrat de bail sera donc également écartée de ce chef ;

Attendu sur la demande subsidiaire fondée sur l'application des articles 1615 et 1147 du Code civil que, contrairement à ce qu'il indique, Monsieur Miguel X...ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait acquis l'appareil litigieux pour effectuer uniquement des actes d'épilation ;

Attendu surtout que Monsieur Miguel X..., en sa qualité d'infirmier libéral, ne peut être considéré comme un acheteur profane dans l'acquisition et l'utilisation du matériel litigieux ; qu'en effet, à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du vendeur n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques et possibilités du matériel utilisé ;

Attendu sur ce point que les moyens développés et les pièces produites par Monsieur Miguel X...permettent de considérer que ce dernier, de par sa formation, avait parfaitement les moyens de connaître les utilisations appropriées de l'appareil dans le cadre de son activité ; que l'obligation d'information invoquée, de surcroît de moyen, ne peut exister qu'envers un acheteur non professionnel, ce qui n'est pas le cas de Monsieur Miguel X...; que dans ces conditions, sa demande en paiement de dommages et intérêts en application des articles 1615 et 1147 du Code civil doit être rejetée ;

Attendu sur la demande reconventionnelle qu'en application de l'article 11-2 du contrat de location, en cas de résiliation, le locataire doit restituer l'équipement au bailleur et régler une indemnité outre les loyers échus impayés, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir, majorée des intérêts de retard égale à 1, 5 fois le taux de l'intérêt légal à dater du jour de la résiliation ;

Attendu que la SA FRANFINANCE LOCATION soutient que le contrat a été résilié le 17 janvier 2008 ; que toutefois par courrier du 18 juillet 2008 adressé à Monsieur Miguel X...elle a indiqué qu'elle renonçait à se prévaloir de la résiliation du contrat de bail après prélèvement des factures de loyers du 10 février au 10 juillet 2008 inclus ; qu'elle précisait même faire retour du chèque d'un montant de 4795, 85 euros représentant le montant de sa réclamation lors de la mise en demeure avec résiliation ; qu'ainsi, faute de justification d'une résiliation du contrat de location, la SA FRANFINANCE LOCATION ne peut être que déboutée en ses demandes de restitution du matériel financé et en paiement de la somme de 29 341, 37 euros ;

Attendu que Monsieur Miguel X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'à l'opposé, la condamnation de première instance fondée sur cet article au profit de la SAS BME FRANCE sera confirmée ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande une application plus ample de l'article 700 au profit de la SAS BME FRANCE mais également de la SA FRANFINANCE LOCATION et la SCP Y...ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BME FRANCE ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 16 juillet 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur Miguel X...en prononcé de la nullité des contrats sur le fondement de l'article 1116 du Code civil,
Rejette la demande de Monsieur Miguel X...en paiement de la sommes de VINGT TROIS MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (23. 220 euros),
Condamne Monsieur Miguel X...aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Albertini,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile b
Numéro d'arrêt : 09/00725
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-04-06;09.00725 ?
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